J.O. Numéro 50 du 28 Février 2002 page 3808

Lois


LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1)

NOR : INTX0100065L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE

Chapitre Ier

Participation des habitants à la vie locale

Article 1er

I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des électeurs sur les affaires communales ».
2. Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale ».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du même titre, intitulé : « Services de proximité ».
II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. »

Article 3

I. - Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1. - L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

Article 4

Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-2. - Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »

Article 5

I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1o Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
« 2o Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3o Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
« 1o Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
« 2o Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »
II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
III. - L'article L. 1412-1 du même code est complété par les mots : « , le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
IV. - La première phrase de l'article L. 1412-2 du même code est complétée par les mots : « , le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
V. - Dans le même code, l'article L. 2143-4 est abrogé et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 est supprimé.

Article 6

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
II. - A l'article L. 2131-3 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
IV. - A l'article L. 3131-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
VI. - A l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
VII. - La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Article 7

I. - L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code, les mots : « Dans les six mois suivant » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d'un an suivant ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code est supprimé.

Chapitre II

Droits des élus au sein des assemblées locales

Article 8

I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-22-1. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. »
III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-1. - Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional. »

Article 9

I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Article 10

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement des adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».
II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les références : « L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont remplacées par les références : « L. 2122-17 à L. 2122-19 ».

Article 11

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement de ces derniers », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».

Article 12

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Article 13

Après les mots : « en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional ».

Chapitre III

Fonctionnement des groupes d'élus

Article 14

Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le po