La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la consommation ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que depuis la période délaboration de la recommandation n°85-01 du 19 novembre 1982, a été développé, à la suite des lois de décentralisation, le principe de libre administration des collectivités locales, qui sapplique en particulier en ce qui concerne leur service public industriel et commercial quest la distribution de leau ; quen vertu de ce principe de libre administration, les collectivités locales adoptent désormais le " règlement " de leur service des eaux, quel quen soit le mode dexploitation, en régie directe ou par voie de délégation, sans être tenues de reprendre, comme par le passé, des dispositions prévues par des décrets relatifs à des cahiers des charges type pour lexploitation par affermage ou concession du service de distribution ; quorganisant les relations entre les consommateurs abonnés et le service des eaux, le document habituellement appelé " règlement du service de distribution deau ", et destiné à être remis aux consommateurs lors de la demande dabonnement, fait partie intégrante du contrat dabonnement dont il constitue des conditions générales ; quil résulte de ce qui précède que la suppression de toutes les clauses présentant un caractère abusif dans de tels documents peut être directement recommandée, en application de larticle L. 132-4 du Code de la consommation, sans quil soit nécessaire désormais de proposer la modification de décrets ;
Considérant que lexamen des documents actuellement remis par les services des eaux à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité dajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été dénoncé ;
Considérant que de nombreuses collectivités locales prévoient dans le règlement de leur service des eaux que, lors de la formation du contrat dabonnement, un dépôt de garantie sera exigé du consommateur ; que le montant de ce dépôt varie dune commune à lautre dans dimportantes proportions ; que lorsque le dépôt, dépassant sa fonction de garantie de paiement des factures périodiques à venir, est excessivement élevé, il perd sa justification et déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
Considérant que quelques contrats prévoient la réévaluation ultérieure du dépôt de garantie en fonction de laugmentation du prix de leau, des compléments étant alors appelés à être réclamés aux abonnés ; que cette stipulation, qui conduit à alourdir sans cesse une obligation du consommateur, sans quaucune contrepartie ne soit prévue sous la forme dintérêts, présente un caractère abusif, dès lors que labsence de difficulté dans lexécution du contrat amenuise le risque dun défaut de paiement ;
Considérant que le règlement du service des eaux de certaines communes subordonne la conclusion du contrat dabonnement avec un locataire à lengagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues ; quen imposant un tel engagement sans aucune alternative, notamment sous la forme dun dépôt de garantie, le professionnel abuse de sa situation de monopole et déséquilibre le contrat au détriment du non-professionnel qui peut se trouver chargé dune obligation pour des fournitures dont il naura pas profité lui-même et dont il na aucun moyen de maîtriser lampleur ;
Considérant que certains contrats laissent à labonné le soin de prendre à ses risques et périls toutes les précautions utiles pour garantir contre le gel le compteur du service des eaux ; que dans la mesure où certaines de ces précautions peuvent relever du service des eaux lors de linstallation du compteur et quen tant que professionnel celui-ci doit informer le consommateur des précautions complémentaires à prendre, le cas échéant, pour assurer une bonne protection dans des circonstances particulières, la stipulation qui charge labonné de prendre seul, et sans information, toutes les mesures contre le gel diminue les obligations du professionnel et déséquilibre de façon significative le contrat ;
Considérant que certains règlements du service des eaux excluent toute responsabilité à légard des abonnés à raison de causes résultant de lexploitation de ce service, telles que des arrêts momentanés, prévus ou imprévus, " des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution ou résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toutes autres causes " ; que quelques municipalités font même sengager leurs administrés, sur le formulaire de demande de branchement de leau, " à ne présenter aucune réclamation par suite de perturbation dans leau ou sa limpidité " ; que de telles exonérations générales de responsabilité, qui dépassent les seuls cas de force majeure ou dinterruption de la distribution liée à laménagement ou à lentretien du réseau, créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Considérant que la plupart des règlements de service des eaux
prévoient quen cas dinterruption de la distribution résultant
de la force majeure ou de travaux, la redevance dabonnement ne sera réduite
au prorata du temps de non-utilisation que si celui-ci excède une certaine
durée ; que si les relations contractuelles ne sont pas déséquilibrées
de façon suffisamment significative lorsque le seuil retenu reste dans
des limites raisonnables, elles le deviennent lorsque celui-ci est fixé
au-delà de quarante-huit heures consécutives,
Recommande :
Que soient éliminées des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1°) De mettre à la charge du consommateur la constitution dun dépôt de garantie excessivement élevé ;
2°) De donner un caractère révisable, en cours de contrat, au montant du dépôt de garantie initialement constitué ;
3°) De subordonner la conclusion du contrat dabonnement avec un locataire à lengagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues, sans prévoir dalternative à cet engagement ;
4°) Dobliger labonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans linformer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en oeuvre lors de linstallation ;
5°) Dexonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité liée à linexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà des seuls cas de force majeure ou dinterruption de la distribution liée à laménagement ou à lentretien du réseau ;
6°) De fixer, en cas dinterruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, un seuil excédant celui de quarante-huit heures consécutives pour ouvrir, au consommateur, droit à la réduction de sa redevance dabonnement au prorata du temps de non-utilisation.
(Texte adopté le 25 janvier 2001 sur le rapport de M. Laurent Leveneur)
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