LA GESTiON PUBLIQUE DE LEAU
mode demploi
Leau nest pas un bien marchand,
sa gestion doit relever dune réelle maîtrise
publique. Laccès à leau constitue un droit
fondamental pour tous.
En France, les communes ont les compétences eau et assainissement*, quelles peuvent
transférer à une autre autorité organisatrice comme une communauté dagglomération,
communauté urbaine, syndicat, etc. Toute autorité organisatrice a la responsabilité
dorganiser le service, de le contrôler, den répondre devant les citoyens. Ce sont donc les élus
qui choisissent le mode de gestion du service et ce choix est donc essentiellement politique.
Le regard posé par les citoyens sur la gestion et son mode est de plus en plus exigeant.
Gestion publique ou gestion privée, le choix est donc important et doit résulter dun projet
décidé, porté par les élus, dont les enjeux doivent être débattus en toute transparence car ils
engagent lavenir à court terme et les générations futures. En effet, dans le cas des délégations
de service public, la durée des contrats est plus longue que celle dun mandat politique.
Dautre part le poids croissant des investissements nécessite des emprunts supportés par
lusager final sur des périodes longues. Ce portage des annuités soit direct par lautorité
organisatrice, soit indirect par lopérateur privé sera remboursé dans tous les cas par le prix
de leau parfois pendant plus de 20 ans. Le choix de lautorité organisatrice est donc lourd
de conséquences car il engage lavenir de manière durable.
Personne ne peut se substituer à lautorité organisatrice ni parler en son nom. La responsabilité
du représentant légal de la collectivité nest pas délégable. Cet aspect est trop souvent
minoré lors des négociations et du choix du mode de gestion. Cependant si un accident
majeur survient, les mises en cause personnelles, judiciaires, médiatiques ne sont, elles, pas
délégables et les personnes physiques doivent faire face, seules.
Lautorité organisatrice est donc investie de responsabilités que la gestion privée du service
public nexonère pas. Le contrôle à exercer sera plus difficile en gestion privée, car le contrat
de délégation de service public établit un véritable écran derrière lequel lopérateur peut se
réfugier. Les grands groupes disposent en effet dune expertise juridique certaine en matière
contractuelle et ils savent user de la division ou de la faiblesse des autorités organisatrices. En
gestion publique, lautorité organisatrice garde tous les leviers de déci sion, dinformation et
dexécution. De plus, la comptabilité et la fiscalité publique garantissent la transparence et la
pertinence de laffectation des comptes au service de leau.
* Pour ne pas alourdir le texte, le terme eau est générique dans la suite du document et comprend à la fois
eau potable et assainissement.
1
sommaire
Page
Le mot de la Présidente 2
1. Eléments de contexte : leau en France et en Europe 3
2. La gestion publique : donner leur place
aux valeurs citoyennes et à lintérêt général 3
3. Quelle politique pour ce nouveau service de leau ? 4
4. Changer de mode de gestion et passer à la gestion publique 5
5. Les différents modes de gestion publique
des services deau en France 8
6. Faire évoluer en partie le mode de gestion 10
7. Contrôle annuel ou permanent ? 11
8. Les différents acteurs de la gestion publique de leau en France 12
9. Conclusion 12
Document de la FNCCR :
La gestion en régie des services deau et dassainissement 13
témoignages :
La gestion publique de leau en France et en Europe 28
Aqua Publica Europea :
Les compétences des membres 42
Les interlocuteurs dans les régions 44
Glossaire 45
Leau, ressource vitale, constitue un droit fondamental,
inaliénable, universel et imprescriptible. Bien commun
dintérêt général, elle doit être gérée de manière responsable
et solidaire pour assurer son partage entre usagers et
pour préserver son usage aux générations futures.
De par ces caractéristiques, léconomie de leau appartient
à la sphère publique.
Cest dans ce cadre de valeurs que lassociation Aqua
Publica Europea a été créée en 2009. Réseau dopérateurs
publics européens de leau, elle a vocation à promouvoir la
gestion publique de leau, à fédérer les opérateurs publics
et à représenter les entreprises publiques auprès de lunion
européenne. En effet, dans un contexte de libéralisation
économique accrue, le discours dominant est de favoriser
la gestion déléguée au secteur privé de pans toujours
plus importants de nos services locaux. Face au lobby du
secteur privé, il fallait que la gestion publique de leau,
basée sur des valeurs de service public, soit défendue au
niveau européen.
Composée dopérateurs italiens, portugais, belges, français,
suisses, espagnols et allemands, Aqua Publica Europea
fait entendre la voix des opérateurs publics européens,
mais également permet de partager nos expériences et
de mutualiser certaines de nos actions. Cest un véritable
lieu délaboration collective, déchanges et de collaboration
entre entreprises publiques de leau. Les institutions européennes nous ont dailleurs
reconnu comme un acteur du secteur de leau. Aqua Publica Europea a ainsi
été sollicitée par la Commission européenne dans le cadre de sa facilité Eau et de
la stratégie future blue print 2012. Cest une évolution très positive qui démontre
notamment que concevoir des partenariats public / public avec des financements
européens nest plus impossible.
Le guide de la gestion publique de leau que nous publions aujourdhui à
lintention des décideurs publics, au premier rang desquels sont les élus, est le fruit
de cette mise en commun de nos expériences, de nos activités dacteurs publics
territoriaux de leau.
Jespère que ce travail collectif vous intéressera et vous engagera à rejoindre
Aqua Publica Europea pour défendre avec nous ce beau combat quest la gestion
publique de leau !
Anne Le Strat
Présidente dAqua Publica Europa
Adjointe au Maire de Paris chargée de leau et de lassainissement
Présidente de la régie Eau de Paris
2
le mot de
la présidente
3
1. Eléments de contexte :
leau en France ET EN EURO PE
Dans le paysage européen, la gestion de leau diffère dun pays à un autre, passant dune gestion entièrement privée au
Royaume Uni, à une gestion entièrement publique aux Pays-Bas, ou mixte en Espagne et en France.
En France, les communes ont largement délégué la gestion de leurs services deau dans les années 1980 ; la médiatisation
de certaines « affaires » a conduit au cours des années 1990 à lintroduction dune certaine transparence dans les procédures
et contrats de délégation. Cest ainsi quest née la loi Sapin dite « anticorruption » du 29 janvier 1993, suivie des lois
Barnier du 2 décembre 1995 et Mazeaud du 8 décembre 1995.
Dans le cadre de larrêt « Olivet » qui a, en 2009, mis fin dans certaines conditions aux contrats de délégation passés pour
une durée supérieure à vingt ans, de nombreuses collectivités sinterrogent sur le futur mode de gestion de leur service
deau et dassainissement. Dautant plus que récemment, un certain nombre de collectivités dont le contrat de délégation
de service public arrivait à échéance, sont revenues à une gestion publique de leau.
Le débat sur la gestion publique / privée revient donc sur le devant de la scène, avec une couverture médiatique
croissante. Dans ce contexte, on est en droit de sinterroger sur les valeurs et lintérêt dune gestion publique de leau.
2. La gestion publique :
donner LEUR place aux valeurs citoyennes
et à lintérêt général
La gestion publique des services deau, cest :
Une gouvernance garante de lintérêt général
La gestion publique de leau repose sur une gestion effective du service par les représentants élus de la collectivité agissant
directement ou par leur mandat au conseil dadministration, au conseil dexploitation, ou dans les commissions
adhoc. Les associations de consommateurs et denvironnement, et autres organisations représentatives des usagers
doivent pouvoir être pleinement associées à ces instances. Il sagit dun mode de gouvernance rapprochée, participative
et démocratique, qui ne peut exister dans le cadre dune DSP.
Une gestion du service réellement fondée sur lintérêt général, sur les valeurs de solidarité, daménagement du territoire
et de cohésion sociale et sur les principes de développement soutenable.
Une gestion de proximité avec la population, privilégiant laccueil physique et la présence humaine
Un engagement fort des équipes de la collectivité en régie, nourri par ces valeurs qui donnent pleinement sens à la
contribution de chacune et chacun au projet collectif, au quotidien et dans la durée,
Une maîtrise par la collectivité du patrimoine eau-assainissement et des coûts, reposant sur une vision durable,
intégrée « investissement-fonctionnement » à linverse dune gestion orientée « profits à court terme », sachant que dans
le mode de gestion publique, il ny a aucune rémunération des actionnaires.
Un service performant, transparent et évalué, avec une gestion démocratique du service soutenue par :
ÌÌUne optimisation du service et du prix de leau, au quotidien ainsi quen matière dinvestissements, avec la
constante recherche du meilleur coût global à moyen-long terme, par la vision densemble des enjeux, la connaissance
fine des installations et le retour direct dexpérience du fonctionnement.
ÌÌUne démarche de performance dont les résultats sont exclusivement réinvestis dans lamélioration
continue du service rendu et dans la maîtrise de son prix.
ÌÌUne émulation par comparaison entre régies, avec dautres opérateurs publics européens, voire avec les
délégataires privés, émulation pour laquelle les opérateurs publics jouent un rôle moteur et soutiennent
les comparaisons face aux délégataires privés, voire se situent au niveau des meilleures entreprises tous
secteurs dactivités confondus.
Une implication permanente des parties prenantes : au-delà de la notion de client, les régies développent de plus
en plus une approche « partie prenante » en phase avec la norme mondiale ISO 26000 sur la responsabilité
sociétale des organisations. Ainsi, outre lécoute et la prise en compte des attentes des abonnés, laction publique
devient le fruit dune véritable démarche de coproduction construite et portée avec les représentants des usagers :
- création de nouveaux services apportant une réelle valeur ajoutée
- démarches déco-consommation
- accès social à leau
- évaluation des politiques menées
En même temps, quil se différencie des opérateurs privés, le service public démontre aussi toute sa légitimité en conjuguant
toujours mieux satisfaction renforcée des parties prenantes, réponses pertinentes aux enjeux de leau du XXIe siècle,
efficience accrue de lusage de largent public et intégration optimale des trois piliers du développement soutenable.
3. Quelle politique
pour Le nouveau service de leau ?
La volonté politique de faire évoluer le mode de gestion se prolonge bien évidemment par la définition dune
nouvelle politique du service. Cest le moment de redéfinir le niveau voulu pour ce service en matière sociale,
patrimoniale et économique. Les principaux points à préciser peuvent être les suivants :
« Que largent de leau reste à leau »
Les marges de manoeuvre budgétaires améliorent lautofinancement nécessaire aux investissements. La gestion publique
peut seule garantir que le prix acquitté par lusager soit « le juste prix ». Les délégations de service public ne donnent en
effet pas lieu à une transparence financière suffisante en dépit des efforts des collectivités (frais de sièges, prestations
internes aux groupes, opacité dans certaines pratiques de provisions, etc.). Les élus devront définir le ou les tarifs de leau
en fonction dune politique sociale, environnementale et des investissements à venir. La caractérisation des abonnés au
service permet-elle dorganiser plusieurs tarifs pour les abonnés ménagers, administrations et activités commerciales ?
« Que soit mise en oeuvre une réelle politique patrimoniale »
Pour ce dernier point, laccroissement des capacités dautofinancement permettra de dégager les moyens financiers nécessaires
à une véritable politique patrimoniale des ouvrages comme par exemple les renouvellements des réseaux.
Cette politique patrimoniale, que ne favorise pas un mode de gestion délégué, est lun des garants de lévolution future
maîtrisée du prix de leau. La collectivité a donc tout intérêt à organiser une bonne connaissance de son patrimoine, pour
pouvoir le renouveler et investir le plus efficacement possible. La collectivité est détachée des échéances de fin de contrats
et peut investir de manière optimale avec une vision de long terme.
« Que lexpertise et le savoir faire technique restent publics »
Lexpertise technique doit rester publique afin déviter des dépendances techniques complexes et coûteuses.
La reprise du personnel issu des effectifs du délégataire peut contribuer à enrichir lexpertise technique, notamment la
technicité de terrain, tout comme la mutualisation et léchange dexpériences avec dautres opérateurs.
« Que les usagers soient mieux impliqués dans la gestion du service public (CCSPL) »
Linstauration des Commissions Consultatives des Services Publics Locaux vise à promouvoir une meilleure transparence et
une meilleure qualité des services publics locaux. Cest une instance de rencontre, déchanges, de débat direct entre
citoyens et élus qui doit permettre une coproduction des politiques publiques. Par exemple, celles du SDEA du Bas-Rhin et
de la ville de Grenoble ont trouvé un réel intérêt dans la mise au point de nouveaux règlements de service deau potable
et / ou dassainissement. Les CCS PL sont un moyen de communiquer directement avec les associations et de faire remonter
les attentes des usagers qui se concertent avec les élus sur lensemble des sujets relevant de la qualité et du prix des services.
Lexistence du contrat de délégation rend parfois difficile la mise en application de décisions et de propositions des consommateurs
prises par la CCS PL. La préparation du passage à la gestion publique, la nouvelle gouvernance sont autant de
rendez-vous démocratiques qui permettent de mieux prendre en compte les intérêts des usagers. A côté des CCS PL
dautres instances de débat et de concertation sur les enjeux locaux de leau peuvent se créer à linitiative des municipalités,
tel lObservatoire parisien de leau.
« Que leau et lassainissement fassent lobjet dune gestion publique commune »
Aujourdhui en France, le morcellement de la gestion des services publics de leau et de lassainissement fragilise la mise en
oeuvre des grands enjeux de demain en matière dinvestissements (donc de financements, et de prix de leau) que sont :
- La sécurisation de la production de leau (interconnexions, nouvelles ressources) et le renouvellement des réseaux deau.
- La modernisation des services publics de lassainissement collectif ou non collectif existants et la mise en oeuvre du
service public dans les petites communes rurales (durcissement des règles communautaires et nationales, instruction
stricte des services de police des eaux, intégration des objectifs des SDAGE et des SAGE ).
« Que le périmètre soit optimisé »
Le périmètre de gestion doit être optimisé afin de faire jouer les effets déchelle (exemple de lencadrement et des moyens
lourds). Toutefois, deux points sont incontournables dans lorganisation de lintercommunalité :
- La gouvernance doit rester locale pour que lintercommunalité élargie ne donne pas limpression aux élus dune perte de
pouvoir de décision.
- Loutil technique doit être mutualisé afin dêtre performant.
Les échelles du Département ou des agglomérations paraissent les plus judicieuses et rejoignent en cela le projet de
réforme des collectivités territoriales visant, entre autres, à la simplification de lintercommunalité.
« Que la gestion publique soit une gestion de qualité »
La gestion publique doit imposer un management par la qualité afin de contrôler la performance des services, mieux
connaître le patrimoine, et créer des « réseaux » pour partager des connaissances et des expériences. Lautarcie est le piège
à éviter. Lassociation Aqua Publica Europea, forte de ses 42 membres issus de 7 pays permet léchange et la construction
commune de politique et doutils (patrimoine, performance, qualité, etc.).
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4. Changer de mode de gestion
et passer à la gestion publique
Lorsque la décision politique est prise par lassemblée de lautorité organisatrice détudier le passage dune gestion privée
à une gestion publique, plusieurs points méritent dêtre examinés attentivement :
4-0) le patrimoine
La première étape consiste à déterminer et à qualifier précisément le patrimoine qui va être confié à lopérateur public.
Il importe en effet que la valeur de ce patrimoine soit préservée dans la période dexploitation. A cet égard, un audit technique
préalable approfondi et reconduit épisodiquement pendant la période dexploitation est recommandé.
4-1) le contrat
Avant de déterminer toute stratégie de retour en gestion publique, il est indispensable que lautorité organisatrice ait une
connaissance approfondie du contrat de DSP en vigueur, de ses avenants et de la façon dont ce contrat est appliqué par le
délégataire. Létude du contrat et des comptes rendus techniques des derniers exercices permettra de connaitre les marges
de manoeuvre dont dispose lautorité organisatrice pour définir sa politique, son niveau dinvestissement, sa dette et le prix
de leau.
La qualité de la préparation en amont est déterminante pour la réussite du projet : il faut du temps et cela ne peut
simproviser en quelques semaines. Il est conseillé de se faire aider et de créer une équipe restreinte opérationnelle qui
gérera la transition et rendra compte régulièrement à la collectivité. Elle permettra de faire le lien entre les aspects opérationnels,
sociaux, juridiques, financiers et politiques.
Il faut commencer à sorganiser environ deux ans avant la date de fin du contrat. En effet, il se peut que les clauses de fin
de contrat soient totalement insuffisantes pour assurer la continuité du service public et quil faille négocier un avenant
avec le délégataire : négociation qui prendra du temps.
Il est alors important dexaminer les éléments suivants :
Sur le plan des clauses de fin de contrat : que prévoient-elles ?
Sur le plan patrimonial : quel patrimoine sera-t-il récupéré ? Dans quel état ? Avec quelles catactéristiques et documentations
techniques ? À quelle valeur ? Quelle politique de renouvellement ? Quels auront été les travaux effectués, pour quels
montants ? Que reste-t-il à réaliser ? Y aura-t-il des provisions non utilisées ? Quels sont les biens de reprise et à quel prix ?
Quelles réserves émettre lors de la reprise des biens ? Quels transferts de contrats ?
Sur le plan financier : quid des facturations en fin de contrat ? Surtaxe ? Produits à recevoir ? Charges impayées ? Transfert
des contentieux entre anciennes parts délégantes et délégataires ?
Sur le plan des informations disponibles : sont-elles suffisantes pour permettre la continuité du service (par exemple,
historique des relations clientèles, des consommations, des interventions techniques) ?
Eau : les pertes du réseau, le stockage, la sécurisation de lapprovisionnement, les fréquences dintervention pour réparations
de fuites, les modalités de recherches de fuites, la qualité de leau.
Assainissement : les capacités de traitement, les volumes consommés/traités, le taux de raccordement, les déversements
deaux usées non domestiques, le taux deaux parasites, les taux de curage de réseau, les fréquences dintervention pour
désobstruction, la qualité des rejets, les rendements épuratoires, les quantités de boues produites et mode dévacuation,
politique de renouvellement, la connaissance du réseau de collecte, les contrôles de conformité des branchements
Sur le plan des systèmes informatiques : quels outils ou logiciels seront transférés et ne le seront pas (systèmes propriétaires)?
Sont-ils opérationnels ou obsolètes ? (Cest un point souvent négligé dans les contrats qui ont une certaine ancienneté).
Une attention toute particulière doit alors être portée sur le transfert des informations en matière de fichiers clients
(mise à jour en fin de contrat, formats dexportation de ces données en cas de gestion de fichier par un progiciel maison
pour le délégataire ).
Vis-à-vis des usagers : quels sont les services dont ils disposent ? Quels sont ceux que la collectivité veut développer ?
Quest-ce qui va changer ou évoluer avec la gestion publique ? Quels sont les niveaux dimpayés, les modalités dinformation
du public, de payement, de gestion des abonnés ?
Aspects sociaux : quel est le climat social actuel ? Dispose t-on dun état des lieux ou dun audit de la situation sociale
(accords collectifs, statuts du personnel, règles dastreinte, vie syndicale, etc.) ?
En synthèse, une première analyse du contrat consiste à auditer le contrat de DSP et son adéquation avec le projet
politique.
Ainsi, en dehors du terme « normal » prévu dans le contrat, la collectivité peut également décider dy mettre fin par anticipation
sous réserve dévaluation approfondie des conséquences en particulier financières de cette rupture anticipée. Il est
à noter que certaines collectivités ont choisi de résilier par anticipation pour motif dintérêt général ou manquement aux
obligations contractuelles, mais ce choix doit être rigoureusement motivé et donne lieu le cas échéant à des indemnités.
4-2) Comment préparer le passage
à la gestion publique dun service deau ?
Concertation avec les élus : détermination de la politique et du mode de gouvernance.
Le dialogue entre élus et services de la collectivité organisatrice du service deau et dassainissement doit être permanent.
Il sera nécessaire de créer un comité de pilotage ou une mission délus pour porter ce projet avec lassistance des services
de la collectivité. Ainsi, les échanges entre élus doivent permettre de clairement identifier le champ de compétences à
couvrir (eau et/ou assainissement) ainsi que le périmètre géographique car il pourra être intéressant dengager le dialogue
avec dautres élus de territoires voisins pour faire des regroupements et élargir le périmètre dintervention à dautres
collectivités.
La concertation entre élus de différents territoires doit aboutir à déterminer la politique à mettre en oeuvre, les principales
orientations stratégiques, les objectifs communs à atteindre, que le mode de gestion soit sous forme de régie autonome,
régie personnalisée, établissement public de coopération (syndicat mixte), voire de Société Publique Locale (cf. chapitre 6).
Nota dans le cadre dune solution intercommunale :
À déterminer au cas par cas selon quil sagit dune adhésion à un EPCI existant, dun transfert de compétence de la compétence
à un EPCI dont la collectivité est déjà membre (transfert à lEPCI dune compétence « à la carte » ou prise de nouvelle
compétence par lEPCI) ou encore de création dune nouvelle structure intercommunale.
Attention ce genre détude doit souvent être conduit en « co-maîtrise douvrage » avec lEPCI concerné (sil existe) ou les
autres collectivités avec lesquelles la collectivité souhaite créer un nouvel EPCI.
Les principaux enjeux à étudier concernent généralement :
Les synergies pouvant être développées en termes dinfrastructures (notamment ressource en eau, sécurisation/
interconnexions, stations dépuration ) ou dorganisation.
Le point de savoir si on intègre ou non dans un même ensemble des services qui avant leur intercommunalisation
étaient, ou non, à léquilibre (léquilibre dun budget M 49 nétant obligatoire avec quelques dérogations que pour
les communes de 3000 habitants et plus ainsi que pour les groupements ne comprenant que de telles communes).
La situation des modes de gestion et des contrats, des tarifs et possibilités, opportunités et le cas échéant
modalités duniformisation. Souhait ou non de prévoir des zones tarifaires soit à titre de lissage pour une incorporation
progressive, soit à titre définitif en cas de différence de service rendu (voir p. ex. CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne
Libertés 89, n° 130363 et 130450, rec. tables p. 696).
Les synergies et économies déchelles réalisables dans lhypothèse où les deux services seraient exploités en
régie seront mises en évidence.
Le choix entre les formules juridiques que sont la régie à autonomie financière et la régie personnalisée (voire,
parfois, la SPL).
Ensuite, il faudra arrêter le nombre de membres du conseil dadministration ou dexploitation et la représentativité de
chacune des collectivités en son sein. Cest aussi un moment de rencontre avec les citoyens et les associations : moment
démocratique à privilégier.
4-3) Détermination des moyens à mobiliser
Suite à cette phase de concertation entre élus, il conviendra de définir les activités assurées en interne et celles sous traitées
temporairement ou durablement.
Les moyens à mobiliser seront alors précisés :
En personnel (droit privé ou fonctionnaires en détachement) : ébaucher un organigramme fonctionnel avec les
différentes compétences à mobiliser puis déterminer les effectifs nécessaires.
En matériel : il sagit de déterminer le matériel nécessaire à lexploitation du service en distinguant bien les
moyens techniques et logistiques (engins mécaniques, véhicules, systèmes dinformations, locaux nécessaires), des
fonctions supports et dadministration générale (gestion administrative et financière, achats, contrôle de gestion, expertise
technique )
4-4) Concertation avec les organisations syndicales
Parallèlement à la réflexion sur les moyens mobilisables, il faut engager, dès que la décision officielle est prise de mettre fin
à la délégation de service public, le dialogue avec les organisations syndicales pour les rassurer. En effet, certains agents
peuvent encore rester attachés à leur employeur privé et donc exprimer des réserves ou réticences par rapport à la gestion
publique. Dans le cas de transfert dune entité économique autonome dont lactivité est poursuivie ou reprise, les contrats
de travail des salariés affectés à cette entité sont automatiquement maintenus chez le nouvel employeur avec tous les
éléments qui les composent et qui y sont attachés. (Art L. 1224-1 du code du travail que le Conseil dEtat a étendu à la fonction
publique dans son arrêt du 22 octobre 2004).
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Les agents du délégataire conservent non seulement le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur, mais également
du maintien des avantages issus des conventions et accords collectifs, durant une année à lissue dune période de
« préavis » de 3 mois. Une renégociation de laccord collectif peut être engagée dans cette période. A défaut de remise en
cause de laccord ou de négociations abouties dun nouvel accord, ces agents conservent le bénéfice du précédent accord
collectif.
Dans la perspective dune renégociation de laccord collectif avec les représentants du personnel, pourra être signé un
accord de méthode (calendrier des négociations, participants, méthode, points détape sur lavancement du projet ) afin
daboutir plus rapidement dans les négociations pour un nouvel accord dentreprise. Linformation des représentants du
personnel au cours des différentes étapes du projet est indispensable et doit être particulièrement travaillée pour créer un
climat de confiance mutuelle. Il faut également présenter quelques exemples réussis de retour en régie et la satisfaction
du personnel repris, tout en esquissant un projet collectif mobilisateur des énergies de tous au service de lintérêt général.
Il convient de conserver les avantages acquis tout en veillant à ne pas créer de disparités importantes. Le principe déquité
doit prévaloir surtout lorsquon est amené à faire « cohabiter » du personnel avec des statuts de droit public et de droit
privé. Il faut bâtir avec les organisations syndicales un vrai contrat « dentreprise publique ».
En synthèse, les négociations doivent porter notamment sur les points suivants :
Les salaires : maintien du salaire de base + ancienneté + primes diverses + Participation / Intéressement
sil y a lieu.
Convention collective : Application dans sa forme à la date du transfert. En particulier : congés, astreinte,
allocation de départ à la retraite, etc.
Retraite : éventuellement
Complémentaire santé et régime prévoyance : Maintien de la participation patronale à lassurance complémentaire
santé sil y a lieu.
Représentation syndicale et comité dentreprise : point à regarder avec attention ; les règles peuvent être
différentes selon que la structure daccueil comporte un CE ou un CT P.
Autres éléments de négociation avec les organisations syndicales : lorganisation du travail, les congés
payés, les indemnités dastreinte, la dotation vestimentaire, la dotation en véhicules de services, le plan formation, etc.
4-5) Dialogue avec les citoyens
et les associations de consommateurs
Il faut également associer au débat les citoyens, les associations et toutes les parties prenantes par exemple à travers les
commissions consultatives des services publics locaux (CCS PL, cf chapitre 3) pour leur présenter lintérêt de la gestion
publique, en particulier :
- Volonté davoir des tarifs plus justes et contrôle des coûts plus facile.
- Implication plus forte des élus qui font les choix stratégiques et gestion à plus long terme.
- Proximité de tous les services pour labonné, et pas de centre dappel délocalisé.
5. Le s diff érents modes de gestion publique
des services deau EN FRANC E
Régie si mple SYNDICAT MIXTE* et Objet possible S PA (sauf services de moins de 500 hab.) S PIC ou SPA S Compétences S ans objet Plusieurs services publics T Lien avec la co llectivité S ans objet S tatutaire par adhésion S et transfert de compétences autorité organisAtrice Collectivité S yndicat C Maîtrise douvrage Collectivité C ollectivité C (exploitation travaux) Ac tionnaires Sans objet Sans objet Nombre dadministrateurs Minimum 3 S tatutaire M C onseil dexploitation Rémunération administrateurs Sans objet Uniquement indemnisation Pdt + Vice-Pdts Responsabilité juridique Président de la collectivité Président et pénale D élégations possibles É lus et fonctionnaires D par délégation Responsabilité civile et pénale Elus de la collectivité Président E D élégations possibles É lus et fonctionnaires D par délégation Prises des décisions principales Assemblée délibérante de la collectivité I nstances élues délibérantes A Rôle du co nseil Par délégation de lassemblée délibérante S elon disposition statutaires Possibilité de prestations Sans objet Prestations accessoires attachées à lobjet pour des tiers principal + relations in house (Prévoir statuts en conséquence)
Contrôle périodique de lactivité Contrôle interne C ontrôle interne, Rapport sur prix et qualité R (commissions) du service à chaque collectivité membre C omptable public payeur C omptable public payeur (séparation C ordonnateur/comptable payeur) C Contrôle des co mptes CRC (tous les 5 à 10 ans) CRC (tous les 5 à 10 ans) CRC C ontrôle de légalité C ontrôle de légalité C Passation des marchés Code des marchés publics C ode des marchés publics C Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice
Statut des personnels Public Public ou privé EXCEPTIONS AU Statut Contractuels Contractuels du personnel S Affectation des fonctionnaires sans objet M ise à disposition, mutation, détachement M Dialogue social CT P (tous les 3 mois) CA P, CT P, CHS CT C HS CE CA P C Budget Le budget est propre à la régie, B udget propre à la collectivité annexé au budget principal de la collectivité et voté par lassemblée délibérante I nstruction comptable M49 I Comptabilité Publique (Séparation ordonnateur / payeur) Publique (Séparation ordonnateur / payeur) Fiscalité Sans objet S ans objet I trésorerie S éparée suivant les activités S placements financiers Passe obligatoirement par lAC Passe obligatoirement par lAC Passe * Un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte fermé à vocation unique peut en effet unifier ses organes avec ceux des régies.
Le cas des syndicats mixtes ouverts savère plus complexe.
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Régie à autono mie financi ère Régie à autono mie financi ère Soci été pu blique locale
personnalit é juridique
PIC ou SPA S PIC ou SPA S PIC ou toute autre activité
dintérêt général
olérance plusieurs services publics T olérance plusieurs services publics Possibilité plusieurs objets
de même nature de même nature SPIC/SPA complémentaire
tatutaire S tatutaire C ontractuel : DSP
et prestations in house et prestations in house sans mise en concurrence (in house)
ollectivité Collectivité C ollectivité
ollectivité R égie S elon termes du contrat : SPL ou Collectivités
Sans objet S ans objet - Filiale possible C ollectivités territoriales
si activité complémentaire ou connexe ou leurs groupements
avec celle de la régie EPIC (sauf SPL) M inimum 2 actionnaires
inimum 3 M inimum 3 M inimum 3
La collectivité a la majorité des sièges La collectivité a la majorité des sièges et maximum 18 selon statuts
NON (fonctions gratuites) NON (fonctions gratuites) Possible
Président de la collectivité DG (SPIC) DG
élégations possibles D élégations possibles D élégations possibles
Président CA (SPA) Dépend largement des statuts et délégations accordées
lus de la collectivité D irecteur, membres du conseil D irecteur, membres du conseil
élégations possibles dadministration dadministration. Délégations possibles
Délégations possibles Dépend largement des statuts et délégations accordées
ssemblée délibérante de la collectivité C onseil dAdministration C onseil dAdministration
Le Conseil dexploitation a un rôle consultatif
Le Conseil dexploitation a un rôle Le Conseil dadministration a un rôle Le Conseil dadministration a un rôle
consultatif, constitué en majorité délus de la de délibération, constitué en majorité de délibération, constitué délus de
collectivité, administré par le président, délus de la collectivité, administré par le la collectivité, administré par le président, la collectivité,
le directeur sous lautorité du représentant président, le directeur (fixation des tarifs, le directeur (fixation des tarifs, adoption du
de la collectivité et de lassemblée délibérante adoption du budget ) budget, selon disposition contractuelle )
Prestations accessoires Prestations accessoires N on (exclusivité des missions
attachées à lobjet principal attachées à lobjet principal pour les actionnaires, sur leur territoire)
apport dactivité à la collectivité R apport dactivité à la collectivité A mettre dans contrat
Contrôle analogue Contrôle analogue Voir exigences de la DSP
omptable public payeur C omptable public payeur
ontrat dobjectifs souhaitable
(tous les 5 à 10 ans) CRC (tous les 5 à 10 ans) CRC
ontrôle de légalité C ontrôle de légalité C ommissaire aux comptes
ode des marchés publics C ode des marchés publics O rdonnance du 6 juin 2005
Public (SPA) ou privé (SPIC) Public (SPA) ou privé (SPIC) Privé
Régime de droit public pour le directeur Régime de droit public pour le directeur
désigné par la collectivité désigné par la collectivité
Régime de droit public pour le comptable Régime de droit public pour le comptable
désigné par le Préfet sur proposition de la désigné par le Préfet sur proposition de la
collectivité et sous surveillance du trésorier collectivité et sous surveillance du trésorier
payeur ou receveur des finances payeur ou receveur des finances
Autre personnel FPT dont la régularisation Autre personnel FPT dont la régularisation
reste à faire vers le droit privé (statut lié au reste à faire vers le droit privé (statut lié au
PIC/SPA et non au type de régie) S PIC/SPA et non au type de régie)
ise à disposition ou détachement M ise à disposition ou détachement M ise à disposition ou détachement
P (tous les 3 mois) et CHS (SPA) CT P (tous les 3 mois) et CHS (SPA CE et DP mensuels
et DP mensuels CE et DP mensuels et CHSCT (SPIC)
HSCT (SPIC) C HSCT (SPIC)
Le budget est distinct de la collectivité, Le budget est distinct de la collectivité, Le budget est distinct de la collectivité,
autonome et voté par lassemblée délibérante, autonome et voté par le Conseil dadmi- autonome et voté par le Conseil
les organes de gestion sont attitrés à la régie nistration, les organes de gestion sont attitrés dadministration
nstruction comptable M49 à la régie Instruction comptable M49
Publique (Séparation ordonnateur / payeur) Publique Privée
mpôt sur les sociétés sur activités marginales I mpôt sur les sociétés sur activités marginales I mpôt sur les sociétés sur lensemble
en secteur concurrentiel en secteur concurrentiel du résultat
éparée suivant les activités S éparée suivant les activités T résorerie commune
lAC Passe obligatoirement par lAC Passe obligatoirement par lAC Libres
9
6. Faire évoluer en partie le mode de gestion
6-1) De la Société déconomie mixte (SEM)
à la Société publique locale (SPL)
Les sociétés déconomie mixtes actuelles peuvent opter pour le statut de la Société Publique Locale (SPL) : SA au
capital entièrement public à limage de nombreux opérateurs en Allemagne, en Suisse ou en Autriche par exemple.
Ces deux entités ont des statuts proches, mais la première comporte un actionnariat minoritaire privé et la seconde
bénéficie dun actionnariat totalement public. Elles sont toutes deux des sociétés anonymes avec des comptabilités
privées. La SPL est soumise à lordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Lévolution des statuts passent donc par
Le départ des actionnaires privés du capital de la SEM ou par ceux qui nont pas le statut de collectivités locales
(en pratique, le rachat est souvent effectué à lactif net, mais une vision intégrant des éléments de droit public impose de
soustraire les biens de retour ainsi que de tenir compte des biens de reprise). Une SPL peut être créée par rachat des parts
privées dune SEML ou par création ex nihilo, avec à chaque fois une étude juridique au cas par cas à opérer soigneusement.
La mise en place dun actionnariat public pour la SPL. Une SPL se doit davoir au moins deux actionnaires.
Parmi les principales caractéristiques de la SPL dans la loi du 28 mai 2010, on trouve lobligation de travailler exclusivement
Pour les collectivités publiques actionnaires
Sur leur territoire
Dans le cadre de leurs compétences
En étant seuls détenteurs du capital et des sièges du conseil dadministration de la SPL, les collectivités territoriales
et leurs groupements actionnaires peuvent pleinement maîtriser cet outil dexploitation du service public.
6-2) De la gestion en régie directe
vers la gestion en régie personnalisée
Plusieurs éléments peuvent amener une régie directe à sorienter vers le statut de régie personnalisée.
Lacquisition de la personnalité juridique par une régie rapproche son fonctionnement de celui de lentreprise. Lautonomie
financière ou la personnalité juridique de la régie sinscrivent par ailleurs dans les préconisations du droit français sagissant
dun service public industriel et commercial.
La gouvernance de la régie personnalisée permet dintégrer des personnes qualifiées (experts, associations, représentants
du personnel) au sein du Conseil dadministration de la régie, à côté de la majorité délus de la Collectivité.
Une régie personnalisée bénéficie dune plus large autonomie, adaptée aux contraintes dun service industriel. Le Directeur
(et les personnes auxquelles il délègue éventuellement des pouvoirs) assume(nt) lessentiel des risques juridiques et
pénaux en lieu et place de lexécutif de la collectivité. Le Directeur recrute et licencie, préside la commission dappel doffres
et passe les marchés. Le Conseil dadministration fixe les tarifs.
La création de commissions (finances, investissements par exemple) et de groupes de travail avec les membres du Conseil
dadministration permet dassocier les élus et personnes qualifiées à la gestion du service. Cette disposition et la remise
annuelle dun rapport dactivité permet à lexécutif de la Collectivité dexercer sur la régie un contrôle analogue à celui quil
assure auprès de ses propres services.
En ce qui concerne le personnel, la régie personnalisée recrute des salariés selon les règles du marché. En ce sens, elle peut
accéder avec plus de facilité aux qualifications requises pour la gestion doutils et de services complexes.
Lors du passage de la régie directe à la régie personnalisée, les personnels fonctionnaires de lancienne régie sont détachés
ou, à défaut, mis à disposition de la régie. Ils conservent les caractéristiques de leur statut.
La représentation du personnel évolue ensuite du Comité technique paritaire / Comité hygiène et sécurité vers le schéma
classique en entreprise du Comité dentreprise / Comité hygiène sécurité et conditions de travail / réunion des délégués du
personnel.
Ce nouveau régime du code du travail densifie le dialogue social et les droits des représentants du personnel. En ce sens et
a posteriori, il est généralement vécu y compris parmi les représentants du personnel au statut de fonctionnaire comme
une évolution positive.
Selon les choix de la Collectivité et dans le cadre de la dotation initiale, les biens (usines, réseaux, autres immobilisations)
sont transférés, mis en affectation ou mis à disposition de la régie.
Avantageusement, un contrat dobjectif peut préciser la stratégie assignée à la régie par son Conseil dadministration.
10
6-3) De la gestion en régie directe ou personnalisée
vers la société publique locale
La SPL constitue à proprement parler une société anonyme, dont les actionnaires sont obligatoirement des collectivités.
Lintérêt principal de la SPL réside dans la possibilité de mutualiser des moyens ou des biens (service deau, usine, réseau de
transport ) entre des collectivités, devenues actionnaires, sans modifier leur structure juridique.
Par ailleurs, la possibilité de combiner plusieurs services complémentaires dans les statuts de la SPL peut permettre
datteindre la taille critique pour amortir correctement les services de structure ou optimiser léconomie du service.
Ce régime juridique né en mai 2010 est encore peu représenté dans les domaines de leau et de lassainissement. Une
première expérience a été initiée dans lagglomération de Brest avec la SPL Eau du Ponant.
7. Contrôle annuel ou pe rmanent
Il nest point besoin de rappeler que la décision de lautorité organisatrice engage les usagers de leau dans la durée, doù
limportance du contrôle de lexécution du service public.
En gestion publique, les élus de la collectivité locale par leur seule présence dans les conseils dexploitation ou dadministration
(lieu privilégié dinformation ou de décisions) exercent de fait un contrôle permanent sur les actes de gestion
quotidienne du service de leau. Cette influence de proximité peut être renforcée par la formalisation dobjectifs.
Afin dévaluer la qualité du service rendu par lopérateur municipal, il peut être mis en place un contrat dobjectifs entre
lopérateur et la collectivité locale. La position de principe défendant la gestion publique de leau saccompagne dune
volonté exigeante de bonne gestion évaluée, aucune structure publique nétant vertueuse en soi. En portant sur de très
nombreux indicateurs techniques, financiers, sociaux, patrimoniaux, etc. concernant lensemble des activités de la régie, ce
contrat permet de suivre leur réalisation effective et dévaluer le service en termes de gestion des investissements, du
personnel, du programme de recherche, de protection de la ressource... Les services municipaux, à fréquence régulière,
ainsi que lassemblée des élus annuellement, disposent grâce à ce contrat dune maîtrise et dun pouvoir de contrôle sur le
service de leau bien plus importants quauparavant.
Au sein dun établissement public de coopération (Syndicat Mixte, cas du SDEA), les élus des collectivités membres (élus du
Syndicat) sont au coeur de lélaboration, de la mise en oeuvre et de lévaluation de la politique de létablissement,
co-produite avec les services. Les élus sont impliqués via des séminaires élus-cadres périodiques, des délégations de
fonctions, des co-pilotages de commissions thématiques et dactions stratégiques Cette implication des élus dans la
politique et la stratégie constitue un facteur de différenciation stratégique pour la gestion publique allant à lencontre du
concept dichotomique autorité organisatrice-opérateur.
Une restitution (à minima annuellement) des résultats obtenus, y compris en termes de benchmarking, avec une définition
des actions correctives et préventives à mettre en oeuvre, est opérée aux seins des différentes instances concernées avec
un niveau de détail ajusté au degré dimplication des élus concernés (commission permanente, assemblée générale )
Un dispositif de contrôle citoyen peut également être mis en place avec un observatoire de leau. Cet observatoire peut
permettre aux usagers dévaluer le service. Cest aussi un lieu de débat et de propositions sur les enjeux de leau au niveau
de la collectivité,
Lassociation Aqua Publica Europea mène des travaux de réflexion sur la performance des services publics : des audits
croisés et du benchmarking sont régulièrement menés.
11
8. Le s diff érents acteurs
de la gestion publique de leau en France
- Association Aqua Publica Europea (APE )
Lassociation Aqua Publica Europea a constitué six groupes de travail sur les thèmes essentiels de la
gestion publique (tarif eau, patrimoine, performance, communication, qualité et recherche, lobbying et
veille, solidarité internationale, etc).
Toute information est disponible
sur le site Internet dAPE : http://www.aquapublica.eu
auprès dAqua Publica Europea - Bruxelles 1000 Belgique
Tél. : + 32 2 5188058 Fax : + 32 2 5181375
Voir aussi les tableaux des interlocuteurs en France, par région et par spécialité, pages 42 à 44 de cet
opuscule.
- Fédération nationale des collecti vit és conc édantes et des régies ( FNCCR)
20 bd La Tour-Maubourg 75007 PARIS /
Michel DESMARS
Chef du département eau et assainissement
Tel : 01 40 62 16 40 fax :01 40 62 16 41
www.fnccr.asso.fr mail : fnccr@fnccr.asso.fr
9. conclusion
Les enjeux que recouvre un service public de leau sont lourds. Lautorité organisatrice (AO ) ne peut se
défausser de ses responsabilités sur un tiers par le jeu dun contrat. La responsabilité personnelle de lélu(e)
ou de la personne physique représentante légale de lAO nest pas transférable vers un tiers. Parmi les
devoirs de lAO figurent au premier rang la définition du périmètre dexploitation, les obligations quelle
souhaite imposer à lopérateur public ou privé, tant au niveau de la maîtrise financière des coûts, quau
niveau des investissements à réaliser pour maintenir fonctionnel loutil de production et de distribution,
pour conserver sa performance technique, sa durabilité et sa valeur patrimoniale.
Ces exigences doivent aussi être ambitieuses sur le plan des services fournis aux usagers, de la politique
sociale et de la transparence pour garantir une accessibilité immédiate mais aussi à long terme au service
public de leau potable.
Enfin la pression sur la ressource, sa nécessaire préservation, la conciliation des usages de leau ainsi que la
promotion de comportements économes font partie intégrante du service public de leau potable. Cette
réappropriation par la sphère publique de ce service essentiel doit également nous inciter à associer
lusager de leau et à réfléchir à la place de leau dans la ville.
De laménagement urbain au paysage, leau doit être lun des éléments clés de la ville de demain, en
contribuant à lamélioration du cadre de vie de ses habitants. Des clarifications devront ainsi être apportées
face à des injonctions contradictoires et des conflits dusage : réglementation sanitaire versus réglementation
environnementale, souci de la préservation des milieux confrontés aux pratiques agricoles, eau
potable versus eau brute
Sil est un service public local qui doit pouvoir en faire la preuve, cest bien celui de leau.
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13
sommaire PAGE
1 Les deux formes de régie 2
1.1 La régie dotée de la personnalité morale 2
1.2 La régie dotée de la seule autonomie financière 3
1.3 La régie « directe » 3
2 Les règles de création, dorganisation et de fonctionnement de la régie 4
2.1 Les règles communes aux deux formes de régie 4
a) La création de la régie 4
b) Lorganisation de la régie 8
2.2 Les règles particulières 9
a) Les règles particulières relatives à la régie dotée de la personnalité morale 9
b) Les règles particulières relatives à la régie dotée de la seule autonomie financière 10
3 Le régime juridique de la gestion en régie 12
3.1 Lapplication des règles de droit privé 12
a) Les relations du service public industriel et commercial avec ses usagers 12
b) La situation du personnel des services publics industriels et commerciaux 13
3.2 Lapplication des règles de droit public 18
a) Lapplication des règles générales du droit public 18
b) Lapplication de règles particulières du droit public aux services gérés en régie 19
3.3 Le régime financier et budgétaire de la régie 20
a) Le budget 20
b) Le compte financier de la régie 20
c) Le comptable 20
d) Les fonds du Trésor 21
e) Régie de recettes 21
f ) Les procédures de recouvrement des créances 21
3.4 Le régime fiscal 22
a) La TVA 22
b) Limpôt sur les sociétés 23
c) La taxe professionnelle et la contribution économique territoriale 23
4 Le parta ge des risques et des responsabilit és entre la collectivit é et sa régie 24
Tableau de synthèse : comparaison des deux formes de régies 25
La gestion en régie
DES SERVICES PUBLICS DEAU ET DASSAINISSEMENT
Document de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies - FNCCR
Par Régis TAISNE et Anne SCACCHI
Présentation des règles de création et de fonctionnement
des diff érentes formes de régies
Deux modes de gestion des services publics locaux sont autorisés par la loi : la délégation de service public
(par contrat à une entreprise publique ou privée) ou la régie (étant entendu que le choix de la régie nexclut pas
le recours à une ou plusieurs entreprises, dans le cadre de marchés publics, pour réaliser tout ou partie des
prestations dexploitation).
La gestion en régie suppose la création dune régie selon lune des deux formes prévues : la régie dotée de
la seule autonomie financière et la régie dotée de la personnalité morale et de lautonomie financière.
La régie « simple » ou « directe » nest aujourdhui possible que dans un nombre limité de cas. Cette note présente
et compare les différentes formes de régies, leurs modalités de création et leurs règles de fonctionnement.
1- LES DEU X FORMES DE REGIE
Larticle L.1412-1 du CGCT dispose que « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour lexploitation directe dun service public industriel et commercial relevant de
leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie [cest-à-dire
aux dispositions des régies municipales], le cas échéant, après avoir recueilli lavis de la commission consultative des services publics
locaux prévue à larticle L.1413-1 » [= la CCSPL].
Soulignons la lecture très limitative de cet article que font certains juristes et contrôles de légalité, qui considèrent quil est
nécessaire de créer une régie par service, même si les services sont exercés sur le même périmètre et que leur gestion commune
permet de générer des synergies (par exemple leau et lassainissement, lassainissement et les déchets ). Les conséquences
sont limitées pour les régies dotées de la seule autonomie financière (puisquun même conseil dexploitation et/ou un même
directeur peuvent administrer plusieurs régies [art. R.2221-3]) ; en revanche, cela peut savérer très contraignant en cas de régies
personnalisées (notamment sur la question des moyens communs aux deux services : direction et services généraux, astreinte ).
Les articles R.2221-1 et suiv. du CGCT prévoient la possibilité de créer deux types de régie :
la régie dotée de la personnalité morale et de lautonomie financière ;
la régie dotée de la seule autonomie financière.
Le régime juridique de ces deux types de régie a été redéfini par le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées
de lexploitation dun service public et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales.
1.1 LA RÉGIE DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
Cette forme de régie présente une particularité forte puisquelle dispose de la personnalité morale de droit public distincte de
la collectivité de rattachement. La régie dotée de la personnalité morale se voit donc confier la plus grande autonomie possible.
Cette autonomie vaut pour la passation des marchés, le recrutement des agents, la fixation des redevances, etc. mais aussi en
termes de responsabilité ; en effet, la régie personnalisée et ses dirigeants (à commencer par le directeur qui en est lordonnateur
et le représentant légal) assument lessentiel des risques juridiques liés à la gestion du service en lieu et place de la collectivité
de rattachement.
La régie personnalisée possède un patrimoine propre constitué des biens dont la dote la collectivité de rattachement (dotation
initiale) et ceux acquis ultérieurement. Elle bénéficie bien évidemment dun budget propre (et donc autonome).
Notons que sil nest pas interdit à une collectivité et à sa régie de formaliser des objectifs sous la forme dun « contrat dobjectifs »,
celui-ci nentre pas dans le champ de la délégation de service public (cf. art. L.1411-12 du CGCT qui précise que les dispositions
des articles L.1411-1 à 11 ne sappliquent pas « lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que lactivité
déléguée figure expressément dans les statuts de létablissement »).
Enfin, la création dune régie dotée de la personnalité morale nest pas un transfert de compétence. La collectivité demeure
autorité organisatrice du service et, avec son exécutif, contrôle la régie. Lassemblée délibérante nomme les membres du conseil
dadministration et le cas échéant, met fin à leur fonction, détermine le règlement du service (voir §2.2a). En outre, « dans le cas
où le fonctionnement dune régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie nest pas en état dassurer le service
dont elle est chargée », le maire (lexécutif ) « met en demeure le directeur de remédier à la situation » voire décide la
« suspension provisoire ou larrêt définitif des opérations de la régie » [art. R.2221.26].
Remarque : la rédaction du CGCT pourrait laisser penser que la collectivité de rattachement ne peut mettre fin à la régie quen
cas de défaillance. Il nen est rien, en tant quautorité organisatrice, elle dispose toujours du pouvoir de choisir le mode de gestion
y compris den changer.
1.2 LA REGIE DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
La régie dotée de la seule autonomie financière nest pas un simple « service » de la collectivité : sil sagit dune structure interne
de la collectivité (pas de personnalité morale distincte), elle bénéficie néanmoins dune « indépendance » par rapport aux autres
services de la collectivité : en effet, contrairement à la régie « directe », la régie dotée de la seule autonomie financière est placée
sous lautorité directe du Maire et du Conseil municipal, auxquels le directeur rend compte ; ce dernier est donc placé hors de
lorganigramme hiérarchique des services de la collectivité et dépend uniquement du Maire. En outre, le conseil dexploitation
est décisionnaire sur un certain nombre de questions (selon les statuts, cf. § 2.2b) et est obligatoirement consulté par lexécutif
« sur toutes les questions dordre général intéressant le fonctionnement de la régie » que le conseil municipal ou le Maire ont à traiter.
Comme son nom lindique, elle dispose dune individualisation budgétaire et comptable (budget annexe) au sein de sa collectivité
dorigine (mais non dun patrimoine distinct de celui de la collectivité).
Cette formule présente lavantage dune certaine autonomisation par rapport à la collectivité tout en laissant aux organes dirigeants
de la collectivité, la maîtrise des décisions relatives au service (et par voie de conséquence des risques juridiques associés).
Remarque : larticle L.2221-4 indique que : « Les régies mentionnées aux articles L.2221-1 et L.2221-2 sont dotées :
- 1° Soit de la personnalité morale et de lautonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a
ainsi décidé ;
- 2° Soit de la seule autonomie financière. »
Cette précision est utile dans le cas des régies existantes (qui, en absence de mention particulière sont donc dotées de la seule
autonomie financière), mais peu utile pour les régies qui viendraient à être créées (car il nest guère imaginable de délibérer sur
la création dune régie et ses statuts sans indiquer la forme prise ).
14
15
1.3 LA REGIE « DIRECTE »
La régie « directe » (cest-à-dire intégrée aux services administratifs et techniques de la collectivité, sans statuts ni conseil
dexploitation), nest plus autorisée depuis le décret-loi Poincaré du 28 décembre 1926 sauf :
pour les régies deau ou dassainissement des collectivités de moins de 500 habitants (qui ne sont pas soumises à
lobligation dautonomie budgétaire [seuil des 3 000 habitants fixé à larticle L.2224-2 du CGCT] ni à lobligation de disposer dun
budget annexe [art. L.2221-11 du CGCT]) ;
pour les régies qui existaient à cette date [art. L.2221-8 du CGCT].
À ce titre, un changement de collectivité de rattachement par exemple à loccasion dun transfert de compétence à un
EPCI / SM devrait se traduire par la création dune nouvelle régie, cette fois-ci conformément au décret-loi de 19261.
Il existe également une forme de « dérogation » dans le cas des syndicats à vocation unique (une seule compétence), larticle
L.2221-13 du CGCT prévoyant que, « les communes peuvent demander que ladministration du syndicat se confonde avec celle de la
régie. Dans ce cas, lacte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles dadministration fixées par le chapitre II du titre
Ier du livre II de la cinquième partie » [= syndicat de communes].
Dans ce cas de figure, il ny a pas à créer de régie formelle puisque le syndicat est lui-même la régie ; le comité du syndicat peut
alors être élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil dexploitation, les membres du comité syndical
devant, en tout état de cause, conserver la majorité des sièges [art. R.2221-66 du CGCT].
2 - LES REG LES DE CREATION , DORGANISATION
ET DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE
2.1 LES RÈGLES COMMUNES AUX DEUX FORMES DE RÉGIE
a) La création de la régie
à Le choix de la régie
Larticle L.2221-3 du CGCT dispose que « les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent dassurer
lexploitation en régie ( ) ». Les articles L.2221-10 et L.2221-14 indiquent que les régies, quelle que soit leur forme, « sont créées, et
leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal ».
Il y a donc une petite ambigüité sur la nécessité de procéder en deux délibérations : une première sur le principe du choix de
la gestion en régie puis une seconde sur la création de la régie, le choix de sa forme, lapprobation de ces statuts, la fixation du
montant de la dotation initiale, etc. (cf. ci-après). À notre sens une seule délibération suffit, mais pas sécurité, rien ninterdit de
procéder en 2 délibérations. En particulier, si le choix du retour en régie est fait à lissue dune procédure de mise en concurrence
dont les résultats nont pas donné satisfaction, il faudra constater cet « échec » et revenir sur la délibération initiale de choix de
la gestion déléguée pour finalement opter pour la régie.
à La délibération de création de la régie
La délibération portant création de la régie (délibération unique ou après une première délibération sur le principe de
la régie) fixe évidemment la forme de la régie, ainsi que ses statuts (cf. § 2.1b) ci après) et le montant de la dotation initiale
[art. R.2221-1]. Pour les régies dotées de la seule autonomie financière exploitant un SPIC, elle détermine également les conditions
du remboursement des éventuelles avances de trésorerie consenties par la collectivité [art. R.2221-79].
Dans tous les cas, la délibération portant création de la régie doit être précédée par la consultation :
du comité technique paritaire de la collectivité ou du centre de gestion [art. 33, loi n°84-53 du 26 janv. 1984 portant
dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale]
le cas échéant2 de la consultation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux [art. L.1412-1 et
L.1413-1 du CGCT].
Ces avis ne sont pas « conformes », mais doivent être communiqués à lassemblée délibérante avant la délibération (et bien
mentionnés dans la délibération).
à La dotation initiale et le régime des biens de la régie
La dotation initiale « représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la
collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de
la régie » [art. R.2221-13 du CGCT]. Elle comprend donc lensemble des biens affectés au service public exploité par la régie, y
compris les droits et obligations attachés à ces biens et que la collectivité a antérieurement contractés (notamment lencours de
dette correspondant aux ouvrages du service). La dotation initiale est fixée par délibération de la collectivité qui crée la régie [art.
R.2221-1 du CGCT]. Le « transfert » opéré par cette délibération est effectué à titre gratuit (comme dans le cadre dun transfert
de compétence à un EPCI) ; il ne sagit pas dune « vente » des biens et ouvrages du service, même si les opérations comptables
relatives aux apports en nature à la régie doivent enregistrer la valeur vénale de ces apports (comme lindique larticle R.2221-13
du CGCT).
Remarque : en raison de linterdiction faite aux communes (et à leurs groupements) de prendre en charge dans leur budget
des dépenses relatives aux services publics industriels et commerciaux (art. L.2224-2 du CGCT), la dotation dune régie deau
ou dassainissement ne peut provenir que du budget annexe du service correspondant. Il existe toutefois plusieurs exceptions
à ce principe :
1 Néanmoins, de nombreux EPCI ont transféré (et fusionné) la ou les régies « simples » existantes et sans formaliser la création dune nouvelle
régie conforme aux dispositions précitées.
2 Obligatoire (notamment) pour les communes de plus de 10 000 hab., les EPCI de plus de 50 000 hab. et les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de plus de 10 000 hab.
tout dabord les exceptions prévues par larticle L.2224-2 du CGCT (notamment les cas de contraintes particulières de
fonctionnement imposées par la collectivité ou de charges particulièrement lourdes entrainant une hausse excessive des tarifs,
ainsi que les communes de moins de 3000 habitants, et les EPCI constitués exclusivement de telles communes, et aussi quelle
que soit la taille des communes les budgets des services publics dassainissement non collectif (SPANC) au moment de leur
création et pendant les cinq premiers exercices) ;
par ailleurs, dans le cas des régies dotées de la seule autonomie financière, il est précisé que le budget général peut, le
cas échéant, contribuer à la dotation initiale de la régie mais uniquement sous la forme dune avance qui devra être
ultérieurement remboursée (les conditions du « prêt » doivent être fixées dans la délibération constitutive de la régie, étant
entendu que la durée du remboursement est limitée à un maximum de trente ans [R.2221-79 du CGCT]) ; il ne peut sagir
dun « don », sauf cas prévus par larticle L.2224-2 du CGCT, voir ci-dessus).
S Pour les régies dotées de la personnalité morale, la collectivité peut opter pour :
3 Le transfert des biens en pleine propriété (= dotation) : les biens remis à titre de dotation sont donc intégrés à lactif
de la régie pour leur valeur brute, les amortissements antérieurement consttués sont également repris ainsi que les
subventions et les emprunts (en parallèle les éléments correspondants sont évidemment soldés dans le budget (annexe)
de la collectivité de rattachement). Les éventuels désaffectations / déclassements3 ultérieurs de ces biens sont réalisés
au « profit » de la régie (sauf en cas de dissolution de la régie, les biens revenant dans ce dernier cas seulement à la
collectivité de rattachement).
Attention : une collectivité ne peut transférer en pleine propriété que des biens dont elle est elle-même propriétaire !
Ainsi, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut transférer à sa régie personnalisée la propriété de biens reçus de ses membres
au moment du transfert de compétence dans les conditions du droit commun [L.1321-2 CGCT]. La propriété ne peut être
remise en dotation à la régie que pour les biens :
acquis en pleine propriété par lEPCI ou le syndicat mixte, ou construits par lui (y compris lorsquil sagit du renouvellement
de biens antérieurement mis à sa disposition par un de ses membres) ;
transférés en pleine propriété aux communautés urbaines [art. L.5215-28] ;
« destinés à lexercice des compétences de la personne publique » qui peuvent être transférés à lamiable en pleine
propriété sans déclassement préalable [art. L.3112-1 & suiv. CG3P].
Lorsque des ouvrages dun service deau et dassainissement continuent dappartenir à une commune qui a transféré la
compétence correspondante à un EPCI ou syndicat mixte, ces ouvrages peuvent seulement être affectés à la régie de
lEPCI ou du syndicat mixte ou mis à sa disposition (voir ci-dessous).
3 Laffectation4 des biens (sans transfert de propriété) : les biens restent propriété de la collectivité de rattachement
mais leur jouissance est transférée à la régie (avec les droits et obligations qui sy rattachent et notamment la maîtrise
douvrage des travaux de gros entretien et de renouvellement). Il ne sagit alors pas dune dotation. Les biens correspondants
son epris ainsi que les subventions et les emprunts correspondants. Les biens restent également immobilisés
dans les comptes de la collectivité de rattachement au compte 243 mais ne donnent plus lieu à amortissement.
À la différence du transfert des biens en pleine propriété, les biens devenus inutiles pour le service (et donc désaffectés /
déclassés) font retour à la collectivité de rattachement.
3 La mise à disposition5 : certaines collectivités décident enfin de simplement « mettre à disposition » les biens du service.
La collectivité demeure alors propriétaire des biens correspondants et maître douvrage des travaux de grosses réparations
et de renouvellement (dans ce cas, il est recommandé de définir les responsabilités respectives de la collectivité de
rattachement et de sa régie dans les statuts de cette dernière, sinon ce sont les règles générales des articles 605 & 606 du
code civil, délimitant les responsabilités des propriétaires et des locataires, qui sappliquent). Les biens mis à disposition
dune régie restent immobilisés dans les comptes de la collectivité6 et font lobjet dun amortissement. En contrepartie de
cette « mise à disposition », la régie doit alors verser à la collectivité de rattachement une redevance permettant à cette
collectivité déquilibrer les comptes du service public où sont également enregistrés les amortissements des ouvrages mis
à disposition, ainsi que les dépenses de travaux de grosses réparations et de renouvellement. La redevance versée à sa
collectivité de rattachement par une régie au titre de la mise à disposition de certains ouvrages du service ne doit surtout
pas être confondue avec une redevance doccupation du domaine public (RODP). La RODP est versée, au titre de loccupation
du domaine public de la collectivité, au budget général de celle-ci ; comme on la vu précédemment, la RODP ne
peut exister dans le cas dune régie directe ou dotée de la seule autonomie financière, qui na pas de personnalité
juridique distincte de la collectivité de rattachement. En revanche, une telle régie directe ou dotée de la seule autonomie
financière peut verser au budget annexe de la collectivité de rattachement (budget correspondant au service exploité par
la régie) une redevance de mise à disposition qui est la contrepartie des travaux effectués par la collectivité (le principe
déquilibre du budget des SPIC art. L.2224-1 du CGCT est donc respecté).
On peut sans doute également imaginer que les redevances payées par les usagers seraient susceptibles de comporter
alors une « part collectivité » en plus de celle de la régie (comme la « surtaxe » dans le cas dun affermage).
3 Au sens du domaine public.
4 Cest le terme retenu dans linstruction comptable M4 (comptes 23 et 24 notamment).
5 À ne pas confondre avec le régime de « mise à disposition » dans le cadre dun transfert de compétence (qui est assez similaire à celui
de laffectation).
6 Ce qui lui impose de conserver un budget annexe en M49 pour immobiliser les ouvrages et retracer les opérations budgétaires et
comptables correspondants.
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17
Attention : la règlementation ne mentionne ce régime de mise à disposition que pour les régies dotées de la seule
autonomie financière [art. R.2221-81]7. Il apparaît donc juridiquement et fiscalement incertain pour les régies dotées de la
personnalité morale.
Notons que la collectivité de rattachement peut décider dopter pour la coexistence de 2 ou 3 de ces régimes (pour des
biens différents) : par exemple transférer la propriété des matériels, outillages, mais procéder uniquement à une affectation
des ouvrages et des terrains sur lesquels ils sont implantés (notamment pour récupérer le foncier en cas de mise
hors service de louvrage ).
En cas de liquidation de la régie personnalisée, son patrimoine revient dans celui de la collectivité de rattachement.
S Les régies dotées de la seule autonomie financière nétant quun « démembrement » de la collectivité, il ny a pas de
transfert en pleine propriété mais affectation ou mise à disposition. Les opérations comptables sont internes à la collectivité
entre le budget principal ou lancien budget annexe du service et le budget de la régie (qui est également un budget
annexe, tenu en M49 pour les régies deau ou dassainissement). En pratique, lorsque la régie reprend la totalité du service,
cest lensemble du budget annexe qui devient le budget de la régie
Dans les deux formes de régie, le régime des biens suit celui applicable aux personnes publiques (domaine public ou privé).
b) Lorganisation de la régie
à Les statuts
La régie dotée de la personnalité morale sorganise autour dun conseil dadministration alors que la régie dotée de la seule
autonomie financière dispose dun conseil dexploitation.
Conformément à larticle R.2221-4, les statuts fixent a minima « les règles générales dorganisation et de fonctionnement du conseil
dadministration ou du conseil dexploitation et les modalités de quorum », et notamment :
le nombre des membres du conseil dadministration ou dexploitation qui ne peut être inférieur à trois ;
les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisies celles qui nappartiennent pas à lorgane délibérant de la
collectivité (étant entendu que les représentants de la collectivité doivent détenir la majorité des sièges du conseil dadministration
ou dexploitation [art. R.2221-6]) ;
la durée des fonctions des membres du conseil dadministration ou dexploitation ainsi que la durée du mandat du
président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
le mode de renouvellement de ces membres ;
le nombre de vice-président (au moins un) ;
les catégories daffaires sur lesquelles le conseil dexploitation délibère (= celles « pour lesquelles le conseil municipal
ne sest pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir nest pas attribué à une autre autorité par la présente section
ou par les statuts » [R.2221-64].
à Les membres du conseil dadministration ou dexploitation
Les membres du conseil dadministration ou dexploitation sont désignés par lorgane délibérant de la collectivité, sur proposition
de lexécutif (maire ou président de lEPCI). Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes [art. R.2221-5].
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ne prendre ou conserver aucun intérêt ni fonction dans des entreprises en
rapport avec la régie, ni assurer de prestations pour leur compte et enfin ne pas prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
Conformément à larticle R.2221-10, « les fonctions de membre du conseil dadministration ou du conseil dexploitation sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil dadministration ou du
conseil dexploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret nº 90-437
du 28 mai 1990 »8.
Le conseil dadministration ou dexploitation élit, en son sein, son président et le ou les vice-présidents.
2.2 LES RÈGLES PARTICULIÈRES
a) Les règles particulières relatives à la régie dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale est administrée par un conseil dadministration et son président ainsi quun
directeur [art. R.2221-2].
à Le conseil dadministration
Le conseil dadministration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie [art. R.2221-18]. Il fixe les
taux des redevances dues par les usagers [art. R.2221-38], vote le budget [R.2221-25] et arrête les comptes [R.2221-51] (lesquels
sont transmis pour information à la collectivité de rattachement)
Remarque : il y a une petite incertitude quant à lapprobation des règlements de service [art. L.2224-12], les textes ne précisant
pas explicitement si elle relève du conseil dadministration (comme la fixation des tarifs par ex.) ou de lassemblée délibérante
de la collectivité. À la lecture des articles L.2224-12 et L.2221-3 du CGCT, nous penchons pour la seconde hypothèse, (même
si lon nest pas sûr que le « règlement intérieur du service » mentionné à ce dernier article est bien le règlement du service
de larticle L.2224-12). Cest dautant plus logique que la collectivité demeure lautorité organisatrice du service. Par mesure
de prudence, il nest pas interdit de procéder à une double approbation.
7 « Lorsque le fonctionnement du service nécessite laffectation dimmeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil
municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. »
8 Décret nº 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des budgets de lÉtat, des établissements publics nationaux à caractère administratif
et de certains organismes subventionnés.
à Le directeur
Notons que le CGCT [art. L.2221-10 & 14 et R.2221-3 & 4] prévoit explicitement que toute régie (personnalisée ou non) doit avoir
un directeur. Cela nimpose pas un temps plein, mais il en faut un !
Le directeur de la régie dotée de la personnalité morale est nommé et révoqué par le président de la régie sur proposition de
lexécutif local (maire, président de lEPCI) et après délibération de lassemblée ! [combinaison art. R.2221-21 & L.2221-10]. Il est le
représentant légal de la régie. À ce titre, après autorisation du conseil dadministration, il intente au nom de la régie les actions
en justice et défend la régie dans les actions intentées contre celle-ci [art. R.2221-22].
Le directeur assure, sous lautorité et le contrôle du président du conseil dadministration, le fonctionnement de la régie.
A cet effet :
il prend les mesures nécessaires à lexécution des décisions du conseil dadministration ;
il exerce la direction de lensemble des services ;
il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
il est lordonnateur de la régie ;
il passe, en exécution des décisions du conseil dadministration, tous les actes, contrats et marchés [art. R.2221-28].
Le directeur prépare le budget de la régie qui fait ensuite lobjet dune délibération du conseil dadministration [art. R.2221-25].
Larticle R.2221-11 dispose que la fonction de directeur est incompatible avec un mandat électif :
national (sénateur, député, représentant au parlement européen) ;
ou local (conseiller régional, général, municipal, darrondissement ou de Paris) « détenu dans la ou les collectivités
intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités » 9,
et que le directeur ne peut pas non plus être membre du conseil dadministration de la même régie. Enfin, il ne peut prendre ni
conserver aucun intérêt ou fonction dans une entreprise en rapport avec la régie ni assurer de prestations pour leur compte.
Pour plus de détail sur le statut du directeur de régie, voir § 3.1b) et lencadré ci dessous.
Régime du cumul dactivités des agents publics
Si le principe général de non-cumul dactivités des agents publics demeure, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 ainsi
que celle du 3 août 2009 (n°2009-972) ont profondément modifié la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, qui prévoit désormais plusieurs dérogations, dont les conditions sont précisées par le
décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
u Les agents publics à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet peuvent être autorisés par leur administration
à exercer une activité accessoire par rapport à leur activité principale, sous réserve que cette « activité, lucrative ou
non, auprès dune personne ou dun organisme public ou privé ( ) soit compatible avec les fonctions qui leur sont confiées
et naffecte pas leur exercice ».
Lobjet des activités susceptibles dêtre exercées est défini dans le décret précité.
Il sagit principalement des activités dexpertise, de consultation, denseignement et de formation, des activités agricoles,
des travaux ménagers de peu dimportance chez des particuliers, de lactivité de conjoint collaborateur (article
2 du décret), ainsi que des activités dintérêt général exercées auprès dune personne publique ou auprès dune personne
privée à but non lucratif ou des missions dintérêt public de coopération internationale (article 3).
Lexercice dune telle activité est subordonné à la délivrance dune autorisation par lautorité dont relève lagent, dans
les conditions prévues aux articles 4 à 8 du décret.
u Par ailleurs, les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à
temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à un certain pourcentage de la durée légale
ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité
privée lucrative, après simple information de lautorité dont ils relèvent, sans limitation dans le temps ni quant à la
nature de lactivité exercée.
Les agents recrutés pour une durée de travail comprise entre le mi-temps et 70 % de la durée légale du travail bénéficient
donc désormais de ce régime de cumuls simplifié jusqualors réservé aux agents recrutés pour une durée inférieure
ou égale au mi-temps.
Ces agents peuvent cumuler leur emploi public avec toute activité privée lucrative, sous réserve que cette activité ne
porte pas atteinte au bon fonctionnement du service, à son indépendance et à sa neutralité (article 15 du décret).
u Enfin, les agents publics peuvent, après déclaration à lautorité dont ils relèvent, créer ou reprendre une entreprise
pendant une période de deux ans à compter de la création ou de la reprise (éventuellement prolongée dune période
dun an) ; de même, la loi prévoit quun dirigeant dune société ou dune association continue, après son entrée dans
la fonction publique, à diriger une entreprise pendant une durée maximum dun an.
Ces dispositions sont applicables à tous les agents publics, quelle que soit leur quotité de temps de travail.
9 Cette incompatibilité sétend aux conseillers communautaires et délégués des communes dans un syndicat [cf. L.5211-7].
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b) Les règles particulières relatives à la régie dotée de la seule autonomie financière
La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous lautorité de lexécutif et de lorgane délibérant,
par un conseil dexploitation et son président ainsi quun directeur. Un même conseil dexploitation ou un même directeur peut
être chargé de ladministration ou de la direction de plusieurs régies [art. R.2221-3].
à Le cas des régies intercommunales
Les régies dintérêt intercommunal peuvent être exploitées notamment sous la direction dun syndicat formé par les communes
intéressées. Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de lexploitation dun service industriel et commercial (donc un
SIVU), les communes peuvent demander que ladministration du syndicat se confonde avec celle de la régie [art. L.2221-13].
Le comité du syndicat de communes peut alors être élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil
dexploitation (les membres du comité syndical devant en tout état de cause conserver la majorité des sièges).
à Le conseil dexploitation
Le « conseil dexploitation délibère sur les catégories daffaires pour lesquelles le conseil municipal [lorgane délibérant de la collectivité]
de rattachement ne sest pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir nest pas attribué à une autre autorité
» [art. R.2221-64]. Le pouvoir du conseil dexploitation est donc très variable, selon le choix de la collectivité qui peut décider
de « déléguer » au conseil dexploitation un certain nombre de décisions sauf celles qui lui sont attribuées par les textes (vote du
budget, approbation des tarifs, du règlement du service, désignation du directeur, passation des marchés publics).
Lorsquil nest pas « décisionnaire », le Conseil dexploitation est obligatoirement consulté par lexécutif « sur toutes les questions
dordre général intéressant le fonctionnement de la régie ». De plus, le conseil dexploitation peut procéder à toutes mesures dinvestigation
et de contrôle.
Notons que larticle R.2221-65 du CGCT prévoit que dans les communes ou les groupements de communes de moins de
3 500 habitants, le conseil dexploitation peut-être lassemblée délibérante. Le maire (ou président de lEPCI) ou lun des membres
de lassemblée délibérante désigné par lui, peut alors assurer la présidence du conseil dexploitation.
à Le rôle de la collectivité de rattachement
Dune part, lexécutif de la collectivité de rattachement est le représentant légal de la régie dotée de la seule autonomie
financière et il en est lordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à lexécution des décisions de lorgane délibérant
[art. R.2221-63].
Dautre part, lorgane délibérant de la collectivité de rattachement occupe une place importante dans lorganisation de la
régie [art. R.2221-72]. Notamment :
il approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation
ou dextension ;
il autorise lexécutif de la collectivité de rattachement à intenter les actions judiciaires ;
il vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
il délibère sur les mesures à prendre daprès les résultats de lexploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin,
en cours dexercice ;
il règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
il fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie.
à Le directeur
Tout dabord il convient de rappeler que conformément aux dispositions du CGCT, une régie, même dotée de la seule auto-nomie
financière, doit nécessairement disposer dun directeur [L.2221-14, R.2221-3]. Au cas présent, celui-ci est nommé et
révoqué par lexécutif local (maire ou président de lEPCI) [R.2221-67 du CGCT].
Selon larticle R.2221-75 du CGCT, dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur
de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires (ou fonctionnaires) de la collectivité. Ceci sous-entend quau-delà de
ce seuil de 3 500 habitants, le Directeur ne devrait pas être un cadre titulaire de la collectivité ni occuper dautres fonctions
(même à temps partiel) au sein de la collectivité (en pratique, il semble quil existe une certaine tolérance).
Dans le même ordre didée, larticle R.2221-3 autorise quun même directeur (ou un même conseil dexploitation) soit chargé de
ladministration de plusieurs régies dotées de la seule autonomie financière (mais rattachée à la même collectivité). Dans le silence
des textes, cette même faculté nest donc pas offerte aux régies personnalisées ; cest logique puisquil sagit détablissements
publics distincts. Dans ce cas, une même personne peut être directeur de deux régies personnalisées, mais dans le cadre
de 2 contrats de travail (de droit public) distincts (donc chacun à temps partiel).
Le directeur prépare le budget. Il procède, sous lautorité de lexécutif local, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions
fixées par les statuts.
Les incompatibilités de fonction sont les mêmes que pour les directeurs des régies dotées de la personnalité morale.
3 - LE régime juridique de la gestion en régie
Le régime juridique de la gestion en régie est mixte. En effet, le caractère industriel et commercial du service public géré en
régie tel que la distribution de leau potable ou lassainissement collectif [art. L.2224-11 du CGCT] entraîne lapplication du
régime juridique le plus adapté à ce genre dactivité, cest-à-dire le droit privé. Il nen demeure pas moins que les collectivités
(régies dotées de la seule autonomie financière) et les régies personnalisées sont des personnes publiques et que la distribution
de leau potable reste un service public, et quà ces titres des règles de droit public continuent à les régir.
3.1 LAPPLICATION DES RÈGLES DE DROIT PRIVÉ
E lles concernent :
a) Les relations du service public industriel et commercial avec ses usagers
La distribution de leau potable étant un service public industriel et commercial, les relations avec les usagers du
service relèvent du droit privé et donc de la compétence du juge judiciaire10.
Le recours aux tribunaux de lordre judiciaire peut concerner différents points litigieux tels que les conditions daccès au
service public, le tarif appliqué, le recouvrement des factures, les dommages causés par un branchement, et plus généralement
les actions en dommages et intérêts fondées sur linapplication par lune ou lautre des parties du contrat dabonnement
(ou du règlement du service).
Les relations entre usagers et service public industriel et commercial sont également soumises au droit de la consommation
et notamment à la législation prohibant les clauses abusives dans les contrats (loi n°95-96 du 1er février 1995). Selon la
jurisprudence, une clause abusive est une clause qui introduit un déséquilibre au détriment du consommateur dans les relations
contractuelles (voir en particulier, les recommandations de la Commission des Clauses Abusives n°85-01 et 01-01 concernant
les contrats de distribution de leau [BOCC du 17/01/1985 et du 23/05/2001].
b) LLa situation du personnel des services publics industriels et commerciaux
Le principe est que les agents des services publics industriels et commerciaux sont dans une situation de droit privé11.
Ceci est indépendant de la forme choisie pour la régie (personnalisée ou dotée de la seule autonomie financière12).
Ce principe connaît deux exceptions, à savoir le directeur et lagent comptable (lorsquil y en a un) qui sont, de jurisprudence
très ancienne13, des agents publics.
à Le cas particulier du directeur
Il sagit dun emploi public, qui présente cependant la particularité de ne pas relever du statut de la fonction publique
territoriale . On devrait donc en déduire que le poste de directeur ne peut être assuré que par un contractuel (de droit public)
ou par un fonctionnaire territorial en position de détachement mais pas par un fonctionnaire territorial en position
normale dactivité (sauf exception ci-après). Cette interprétation est renforcée par une lecture a contrario de larticle
R.2221-75 du CGCT qui dispose que « dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur
de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité ». Les communes et groupements de communes de plus de
3 500 habitants nauraient donc pas la possibilité de nommer un fonctionnaire territorial au poste de directeur dune régie
industrielle et commerciale dotée de la seule autonomie financière.
Dans le cas dune régie dotée de la personnalité morale, la collectivité peut néanmoins assez facilement recruter un fonctionnaire
territorial pour le détacher à la direction de sa régie. Cest en revanche plus contraignant dans le cas dune régie dotée
de la seule autonomie financière puisque le détachement dun agent nest pas possible au sein de sa propre collectivité
(il faudrait alors trouver une autre collectivité qui accepterait de recruter lagent et de le détacher auprès de la collectivité
concernée pour le poste de directeur de la régie ; mais cela signifie quen fin de détachement, le directeur retourne dans sa
collectivité dorigine ).
Reste que cette interprétation ne fait pas lunanimité, et on constate que dans certains départements, la préfecture et le centre
de gestion sont plus souples et admettent la désignation dun fonctionnaire territorial comme directeur ; dautres contournent
également cette interprétation en recrutant un « ingénieur » (par exemple) au sein de la collectivité qui fait ensuite « fonction
de directeur »
Les directeurs de régie ne relèvent pas non plus du décret n°88-145 du 15 février 1988, mais « le rattachement aux règles du droit
public des conditions demploi de ces directeurs doit permettre de prendre comme référence, à titre subsidiaire, les dispositions du
décret du 15 février 1988 » [Rép. min., JO AN 21 août 2000].
La rémunération des directeurs de régie nest pas encadrée par les textes relatifs au statut de la fonction publique territoriale.
Elle est fixée par lassemblée délibérante sur proposition de lexécutif et après avis du conseil dexploitation pour les régies
dotées de la seule autonomie financière et chargées de lexploitation dun SPIC [art. R.2221-73 du CGCT] ; pour les régies
dotées de la personnalité morale, le CGCT ne précise pas qui la fixe, mais il est logique que par symétrie, elle soit déterminée
par le conseil dadministration de la régie. Notons que la fonction de directeur de régie ne peut être exercée gratuitement
[Rép. min., n°33368, JO AN, 10 août 2004].
10 Tribunal des Conflits, 17 décembre 1962, Dame Bertrand, Recueil, page 831.
11 Conseil dÉtat, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, Recueil, page 157.
12 Voir le 1° et le 2° de lavis du Conseil dÉtat du 3 juin 1986.
13 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne mentionne les directeurs de
régie dans aucun cadre demploi. Selon larticle R 2221-75 du CGCT, ce directeur ne peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité
que lorsque celle-ci compte moins de 3 500 habitants.
20
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à Le cas de lagent comptable
Les mêmes remarques sappliquent à lagent comptable (lorsquil y en a un) : situation de contractuel de droit public ou
fonctionnaire en position de détachement, rémunération non encadrée
En revanche, compte tenu du fait quil cumule les fonctions de comptable public et de chef des services de comptabilité dun
service public industriel et commercial, il est soumis à des règles particulières, notamment en matière de recrutement
et de contrôle (voir 3.3c).
à Les autres agents
Les autres agents des régies des services publics industriels et commerciaux sont, selon une jurisprudence administrative
constante, des agents de droit privé ; en principe, les régies deau et dassainissement ne peuvent donc pas employer dagents
relevant de la fonction publique territoriale en position normale dactivité (sauf par mise à disposition [cf. encadré page suiv.].
S Le respect de ce principe ne soulève pas de difficulté en cas de création dune régie à personnalité morale (EPIC)
car le nouvel établissement public peut procéder au recrutement des agents publics de sa collectivité publique de
rattachement, sous un régime de droit privé, par voie de détachement ou de disponibilité [voir encadré].
S Le cas de la régie dotée de la seule autonomie financière pose en revanche souvent des difficultés car le détache
ment ou la mise en disponibilité des fonctionnaires de la collectivité vers la régie nest pas possible (puisquil sagit
dune seule et même personne morale).
Juridiquement, lemploi de fonctionnaires est toutefois toléré par le Conseil dÉtat qui a indiqué dans un avis du 3 juin 1986
que « réserve étant faite du directeur et du comptable, les régies industrielles et commerciales des collectivités territoriales ne
devraient, en principe, employer que des personnels de droit privés ( ) les fonctionnaires des collectivités territoriales conservent le
bénéfice de leur statut, même si, à tort ou à raison, ils sont affectés à une régie industrielle et commerciale ».
Cependant, cette souplesse repose sur une base juridique fragile (il sagit dun simple avis dont la date est déjà ancienne) et
la FNCCR ne peut que recommander aux régies deau et dassainissement dengager un processus en vue de se mettre
en conformité avec les principes du droit administratif et de parvenir à une situation dans laquelle la régie nemploie que
du personnel de droit privé.
Caractéristiques des régimes de détachement et de disponibilité
et de mise à disposition applicables aux fonctionnaires territoriaux
u Le détachement (par la collectivité de rattachement en cas de régie personnalisée ou par une autre collectivité).
Lagent concerné est alors « employé » par létablissement daccueil et est placé hors de son cadre demploi,
emploi ou corps dorigine mais il continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à lavancement[1] et à la
retraite ; en loccurrence (SPIC), il devrait donc relever dun contrat de travail de droit privé (mais cotise toujours
à la CNRACL mais sur la base de sa rémunération initiale majorée au plus de 15%). Le plafonnement de la rémunération
à 115% de la rémunération globale perçue dans lemploi dorigine nest plus applicable (art. 1 du décret
n°2008-654 du 2 juillet 2008).
T extes de référence : art. 64 à 69 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (statut FPT) et décret n°86-68 du 13 janvier 1986
(détachement, disponibilité etc. des fonctionnaires territoriaux).
[1] étant entendu quen pratique, les agents concernés bénéficient des avancements automatiques mais rarement des avancements
individualisés
u La mise en disponibilité. Lagent est alors placé hors de son administration ou service dorigine et cesse de
bénéficier, durant la période de disponibilité, de sa rémunération et de ses droits à lavancement et à la retraite.
La durée de mise en disponibilité est limitée (en loccurrence il sagirait de mise en disponibilité pour convenance
personnelle, donc pour une durée de 3 ans renouvelable, dans la limite de 10 ans sur lensemble de la carrière).
T extes de référence : art. 72 & 73 de la loi du 26 janvier 1984 et Décret du 13 janvier 1986 précités
u La mise à disposition (à temps complet ou partiel). Elle est possible « auprès des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ». Lagent demeure dans son corps ou cadre demplois dorigine, en étant réputé occuper
son emploi dorigine et en continuant à percevoir la rémunération correspondante versée par la collectivité
dorigine (mais qui doit être remboursée par la collectivité ou létablissement daccueil) ; lagent nest alors pas
employé de la collectivité ou létablissement daccueil (en particulier, pas de contrat de travail) ;
T extes de référence : art. 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 (régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux)
Ce régime semble peu utilisé mais devrait être intéressant pour les agents de la collectivité non affectés pour la
totalité de leur temps aux activités dune régie personnalisée qui pourraient alors rester dans la collectivité mais
être mis à disposition de la régie à temps partiel. Pour une régie non personnalisée, il ny a pas mise à disposition
au sens de la loi de 84 (même organisme), mais un mécanisme analogue est prévu à larticle R.2221-81 du CGCT
(principe du remboursement des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie des un
principe analogue semble défendable).
En fait, les principales difficultés à la « migration » vers le recrutement dagents de droit privé résident dans :
La réticence (voire lopposition) des agents de la FPT à passer au statut privé (y compris dailleurs par voie de détachement14
lorsque cela est possible) ; à cet égard, lexpérience des régies ayant opté pour le statut privé des agents montre que la
communication vers les agents est particulièrement importante et que la mise en oeuvre dune réelle approche de GRH (référentiel
métier/fonction, grille salariale, formation continue, évolution de carrières ) peut permettre aux agents de trouver avantage
à ces changements même si cela ne se traduit pas nécessairement par des avantages financiers immédiats.
La difficulté de faire coexister, durant la phase de transition15 des personnels relevant de statuts différents (FPT,
droit privé), pour des fonctions identiques. Cette situation pose des problèmes pratiques de gestion du personnel, notamment
parce que les modalités de mobilité professionnelle des agents16 ou de fixation des rémunérations, etc. sont globalement plus
souples en droit privé que dans la FPT.
Remarque : cette situation se rencontre parfois même pour des régies qui nemployaient déjà que du personnel de droit privé
mais qui, à loccasion dun transfert de compétence, se retrouve à devoir intégrer du personnel de droit public dautres régies
à Application du code du travail
Une partie du code du travail est applicable « au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé17 »
le cas échéant « sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel »18 ou
« sous réserve dassurer les mêmes garanties aux salariés de ses établissements » et sapplique donc aux régies personnalisées
(EPIC ou EPA), mais aussi aux collectivités territoriales qui emploient des agents de droit privé (notamment dans le cas des régies
dotées de la seule autonomie financière).
Les autres dispositions du code du travail sappliquent quasiment toutes aux établissements publics à caractère industriel
et commercial19 (donc aux régies personnalisées deau ou dassainissement) : règlement intérieur et le droit disciplinaire, représentation
du personnel (délégués du personnel, comité dentreprise, CHSCT ), durée du travail, santé et sécurité au travail
In fine, la seule exclusion importante concerne limpossibilité pour les régies personnalisées (même industrielles et commerciales)
de mettre en place un accord de participation aux résultats (ce qui naurait pas de sens pour des établissements qui ne
sont pas susceptibles de dégager des bénéfices ) ainsi que des plans dépargne dentreprise. En revanche, ces régies peuvent
parfaitement proposer un accord dintéressement collectif des salariés (qui ne sera pas fondé sur le « bénéfice » mais sur dautres
critères y compris de performance non financière).
En revanche, pour les régies dotées de la seule autonomie financière, les conditions dapplication des autres dispositions du
code du travail sont plus complexes et plus floues. En effet, une telle régie est rattachée à une collectivité territoriale qui nest pas
un établissement public administratif : formellement, ces autres dispositions du code du travail ne seraient donc pas applicables.
Toutefois, dans un arrêt du 19 septembre 200720, la Cour de Cassation a considéré, dès lors quune collectivité territoriale
(la commune de Bitche en loccurrence) employait des agents dans les conditions du droit privé pour exploiter un SPIC (golf ), les
dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel [L.2311-1 et suiv.21] étaient applicables alors même que les
collectivités territoriales ne sont pas des établissements publics administratifs et encore moins des établissements publics à
caractère industriel et commercial et ne sont donc pas explicitement visées par larticle en question.
Si lon se fonde sur cette jurisprudence, le raisonnement doit être étendu à toutes les dispositions du code du travail applicables
aux EPIC : règlement intérieur et droit disciplinaire, négociation collective, comité dentreprise, santé et sécurité au travail
Comme ces collectivités emploient également des agents de droit public22, cette solution devrait conduire à faire coexister au
sein de ces collectivités des représentants (délégués du personnel) et organes propres à la fonction publique territoriale et au
code du travail (notamment comité technique paritaire et comité dentreprise).
à Litiges salariaux
Conséquence du statut privé des agents, les litiges individuels entre le personnel de la régie exploitant un service public
industriel et commercial et la direction sont donc régis par les conseils des prudhommes.
à Convention collective
La convention collective nationale des services deau et dassainissement (n° 3302), qui prévoit notamment les niveaux
mini-mum de salaires par fonction23 a été étendue par arrêté du 28/12/2000 (sauf pour une disposition de larticle 5 et est donc
devenue une « convention de branche »). Elle simpose donc à toutes les entreprises du secteur sauf aux régies24.
14 Les agents ne perdent alors ni leur statut FTP ni leurs droit à avancement.
15 Potentiellement très longue : le temps que tous les agents FTP en poste se mettent en disponibilité, renoncent à leur statut de fonctionnaire
ou encore quittent la collectivité mutation ou départ en retraite
16 Laccès aux échelons supérieurs ne nécessite pas de concours.
17 Lutte contre les discriminations, égalité professionnelle femmes-hommes, remboursement des frais de transports
18 Contrat de travail, syndicats professionnels
19 Et dailleurs également dans nombre détablissements public administratifs.
20 Cour de Cassation, ch. soc.19 sept. 2007, Ville de Bitche, n° 06-60203.
21 Cette disposition concernée du code du travail ne sappliquait pourtant [art. L.231-1 du CT] que :
« Aux employeurs de droit privé ainsi quà leurs salariés » ainsi que « 1° aux établissements ; 2° aux établissements publics à caractère administratif
lorsquils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. »
Étant entendu que « Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et
des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire lobjet dadaptations, par décrets en Conseil dÉtat, sous réserve dassurer
les mêmes garanties aux salariés de ces établissements » [art. L.2311-1 du CT].
22 Sauf exception (en théorie, uniquement les syndicats ne gérant quun seul service public et ayant opté pour confondre la régie et le syndicat
conformément aux dispositions de larticle L.2221-13).
22
23
En effet, ces dernières interviennent en application de dispositions statutaires et non de contrats dexploitation (condition fixée
par larticle 1). Les régies peuvent donc choisir :
Adhérer à la convention collective. Elle ne nécessite pas laccord de la FP2E (cf. L.2261-3 du code du travail) mais est
subordonnée à laccord des représentants du personnel de la régie ; elle lie alors la régie pour lavenir (la régie devra appliquer toutes
les modifications de la convention collective qui seront décidées, avec la possibilité en théorie de participer aux négociations).
Appliquer volontairement la convention sans y adhérer (décision de lemployeur) ; ladhésion volontaire est plus
souple, et peut ne porter que sur certaines parties de la convention et porter ou non sur ses avenants ultérieurs ; un accord
dentreprise avec les délégués du personnel (ou représentants syndicaux) peut venir compléter ou préciser les modalités dapplication
de la convention de branche (ou des parties retenues).
Se référer à la convention collective dans les contrats de travail dune partie ou de la totalité des salariés.
Créer sa propre convention collective, à condition toutefois demployer au moins 11 salariés (en dessous de 11 salariés,
il ny a pas de délégué du personnel, ce qui ne permet pas de négocier une convention collective).
Cette dernière solution est recommandée surtout lorsque la régie emploie à la fois des fonctionnaires territoriaux et des agents de
droit privé, car elle permet duniformiser les conditions de travail entre les deux catégories de personnels (voir par exemple NOREADE).
à Droit de grève, droit de retrait
En vertu du préambule de la Constitution de 1946, le droit de grève est reconnu aux agents des services publics pour la défense
de leurs intérêts professionnels, et son exercice nest pas suspendu jusquà lintervention dune réglementation . Cette réglementation27
doit concilier le droit de grève et la sauvegarde de lintérêt général28. Cest pourquoi le code du travail [art. L.2512-1
et suiv.] prévoit des modalités spécifiques pour les agents intervenant dans la gestion dun service public, que ces agents
relèvent dun statut public ou privé et que leurs employeurs soient publics ou privés (elles simposent donc aux agents des
régies mais aussi des entreprises délégataires de service public). En particulier, un préavis dau moins 5 jours francs est imposé
(avec obligation de négocier durant le préavis), certaines formes de grèves sont interdites (grèves par roulement ) et les
retenues sur salaire sont encadrées.
Par ailleurs, quel que soit leur statut (privé ou FPT29), les agents disposent dun droit dalerte et de retrait sils ont un « motif
raisonnable » de penser quune situation de travail présente un danger « grave et imminent pour leur vie et pour leur santé ».
Le droit de retrait ne peut être exercé sans utiliser, au préalable ou simultanément la procédure dalerte (signalement à la
hirarchie du risque détecté). En outre, le droit de retrait doit être exercé « de telle manière qu[il] ne puisse créer pour autrui une
nouvelle situation de danger grave et imminent »30 .
3.2 LAPPLICATION DES REGLES DE DROIT PUBLIC
a) Lapplication des règles générales du droit public
Restant un service public, le service public industriel et commercial tel que celui de la distribution de leau potable ou
celui de lassainissement, est soumis aux règles générales du droit public qui valent pour tous les services publics, quels
quils soient.
Dune part, lorganisation du service relève fondamentalement du droit public. Ainsi tous les actes réglementaires sy rapportant
sont des actes administratifs (et sont donc à ce titre soumis aux obligations de transmission au contrôle de légalité, aux règles
daccès aux documents administratifs ). Les régies sont également soumises aux vérifications « des corps dinspection habilités à
cet effet » [L.2221-5], à savoir les inspections générales de ladministration, des finances et des affaires sociales [R.2221-12], ainsi
que de la chambre régionale des comptes dont relève la commune [L.2221-5].
Dautre part, le fonctionnement du service public industriel et commercial est soumis à trois principes généraux :
le principe dégalité qui interdit de traiter différemment les usagers qui se trouvent dans la même situation ;
le principe de continuité qui oblige à faire fonctionner le service sans interruption, et qui limite notamment
lexercice du droit de grève ;
le principe dadaptation constante (ou « mutabilité ») qui permet dimposer des changements dans laménagement
du service aux usagers.
b) Lapplication de règles particulières du droit public aux services gérés en régie
à Les marchés et contrats passés par la régie
Ces contrats peuvent être administratifs en application des critères classiques du contrat administratif : détermination de la loi
ou par la présence des critères jurisprudentiels (contrats comportant des clauses exorbitantes du droit commun, contrats
confiant aux cocontractants lexécution même de la mission dont le service est chargé).
23 Souvent meilleurs que la FPT dailleurs.
24 Mais elle le sera pour les sociétés publiques locales qui se verraient confier de tels services.
25 Cour de Cassation, ch. soc., 23 mai 1962, n° 61-40.186.
26 Cour de Cassation, ch. soc., 16 mars 1959, n° 57-40 et 6 octobre 1965, n° 64-40.
27 Conseil dÉtat, 7 juillet 1950, Dehaene, Recueil, page 426.
28 Conseil constitutionnel, 25 décembre 1979, AJDA 1979, n°9, page 46.
29 Voir restriction posées pour les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres demplois des sapeurs-pompiers, de la police municipale et des
gardes champêtres selon leur mission (arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens
incompatibles avec lexercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale.
30 Art. L.4131-1 et L.4132-1 du Code du travail et art. 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
En tant quétablissement public local, la régie dotée de la personnalité morale est soumise aux dispositions du code des marchés
publics. Il en est de même pour la régie dotée de la seule autonomie financière. Ces deux formes de régie sont également
soumises à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses relations avec la maîtrise doeuvre privée.
La programmation des achats doit donc seffectuer dans des délais compatibles avec la mise en oeuvre des diverses procédures
prévues par le code des marchés publics.
Les règles relatives à la constitution et à la composition de la commission dappel doffre sont prévues par les articles 22 et 23
du CMP :
Pour les régies dotées de la seule autonomie financière, la CAO est celle (ou lune de celles ) de la collectivité publique
de rattachement (sachant que le code prévoit également la possibilité de constituer « une CAO spécifique pour la passation dun
marché déterminé »).
Les régies personnalisées (EPIC) disposent de leur propre CAO composée du « représentant légal de létablissement
ou [de] son représentant, président, et de 2 à 4 membres de lorgane délibérant [le conseil dadministration], désignés par
celui-ci ». En loccurrence cest donc le directeur de la régie (ou son représentant) qui est président de la CAO et non le président
du conseil dadministration de la régie.
Par ailleurs, il nest pas précisé si le nombre de membres de la CAO doit être fixé par lassemblée délibérante de la collectivité
(dans les statuts) ou par le conseil dadministration de la régie. Nous penchons pour une détermination par le CA.
3.3 LE REGIME FINANCIER ET BUDGETAIRE DE LA REGIE
Le régime financier de la régie, quil sagisse dune régie dotée de la personnalité morale ou dune régie dotée de la seule
autonomie financière, relève du droit des finances publiques. Sauf dérogations expressément indiquées dans le CGCT, les régies,
personnalisées ou non, sont soumises aux règles de la comptabilité communale, et en particulier au principe de la séparation de
lordonnateur et du comptable. Elles relèvent de la même juridiction financière que leur collectivité de rattachement (chambre
régionale des comptes) [L.2221-5] et sont soumises « aux vérifications des corps dinspection habilités à cet effet » (cf. 3.2a).
Lordonnateur dune régie dotée de la personnalité morale est le directeur de la régie. En revanche, celui dune régie dotée de la
seule autonomie financière est lexécutif de la collectivité.
a) Le budget
La régie doit notamment voter et tenir un budget propre dans le respect des principes applicables aux budgets publics des
services publics industriels et commerciaux et tenir sa comptabilité conformément au plan de comptes arrêté par le ministre des
finances et de lintérieur, dite M49.
Le contenu du budget est défini par le CGCT aux articles R.2221-43 et suiv. pour la régie dotée de la personnalité morale et aux
articles R.2221-83 et suiv. pour la régie dotée de la seule autonomie financière.
b) Le compte financier de la régie
En fin dexercice, le comptable établit le compte financier de la régie.
Sagissant de la régie dotée de la personnalité morale, le compte financier est présenté au conseil dadministration en annexe
à un rapport du directeur donnant tous éléments dinformation sur lactivité de la régie au cours du dernier exercice
[art. R.2221-50]. Ce document, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable est présenté au juge des comptes
et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du
conseil dadministration [art. R.2221-52].
Sagissant dune régie dotée de la seule autonomie financière, le compte financier est visé par lordonnateur, cest-à-dire
lexécutif de la collectivité de rattachement, puis soumis pour avis au conseil dexploitation accompagné dun rapport donnant
tous éléments dinformation sur lactivité de la régie. Le compte financier est enfin présenté par lexécutif à lorgane délibérant
de la collectivité de rattachement [art. R.2221-92].
c) Le comptable
La comptabilité des régies dotées de la personnalité morale est tenue par un comptable direct du Trésor ou un agent comptable
nommé par le préfet sur proposition du conseil dadministration et après avis du trésorier payeur général [art. R.2221-30].
Pour les régies dotées de la seule autonomie financière, le comptable est en principe celui de la collectivité. Néanmoins, lorsque
les recettes annuelles dexploitation excèdent 76 225 € (500 000 F), la solution de lagent comptable est également possible. Le
choix est validé par délibération de lassemblée délibérante prise après avis du conseil dexploitation et du trésorier-payeur général.
Dans ce cas, lagent comptable est désigné par le Préfet sur proposition de lexécutif (mais sans lavis du TPG) [art. R.2221-76].
Dans tous les cas, lagent comptable est soumis aux mêmes règles et obligations quun comptable public (responsabilité
personnelle et pécuniaire), contrôle de linspection générale des finances et du trésorier payeur général [R.2221-31 & 33 / 76].
Toutefois, il ne bénéficie pas de toutes les prérogatives dun comptable direct du trésor en matière de recouvrement (cf. 3.3f).
Notons que lagent comptable cumule les fonctions de comptable public et de chef des services de comptabilité dun service
public industriel et commercial. Ce nest que pour cette dernière fonction quil est placé sous lautorité du directeur [R.2221-31].
Comme le directeur, lagent comptable est un agent de droit public (voir chapitre 3.1b)
d) Les fonds du Trésor
Les deux catégories de régie sont autorisées à « déroger à lobligation de dépôt auprès de lÉtat pour les fonds qui proviennent des
excédents de trésorerie résultant de leur cycle dactivité. » [art. L 1618-2 du CGCT]
31 Le CMP prévoit [art. 22 I] que les collectivités, constituent « une ou plusieurs commissions dappel doffres à caractère permanent » : il est donc
possible de créer une CAO permanente dédiée aux activités de la régie.
24
25
Les régies dotées de la personnalité morale peuvent également déposer tout ou partie de leurs fonds, après autorisation
expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États
parties à laccord sur lEspace économique européen [art. L.2221-5-1].
e) Régie de recettes
Conformément à larticle R.2221-14, lordonnateur de la régie (directeur dans le cas dune régie dotée de la personnalité morale,
exécutif dans lautre cas) « peut, par délégation du conseil dadministration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable,
créer des régies de recettes, davances et de recettes et davances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles
R.1617-1 à R.1617-18 ».
Cette faculté est notamment utile lorsque la collectivité / la régie souhaite rendre possible un paiement des factures en espèce
auprès de la régie ou mettre en place certains moyens « modernes » de paiement (paiement pas Internet32 notamment).
f) Les procédures de recouvrement des créances
Voir instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 - Recouvrement des recettes des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux [BOCP décembre 2005].
Les collectivités et établissements publics locaux bénéficient pour le recouvrement de leurs créances (y compris les redevances
des services publics industriels et commerciaux) dun privilège exorbitant du droit commun, le « privilège du préalable »,
qui présente les deux caractéristiques suivantes :
La collectivité ou létablissement public local peut émettre à lencontre de son débiteur, sans formalisme ni intervention
préalable du juge, un titre de recettes ayant force exécutoire.
Ce titre exécutoire permet au comptable, en labsence dopposition juridictionnelle du débiteur, dengager le
recouvrement forcé de la créance en exerçant les poursuites « comme en matière de contributions directes » conformément à
la jurisprudence administrative.
Toutefois, lexercice de la procédure d« opposition à tiers détenteur » est directement attaché à la qualité de comptable direct
du Trésor : les régies qui ont opté pour un agent comptable ne peuvent donc en bénéficier.
Rappelons que cette procédure de droit public nest pas utilisable par les délégataires de service public, même pour la « part
collectivité ». En revanche, la collectivité délégante peut procéder par voie détat exécutoire à lencontre du délégataire pour le
recouvrement des sommes mises à sa charge par le contrat.
2.1 LE RÉGIME FISCAL
De manière générale, en matière fiscale et pour leurs activités « concurrentielles », les collectivités territoriales ou leurs régies
personnalisées doivent êtres soumises aux mêmes obligations fiscales que les entreprises privées (dispositions combinées des
articles 1654 et 256 B du code général des impôts) : TVA, impôts sur les sociétés La mise en pratique nécessite néanmoins
quelques précisions.
a) La TVA
Les règles de TVA applicables aux services publics deau et dassainissement ont été détaillées dans une note de la Fédération.
Pour mémoire, le principe général est que « les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour lactivité de
leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement nentraine pas de distorsions dans
les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : livraisons
de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; distribution de gaz, délectricité et dénergie thermique ; ( ) ; transports de personnes ;
fourniture deau dans les communes dau moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale
dont le champ daction sexerce sur un territoire dau moins 3.000 habitants ». [art. 256B CGI]
En outre, « les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants : fourniture de leau dans les communes de moins de 3 000
habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ daction sexerce sur un territoire de moins
de 3 000 habitants ; assainissement ; abattoirs publics ; ( ) ; enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service
donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par larticle L 2333-76 du CGCT ». [art. 260A CGI]
Pour plus de détails, voir la note « Les Services deau, dassainissement collectif et non collectif et la TVA » élaborée par la
Fédération.33
b) Limpôt sur les sociétés
Les collectivités publiques sont, en principe, assujetties à limpôt sur les sociétés dès lors quelles se livrent « à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif » (art. 206 1. du CGI) ou pour des opérations particulières listées à larticle 206 5. du CGI
(location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, exploitation des propriétés agricoles ou forestières, etc.).
Des exonérations sont toutefois prévues, notamment en faveur « des régions et des ententes interrégionales, des départements et des
ententes interdépartementales, des communes, syndicats de communes et syndicats mixtes ainsi que leurs régies de services publics ».
[art. 207 1. 6°]
Il existe une abondante littérature fiscale (et jurisprudentielle) sur lapplication de ce régime dexonération34. En résumé,
32 Sachant que le Direction Générale des Finances Publiques a indiqué dans un communiqué du 30 août 2010, que les collectivités et leurs
établissements publics peuvent désormais proposer le règlement des titres de recettes par carte bancaire sur Internet sans passer par une
régie de recettes.
33 Voir sur le site Internet de la Fédération.
34 Cf. en particulier dans la Documentation fiscale de base les référence 4 H-1-16 (collectivités se livrant à une exploitation ou à des opérations
de caractère lucratif ) & 4 H-1-35 (exonérations et régimes particuliers - collectivités publiques).
les collectivités publiques et leurs régies bénéficient dune exonération dIS pour les activités de services publics « indispensables
à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité territoriale », même sils reçoivent la qualification
« dindustriels et commerciaux ». La distribution deau est explicitement citée, mais il ny a aucune ambigüité sur le fait que
lassainissement est également exonéré (dautant que si labonnement au service public de distribution deau potable nest pas
obligatoire, ce nest pas le cas de lassainissement puisquil y a obligation de raccorder les immeubles au réseau public de
collecte des EU sil y en a, ou dans le cas contraire de léquiper dune installation dANC).
Attention : « lexonération ne peut être étendue aux bénéfices provenant dopérations accessoires à lexploitation des services publics »
[DB4 H-1-35 §9]. Par exemple « les profits quune régie communale de distribution du gaz retire de la vente dappareils de chauffage ou
de cuisine doivent être assujettis à limpôt sur les sociétés ». Cest également le cas des rémunérations perçues par une régie au titre
de prestations de service ou travaux quelle rendrait à une autre collectivité (marchés publics ou DSP) ou encore à des
particuliers (fourniture ou entretien déquipements intérieurs type suppresseurs, adoucisseurs, parc de compteurs divisionnaires
(hors cas dindividualisation SRU ). Les travaux dentretien et le cas échéant de construction ou de réhabilitation des
dispositifs ANC, ou de réalisation des branchements (doffice pour la partie publique, à la demande des particulier pour la partie
« privée ») étant explicitement prévus par la loi, ils se rattachent bien à la mission de service public et ne doivent pas être
considérés comme relevant des activités accessoires.
Lexonération nest pas non plus accordée aux services « non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la
collectivité territoriale ». Cela concerne par exemple lexploitation dun casino, dun domaine thermal, dun marché dintérêt
national, dun théâtre, dune buvette, les services de remontées mécaniques et plus généralement les stations de sports dhiver,
les campings (sauf sil sagit dune activité à caractère social : population en situation de précarité, gens du voyage ), etc.
c) La taxe professionnelle & la contribution économique territoriale
Dans la même logique que pour limpôt sur les sociétés, les collectivités étaient en principe passibles de la taxe professionnelle
pour leurs activités à caractère industriel et commercial (art. 1654 du Code Général des Impôts) et donc désormais, puisque les
mêmes règles sappliquent, de la Contribution Économique Territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises). Néanmoins, larticle 1449 du CGI instaure certaines exonérations de la cotisation foncière des
entreprises, notamment pour « les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de lÉtat, pour leurs activités de
caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à légard de la taxe sur la
valeur ajoutée ( ) » (aucun changement par rapport à lex-taxe professionnelle). Larticle 1586ter II du CGI étend ces exonérations
à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
La doctrine fiscale définit assez précisément le champ de cette exonération et notamment la liste des personnes morales et
des activités concernées [DB 6-E-13]. Lassainissement des eaux usées et la distribution de leau potable entrent explicitement
dans la catégorie des activités à caractère sanitaire (point 15 de cette DB). Mais attention, lexonération nest valable que pour les
communes ou lEPCI qui exploitent directement le service et leur régies personnalisées (points 13, 21 et 24).
Remarque : les ouvrages des services deau et dassainissement ne sont pas concernés par la nouvelle « imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux » (ifer).
4 - LE PARTAGE DES RISQUES ET DES RES PONSABI LITÉS
ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET SA RÉG IE
Les risques auxquels la régie est soumise sont de deux ordres :
Les risques financiers et « commerciaux » : ils portent à la fois sur les recettes (à commencer donc par lassiette de
facturation, mais aussi le risque « impayés ») et sur les dépenses / coûts dexploitation (résultats des appels doffres, évolutions
des prix, mais aussi conséquences des risques techniques et industriels précités.
Les risques techniques ou « industriels » : il sagit par exemple des pannes de matériels ou déquipements,
des casses de réseaux, de linsuffisance ou de linadaptation de certains ouvrages ou équipements Outre les coûts directs
(cf. ci-dessus), ils peuvent entraîner toutes sortes de dommages (aux abonnés, aux autres tiers, aux salariés de la régie ou de ses
sous-traitants, à lenvironnement ).
Ils peuvent donc engager la responsabilité civile de la régie (réparation) voire la responsabilité pénale de la personne morale
(collectivité ou régie personnalisée) et parfois même la responsabilité pénale des personnes responsables de la régie (en cas de
non respect règlementation, mais aussi de plus en plus souvent en cas dabsence ou dinsuffisance des actions visant à se mettre
en conformité avec le droit et/ou à réduire les risques).
Dans le cas de la régie dotée de la seule autonomie financière, la totalité des risques et responsabilités repose sur la collectivité,
ses élus et cadres puisque la régie na pas de personnalité morale distincte.
Ces risques sont transférés à la régie si elle est personnalisée. Toutefois, (comme en délégation de service public dailleurs), la
collectivité de rattachement conserve un devoir de contrôle pouvant aller, lorsque le fonctionnement dune régie compromet
la sécurité publique ou lorsquelle nest pas en état dassurer le service dont elle est chargée, jusquà la mise en demeure du
directeur de la régie de remédier à la situation, voire de décider de la « suspension provisoire ou larrêt définitif des opérations
de la régie » [art. R.2221.26].
Pour plus de détail sur les risques pénaux (caractérisation des fautes intentionnelles ou non, sanctions et peines encourues par
les personnes morales et physiques ), voir la note de la Fédération « la mise en oeuvre de la responsabilité pénale ».
26
27
u Très forte maîtrise de la régie par la collectivité u Large autonomie de la régie, sous le contrôle de
la collectivité (autorité organisatrice)
Plusieurs régies (dune même collectivité) peuvent avoir
le même conseil dexploitation et/ou le même directeur.
Si moins de 3 500 habitants, le conseil dexploitation peut
être lassemblée délibérante de la collectivité.
RÉGIE AUTONOME
(seule autonomie financière)
Administrée sous lautorité de lexécutif et de lassemblée
délibérante par un conseil dexploitation et un directeur.
Le représentant légal est lexécutif.
Autonomie financière mais pas de personnalité juridique.
Lassemblée délibérante prend les décisions importantes
après avis du conseil dexploitation (y compris budget,
tarifs ).
Les risques et responsabilités sont supportés par la collectivité
(et ses élus et cadres).
Le conseil dexploitation est un organe technique à
compétence essentiellement consultative.
Budget annexé à celui de la collectivité (individualisation
des comptes).
Le maire est ordonnateur et présente à lassemblée
délibérante le budget et les comptes financiers
Salariés de droit privé
Directeur : nommé et révoqué par lexécutif, agit sous
lautorité de lexécutif, et prépare le budget
Comptable de la collectivité (possibilité dun agent
comptable (dédié) si budget > 76 k€)
1 conseil dadministration par régie (personne morale).
1 directeur pour plusieurs régies nécessite plusieurs
contrats de travail (à temps partiel donc).
RÉGIE PERSONNA LISÉE
(Personnalité morale et autonomie financière)
Administrée par un président, un directeur et un conseil
dadministration.
Le représentant légal est le directeur.
Autonomie financière et de décision.
Le conseil dadministration délibère sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de la régie (budget,
tarifs, règlement du service, marchés publics acquisitions,
emprunts ).
Les risques et responsabilités sont supportés par la régie
(mais obligation de surveillance par lexécutif qui dispose
dune information régulière sur la gestion de la régie).
Le budget et les comptes financiers de fin dexercice
sont préparés par le directeur et adoptés par le conseil
dadministration et transmis pour information à la
collectivité de rattachement.
Salariés de droit privé et/ou fonctionnaires territoriaux
détachés
Directeur : nommé et révoqué par le Président du CA
sur proposition de lexécutif. Il a la qualité dordonnateur.
Comptable direct du Trésor, ou agent comptable (dédié)
Caractéristiques principales
Tableau de synthèse : comparaison des deux formes de régies
Conformément au CGCT [art. L.1412-1, L.2221-4, R.2221-1 & suiv.], lexploitation de services publics industriels et commerciaux
[SPIC] par les collectivités territoriales, les syndicats mixtes et leurs établissements publics ne peut se faire que
dans le cadre de régies dotées de la personnalité morale et de lautonomie financière ou de régies dotées de la seule
autonomie financière. La régie « directe » nest plus autorisée depuis le décret loi Poincaré du 28 décembre 1926 sauf
pour les régies des collectivités de moins de 500 habitants (non soumises à lobligation dindividualisation budgétaire
[art. 2221-11]) et les régies qui existaient alors [art. L.2221-8]. Le tableau suivant résume les principales caractéristiques
des deux formes de régies.
TVA : assujettissement obligatoire pour leau si collectivité > 3 000 hab., optionnel en deçà et pour lassainissement (EU et ANC)
Impôts sur les sociétés - taxe professionnelle : non assujettissement sauf prestations annexes / dans le champ concurrentiel.
Soumission au Code de marchés publics.
Application des règles de la comptabilité publique (séparation ordonnateur/comptable, instruction M49 ).
Le budget doit être équilibré.
Le directeur et le comptable sont des agents publics.
Créée par délibération de lassemblée délibérante après avis de la CCSPL (le cas échéant) qui fixe également le type
de régie, les statuts (missions, règles générales dorganisation, composition et modalités de fonctionnement du conseil
dexploitation / dadministration) et la dotation initiale.
Désignation des membres du conseil dadministration / dexploitation par lassemblée délibérante sur proposition de
lexécutif (Maire ou président EPCI) ; la majorité des sièges est détenue les représentants de lassemblée délibérante.
Décision de mettre fin à la régie prise par lassemblée délibérante.
Création
Administration - fonctionnement : règles applicables
La gestion publique
de leau en France
et en Europe
28
Lagglomération de Metz a une longue tradition de gestion
publique de ses services urbains, notamment dans les
domaines de lénergie et de lenvironnement. Cest le cas tout
particulièrement des services de traitement des déchets et
dassainissement.
Je dois le souligner, cette orientation pragmatique est très
consensuelle et indépendante des options politiques usuelles.
Ainsi un centre de tri, une unité de valorisation énergétique
à très haut rendement, une station dépuration de grande
capacité pour ne citer que les équipements les plus représentatifs,
sont exploités par létablissement public autonome
quest la régie HAGANIS .
Nous sommes sensibles à certaines particularités de la gestion publique des services industriels. Tout dabord, par leur
présence dans les conseils dadministration, les commissions et les groupes de travail des établissements publics, les
élus maintiennent une vraie proximité avec des services essentiels aux habitants. Autre avantage, le savoir faire reste
dans la collectivité, ainsi son autonomie est mieux garantie. Quant à la maîtrise des redevances versées par les usagers,
elle est aussi mieux assurée. Enfin la gestion publique permet de privilégier la conservation du patrimoine et le choix
dinvestissements durables.
Aujourdhui, le législateur français a mis à disposition des collectivités une palette variée de solutions qui vont des
services techniques en régie directe, à la constitution de véritables entreprises publiques, assurant éventuellement
plusieurs services publics. Le point commun de tous ces modèles reste le contrôle total de lactivité et du capital le cas
échéant par la partie publique. Cest un point essentiel, qui garantit le retour des marges de manoeuvre dans
loptimisation du patrimoine et la maîtrise du service.
Nous sommes nous même passés en 2002 dun modèle classique de régie directe dun syndicat intercommunal,
au statut de régie à personnalité juridique, dont le fonctionnement est, par bien des aspects, analogue à celui dune
société anonyme.
Inquiets à lorigine, les personnels statutaires et leurs représentants reconnaissent aujourdhui lefficacité accrue de la
structure. Ils remarquent aussi lamélioration du dialogue et du climat social apportée par la mise en place dun comité
dentreprise en lieu et place de lancien comité technique paritaire.
Jean-Claude WANNENMACHER
Vice-président de la communauté dagglomération de Metz Métropole
Président du Conseil dadministration de la régie HAGANIS
TÉMOIGNAGE
HAGANIS , RÉGI E PERSONNALISÉ E DE Metz MÉTRO POL E
Un choix très pragmatique et consensuel
29
Dici à 2015, bon nombre des contrats de délégation de service
public arriveront à échéance. En quatre ans, de nombreuses municipalités
vont ainsi avoir de nouveau le choix entre une gestion
publique et une gestion privée de leau.
Opter pour une gestion publique de leau, cest fonder les services
de leau et de lassainissement sur la recherche de lintérêt général,
cest garantir que leau nest pas un bien marchand, objet de
bénéfices financiers colossaux. Cest aussi garantir légalité de
traitement des usagers vis-à-vis de laccès à leau. Cest enfin offrir
aux usagers et aux élus un service public de proximité et de qualité
365j sur 365 et 24h sur 24. Ce service mutualisé avec un coût
maîtrisé traduit la solidarité entre les territoires ruraux et les territoires
urbains ou périurbains.
Le Siveer, syndicat départemental des eaux de la Vienne que jai
lhonneur de présider depuis 2008, est géré par des élus, au service des citoyens et des élus de chaque territoire. Son
mode de gouvernance est démocratique et guidé par une valeur forte : la solidarité intercommunale, au service de leau
et de lassainissement. Cest donc une institution du dépar-tement qui permet la mutualisation des moyens techniques
tout en garantissant un service de proximité pour les clients et les élus. Au Siveer, des élus parlent aux élus et aux abonnés
citoyens.
A sa création, voici 62 ans, le Siveer est intervenu principalement pour aider les communes à construire les réseaux
dadduction deau. Progressivement, il est devenu lexploitant complet des services ainsi créés. Les collectivités
adhérentes trouvent aujourdhui dans lintercommunalité de notre syndicat tous les moyens humains et techniques
permettant dassurer lexploitation et la gestion de leurs services deau. Notre mode de gouvernance leur permet
également dêtre les premiers acteurs dans la programmation des travaux dinvestissement nécessaires au renforcement
et à la modernisation des ouvrages.
Une entreprise publique performante
Une gestion dynamique des réseaux deau a été mise en place depuis plusieurs années. Des travaux de sectorisation
permettent de mieux repérer les fuites pour intervenir dans les meilleurs délais. Le Siveer vise ainsi à atteindre des rendements
moyens dépassant 80% sur ses 6 000 km de réseaux deau potable. Nous avons à coeur de préserver les ressources
durablement car en Vienne peut-être plus quailleurs leau peut être une denrée précieuse en période estivale. Cest un
bien commun, patrimoine de lhumanité qui doit être géré de manière responsable et solidaire.
Entreprise publique performante et reconnue, le Siveer sest engagé sur la voie de linnovation comme en témoignent les
ouvrages innovants dont nous avons assuré la maîtrise doeuvre directe. Ainsi, dans la commune de Gençay, dans le sud
de la Vienne, une station dépuration sous serre, sans odeur, vient de voir le jour. De type Organica, cette station est lune
des premières en France qui associe traitement par boues activées et traitement par les plantes. En créant une direction
de linnovation et de lexpertise technique, nous souhaitons poursuivre dans cette voie pour continuer à être au rendezvous
de la technologie moderne.
Assurer le service public de leau pour nous, cest aussi honorer la confiance des élus et des usagers de manière à
pro-mouvoir un service performant qui jouit dune gouvernance territorialisée où les élus locaux ont la maîtrise des
orientations politiques et stratégiques et garantissent de la recherche de lintérêt général dans toutes les décisions.
Enfin, il nous semble nécessaire de préciser quavec nos amis de lassociation Aqua Publica Europea (APE), nous sommes
résolument engagés pour faire de la gestion publique une alternative crédible à la délégation.
Gilbert Beau janeau
Président du Siveer
TÉMOIGNAGE
LE SYNDICAT DES EAUX DE LA VIENNE
Se réapproprier un service public local
30
La ville de Besançon est située dans lest de la France et compte
environ 120 000 habitants. Depuis toujours, la gestion de leau est
restée publique et les archives de la ville font apparaître quun des
premiers agents municipaux était attaché à la gestion de leau. Depuis,
malgré une tentative de privatisation dans les années 90, leau et
lassainissement sont toujours gérés en régie sous lautorité du Conseil
municipal, pour le bien de nos concitoyens.
Cette gestion nous permet davoir un prix de leau qui est lun des moins
élevés de France pour les villes de plus de 100 000 habitants, grâce à
des investissements financiers et humains constants. Cest lun des
premiers atouts dune gestion publique : voire à long terme en pensant
aux générations futures.
Ces investissements permettent de disposer dun personnel compétent,
de techniciens qualifiés qui surveillent, contrôlent, réparent tous
les jours afin dassurer un service public de qualité.
Lors de nos investissements, nous travaillons sur lélaboration des appels doffres qui correspondent au mieux à nos
attentes. Pas de sous-investissement ni de surinvestissement : avec nos personnels nous choisissons le matériel le plus
adapté à nos besoins. Nous pouvons contrôler les travaux, les adapter à nos futurs besoins dexploitation, en suivant la
construction de nos ouvrages. A la différence dune délégation de service publique, nous ne sommes pas influencés par le
fermier pour choisir le matériel proposé par lune des filiales de son groupe.
Cette gestion publique nous permet de travailler fortement sur nos ressources, avec la mise en place de périmètres de
protection. De plus, nous allons plus loin dans notre démarche en associant tous les acteurs (agriculteurs, municipalités,
service de lEtat, SNCF, particuliers etc.) qui peuvent générer une détérioration de notre eau brute. Ce type daction est très
intéressant dun point de vue environnemental mais aussi financier, puisquil nous permet de ne pas augmenter le niveau
de technicité de nos stations de traitement deau, étant donné que la qualité de leau brute reste bonne.
Dans le cadre de lintercommunalité voulue et non pas imposée, nous avons lié des contacts avec les syndicats de gestion
de leau autour de notre cité et nous avons voulu créer des interconnexions de secours. La première fut réalisée avec une
régie et non pas avec des syndicats ayant des délégations de service public. Les fermiers ont tout intérêt à rendre les collectivités
dépendantes de leur connaissance sur le sujet, pour éviter de perdre des contrats et de pouvoir mettre en place des
tarifs souvent exagérés. Aujourdhui, si leurs tarifs diminuent, cest parce quils ont peur du retour en régie des collectivités.
Il est scandaleux que les contrats se renégocient à moins 20%, voir moins de 40% aujourdhui, alors quauparavant, toute
baisse du prix était jugée impossible.
Sur Besançon, nous sommes allés encore plus loin en valorisant leau du robinet par une campagne de communication
pour rassurer notre population, afin quelle la consomme sans appréhension. Cette démarche permet aux bisontins à la fois
de faire des économies substantielles tout en ayant un geste simple pour la préservation de notre environnement, en
réduisant la production de déchets. Là aussi, un fermier nous aurait-il proposé une telle communication alors quil naurait
aucun bénéfice à faire? Aurait-il résisté aux pressions des syndicats des eaux minérales lorsque lon connait les connexions
entre les entreprises ?
En matière dassainissement, et notamment de gestion des boues, la ville de Besançon a fait le choix de pérenniser la
valorisation agricole au bilan environnemental bien plus intéressant, là où un fermier aurait probablement incité à la mise
en place de procédés techniques différents, brevetés par des filiales et générateur davenant en exploitation.
La maîtrise publique de leau dans notre collectivité nous a également permis dacquérir une expertise que nous avons pu
valoriser dans des projets de coopérations internationales. Sans cette expertise, ces projets nauraient jamais vu le jour !
Les élus et les services accompagnent de nombreuses collectivités dans lest de la France dans leur réflexion et les aident
à passer le pas vers un retour en régie. Pour linstant ceux qui ont franchi cette étape ne le regrettent pas, tout au contraire.
Cest à vous de le faire aujourdhui !
Christophe LIME
Adjoint au Maire de Besançon, en charge de lEau et de lAssainissement
TÉMOIGNAGE
LA VILL E DE BESAN ÇON
La gestion publique, gage de réussite dans le temps
31
Depuis plus de 70 ans, dans un périmètre de compétence
croissant, regroupant désormais plus de 450 communes du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin de toutes tailles, le SDEA sattache à
conjuguer valeurs du service public et culture dentreprise pour mettre en oeuvre au quotidien une gestion publique
rendue légitime par :
ses performances à tous niveaux : lexcellence de nos pratiques et de nosrésultats économiques,
environnementaux et sociétaux a été reconnue tout particulièrement en 2011 par lobtention
du Prix Français de la Qualité et de la Performance,
son ancrage territorial tant sur le plan technique opérationnel que politique,
sa gouvernance innovante, reposant sur la subsidiarité, sauvegardant les décisions locales, sans
omettre de mutualiser dès que la pertinence géographique et la cohérence économique lexigent,
son souci de la solidarité à tous niveaux, autant pour garantir laccès social à leau dans laire
de compétence du SDEA que pour accompagner des collectivités au Cameroun et en Moldavie
dans leur démarche de gouvernance ou de développement technologique,
sa gestion durable des services deau et dassainissement qui lui sont transférés,
son management de pointe, nexcluant pas une synergie étroite entre élus, salariés et parties
prenantes pour faire toujours mieux, guidés par notre signature : « Ensemble dans lexigence » !
A cet égard, la dynamique de coopération entre entités publiques de gestion de leau françaises et européennes regroupées
au sein dAqua Publica Europea dont le SDEA est un des membres fondateurs constitue
un précieux catalyseur en favorisant émulation et synergie renforcées entre organisations partageant les
mêmes valeurs, au seul service de lintérêt général.
Cette dynamique de coopération doit être désormais confortée pour accompagner avec succès le regain dintérêt
croissant, notamment en France, pour la gestion publique des services deau et dassainissement et
répondre très concrètement, dans un contexte de crise et de rigueur, aux exigences croissantes de nos
concitoyens en matière defficience de lusage de largent public, de transparence de gestion et de participation
aux processus de prise de décision.
Autant denjeux, mais aussi dopportunités, pour imaginer le futur de nos organisations, autour des
dimensions de proximité, de performance, et de développement durable qui fondent leur ADN. Ceci en
progressant ensemble autour de la gouvernance, du travail avec les parties prenantes, des pratiques
managériales, de la mutualisation des moyens et méthodes ou encore de la montée en puissance de pôles
dexpertise inter-régies
Notre ambition commune doit être en effet de rendre notre modèle toujours plus crédible et exemplaire, voire
den faire progressivement le modèle de référence de la gestion de leau et de lassainissement.
Jean-Daniel ZETER
Président du SDEA
TÉMOIGNAGE
LE SD EA, SYNDICAT DES EAUX
ET DE LASSAINISS EMENT du Bas-Rhin
Faire de la gestion publique un modèle de reférence
32
Face aux groupes privés, chacun dentre nous est en terre de mission.
Leau nest pas une compétence comme les autres. Comme lair, elle est un
élément naturel indispensable à la survie. Ce nest même pas que « leau
nest pas une marchandise comme les autres ». Leau nest pas une
marchandise ! Nous sommes dans le domaine du vivant. Trois jours sans
boire et nous sommes morts. Cest cette raison qui nous a poussés, à la
Communauté dAgglomération Les Lacs de lEssonne, à revenir en régie.
Aidés en cela par des experts provenant de régies publiques, nous avons
comparé. Nous avons ainsi échappé aux avis traditionnels de certains
cabinets conseils : ça va coûter cher, il va falloir racheter les réseaux,
vous navez pas les compétences internes, le service de leau sera plus
cher car les sociétés privées produisent pour beaucoup de communes, donc il y a des économies déchelle, etc.
Ce nest pas la réalité. Les réseaux appartiennent aux communes, qui ne font que les déléguer au gestionnaire du service de
leau. Les employés et les ingénieurs sortent des mêmes écoles, quils travaillent pour le privé ou le public, et même si je le
regrette, la régie publique offre des contrats de droit privé à ses salariés. Ils peuvent soit venir en détachement de la fonction
publique soit directement des groupes privés. Lorsque nous avons créé la régie publique Eau des Lacs de lEssonne,
ce ne sont pas les candidatures qui ont manqué. Loin là encore des idées reçues, nos salariés ne sont pas plus mal traités
quailleurs. Jai même tendance à penser quils le sont mieux. Enfin, quand il y a une économie déchelle, cest au profit de
dividendes reversés aux actionnaires puisquen moyenne la gestion privée est toujours de 25% plus chère que le coût de revient
au mètre-cube en régie publique.
Passer en gestion publique nous a permis deffectuer des investissements sur le réseau 6 fois plus importants quavant. Nous
faisons ainsi face aux fuites sur le réseau qui représentent à peu près 20%. Le volume deau est pourtant payé dans la facture des
usagers. La volonté déconomiser la ressource est un souci qui est bien présent dans la tête de nos concitoyens. Cest pourquoi
nous avons pris le contrepied des politiques tarifaires qui appliquent un tarif dégressif du service de leau. Désormais, moins
vous consommez, moins le mètre cube deau est cher. Les 120 premiers mètres cubes deau coûtent désormais moins chers que
les 80 suivants, eux-mêmes moins chers quau-delà de 200 mètres cubes de consommation annuelle.
Lautre grand axe a été de rendre du pouvoir dachat aux usagers. Nous avons tout dabord misé sur la gratuité. Les premiers
mètres cubes indispensables pour vivre (estimés à 3 litres par jour et par personne) sont donc gratuits, cest-à-dire déduits de
la facture. Point de gratuité si vous devez payer un abonnement ou une part fixe : ceux-ci ont donc été supprimés à leur tour.
La surfacturation était telle que, malgré tout ceci, nous avons pu baisser de 37% le tarif daccès au mètre cube pour lusage
familial de leau (base de consommation 120m3/an). Nous avons également établi des tarifs différenciés entre lusage familial et
lusage professionnel, partant du principe que leau pour la cuisine ou la salle de bain ne doit pas être accessible dans les mêmes
conditions que leau qui concourt à un chiffre daffaires.
Cest cette implication de tous les instants qui fait que je crois que la régie publique locale est le meilleur outil de gestion des
services de leau. Plus proche des citoyens que ne le serait un grand service public national de leau, elle est également plus
adaptée aux spécificités locales et permet de mieux organiser la vie démocratique autour de la ressource. Elle garantit par
ailleurs un réel fonctionnement de service public. Toutefois, il existe des aspects qui doivent être étudiés nationalement. Jen
prendrai deux :
Les personnels : afin déviter toute disparité dans le traitement des salariés de leau, la constitution dune fonction
publique de leau, regroupant tous les métiers de ce secteur, favoriserait lhomogénéité et lintégration des personnels travaillant
auparavant dans les multinationales ;
Le prix du service de leau : nous savons que traiter leau na pas le même coût selon la provenance de la ressource,
quelle soit de source, de fleuve, de nappe, etc. Une péréquation pourrait sétablir afin daboutir à un tarif unique, qui serait fixé
nationalement.
Jespère vous avoir convaincu et quà votre tour vous ferez « tache deau » autour de vous.
Gabriel Amard
Président de la Communauté dAgglomération Les Lacs de lEssonne
Président du Conseil dexploitation de la Régie publique Eau des Lacs de lEssonne
TÉMOIGNAGE
LES LACS DE LESSONN E
Leau na pas de prix : la preuve par lexemple
33
Seule la création dun grand service public national de leau
permettrait de garantir un accès de qualité équivalente, au même
prix pour lensemble des usagers. En effet, en mettant pour le
moment de côté la question gestion publique/gestion privée, le prix
de leau dépend de plusieurs facteurs objectifs. Que lon traite de
leau de nappe ou de leau de rivière, ça na pas le même prix.
Distribuer de leau en territoire rural ou urbain, ça na pas le même
prix. Si le territoire est plat ou vallonné, ça na pas le même prix.
Le traitement des eaux usées en zone littorale, cela représente un
coût supplémentaire. Aujourdhui, le prix de leau est donc différent selon le territoire, cela est-il juste ? Si on transpose le
raisonnement à la question du courrier, il est évident quun tarif différent selon les spécificités du territoire pour un même
service est un non-sens républicain. Cest pourquoi les réponses uniquement locales pour une gestion publique de leau
sont aujourdhui nécessaires mais insuffisantes.
Pour autant, faut-il attendre davoir tous les leviers pour agir ? Non car il est parfois possible davancer localement dans le
sens dune gestion publique. Cest dans cette perspective que se sont inscrits les élus de la communauté urbaine de Brest.
En 1987, la gestion du service de leau et de lassainissement était confiée à une entreprise privée pour une durée de vingtcinq
ans, ceci malgré une forte opposition politique, syndicale, citoyenne. Le transfert du personnel de la régie de lépoque
étant traité lors de cette privatisation de manière indigne. Lors des élections municipales de 2008, la majorité municipale
affirmait que le service de leau et de lassainissement devait être considéré comme bien commun de lhumanité et que le
nouveau mode de gestion devait être sous maîtrise publique. Dans cette perspective, Brest Métropole océane a adhéré dès
2008 à Aqua Publica Europea, qui regroupe des collectivités en Europe faisant la promotion de leau en gestion publique.
Un travail dexpertise a été conduit sur ces bases par la communauté urbaine. Des échanges dexpériences ont eu lieu avec
dautres collectivités en gestion publique (Cherbourg, Grenoble, Nantes, Paris). Ce dossier a aussi été mené dans la transparence
par un dialogue avec la population. Ainsi, dès 2008, des visites dusines ont été organisées pour les élus, les conseils
de quartier, les associations. Une réunion publique a été organisée dans chaque commune de lagglomération à lautomne
2009. De février à juin 2010, la communauté urbaine aura organisé cinq débats thématiques.
Cette phase, qui vient de sachever le 10 décembre 2010, aboutit à un retour en gestion publique à partir de 2012. Trois
outils étaient à notre disposition : régie communautaire, syndicat, SPL (société publique locale). Loutil public retenu pour
gérer pendant au moins quatre-vingt-dix-neuf ans ce service est une société publique locale dénommée Eau du ponant.
Cette décision ne sest pas faite en défiance avec les autres outils, cest loutil le plus adapté au contexte de notre territoire.
Cet opérateur 100 % public va permettre non seulement aux 220 000 habitants de retourner en gestion publique mais
également à 60 000 autres habitants des territoires environnants. Pour ceux qui doutent de lesprit public de cet outil, quils
regardent lacharnement du Medef à faire capoter la loi sur les SPL. Certaines petites structures auraient pu éprouver des
difficultés, par manque de moyens, à retourner en gestion publique, dautant que lassistance des services de lÉtat tant à
disparaître (RG PP oblige !). Cette société publique locale va donc être un outil de solidarité entre les territoires. Certes, les
personnels ne seront pas des fonctionnaires territoriaux, mais dans le cadre dune reprise du service en régie cela naurait
pas été possible non plus car la jurisprudence linterdit. En attendant la création du grand service public national de leau,
il est nécessaire, dès maintenant, de renforcer les coopérations entre structures publiques, premier maillon dun pôle public
de leau capable de rivaliser dans la gestion, lexpertise et la recherche avec les entreprises lucratives.
Au-delà du mode de gestion, il faudra mener dautres chantiers, car cest une refondation de notre politique deau et
dassainissement qui est nécessaire, le mode de gestion étant un moyen dy parvenir.
Maxime PAUL
Vice-président de Brest Métropole Océane
Président de la SPL Eau du Ponant
TÉMOIGNAGE
BR EST MÉTRO POL E OCÉANE
Du local au global
34
Le développement territorial de lagglomération grenobloise
est intimement et historiquement lié à leau. Depuis la « houille
blanche », en passant par la ganterie et les papeteries jusquau
développement des industries de hautes technologies, leau a
toujours caractérisé et rythmé Grenoble et son agglomération.
Comme Vice-Président de la Communauté dAgglomération
Grenoble-Alpes Métropole (La Métro) à lagriculture, la forêt et
leau, et Président des Eaux de Grenoble, je suis très attentif à
la protection de notre principale ressource quest le champ des sources de Rochefort (Commune de Varces à 10 km
de Grenoble). Il sagit de lun des plus grands périmètres de protection dEurope (2329 ha), propriété de la ville de
Grenoble. Labondance et la pureté naturelle de leau font de cette ressource, la plus importante de la région Rhône
Alpes, dont 800 ha, ont été classés en Réserve Naturelle Régionale. Je milite pour une eau au moindre coût pour les
consommateurs, tout en maintenant un taux très élevé dinvestissement, afin de transmettre un réseau de qualité à
nos descendants.
Mais je suis aussi très attaché à la « transparence » actuelle de sa gestion. En effet, et avec le soutien des usagers et associations
de leau, le maire de Grenoble Michel DESTOT a fait le choix précurseur du retour à la gestion publique dès
1996 en interrompant les contrats de délégation de service public deau et dassainissement signés 7 ans auparavant
par son prédécesseur. En 2001, la Ville de Grenoble a mis en place une régie dotée de la personnalité morale pour gérer
leau potable.
Ce retour de leau en gestion publique a permis douvrir une voie innovante et symbolique à lépoque.
Aujourdhui Grenoble, a le recul suffisant pour affirmer que ce choix de gestion directe est efficient car il permet
de préserver lintérêt général en termes de patrimoine public et de tarif à lusager. Aujourdhui, nous inscrivons
ces choix dans le cadre plus large dune politique environnementale de biodiversité et de développement
durable locale et européenne que je mefforce de promouvoir. Vis-à-vis des générations futures, cest un enjeu de
premier ordre au même titre que la qualité de leau et la gestion patrimoniale du réseau de distribution.
Je me réjouis que lexemple grenoblois fasse tâche dhuile en matière de gouvernance publique. Ce
mouvement sest amplifié et touche des villes de toute taille. Grenoble a apporté la preuve que le retour
à la gestion publique était non seulement possible mais économiquement sain. Il assure aux usagers une
transparence que seul un opérateur public possède. La présence des usagers au côté des élus, la certification
des équipes techniques sont les gages dune gestion intelligente parce quelle est partagée et met en oeuvre des
circuits courts donc davantage réactifs. Enfin la ressource, le patrimoine et le prix de leau sont sous le contrôle direct et
permanent des élus et des usagers.
Cest ainsi que Grenoble bénéficie dune eau parmi les moins chères de France (villes de plus de 100 000 habitants)
dun patrimoine de qualité et dune eau naturellement pure et transparente.
Eric GRASSET
Vice -président de la Communauté dAgglomération Grenoble-Alpes Métropole
Président de la Régie des Eaux de Grenoble
TÉMOIGNAGE
LA RÉGI E DES EAUX DE GRENOBL E
La goutte deau qui fait tache dhuile !
35
Les services de leau et de lassainissement à Strasbourg
sont depuis leur origine sous la maîtrise directe de la régie,
excepté la station dépuration principale dont lexploitation
est confiée à un délégataire de service public.
En maintenant cette gouvernance et en la pratiquant au
quotidien, lattachement à la régie sen trouve renforcé. En effet, nos décisions sont assurées par une expertise locale,
et cette proximité permet une mise en oeuvre simplifiée sans intermédiaire extérieur. Toute modification de
service à lusager ou nouvel investissement peuvent intervenir à tout moment sans devoir renégocier les rémunérations
ou les délais dans des avenants liés à la DSP.
De même, la maîtrise du budget et des finances en est facilitée, car les ressources financières sont totalement
reversées au profit de la gestion propre du service deau ou dassainissement. Elle permet doptimiser au mieux les
coûts consacrés à lévolution des services pour les générations futures et de pérenniser nos installations tout en
facilitant un accès social à leau potable. Ainsi, malgré des investissements ambitieux et un contexte économique
tendu, la communauté urbaine a pu dégager des ressources pour initier à partir de 2011 une diminution du prix de
leau répartie sur plusieurs années.
Toutefois, il sagit pour nous comme élus de sassurer que la performance des services est maîtrisée par la mise en
place dorganisation adaptée, doutils de gestion managériale comme la certification dune démarche qualité ou
lanalyse comparative entre les services de leau et ceux dassainissement.
Parce que notre exécutif reste en contact direct avec la gestion dun service aussi essentiel que la mise à disposition
de leau potable pour tous, cette proximité est particulièrement ressentie par lusager pour qui les services de leau
et de lassainissement sont un patrimoine auquel il est fortement attaché.
Cette proximité dans la gestion de la régie a renforcé notre vision globale pour prendre toute la mesure des enjeux
environnementaux en amont des captages deau potable. Cest ainsi que la communauté urbaine de Strasbourg
a délibéré en 2010 pour la mise en place dun contrat cadre avec lAgence de leau Rhin Meuse. Ce document
constitue une première nationale à caractère stratégique et décline les grandes orientations et les principaux
projets pour une période de 10 ans. Il concerne tant la sécurisation de lapprovisionnement des captages deau
potable que le maintien en bon état écologique de la nappe et des cours deau par une maîtrise du développement
de lagriculture périurbaine, de la réduction des produits phytosanitaires, comme des rejets du système dassainissement,
de la gestion des déchets, mais aussi de linteraction avec le changement de climat ou léducation à
lenvironnement et à la santé.
La mise en commun dexpériences, de moyens ou de projets entre les régies comme le propose lassociation A.P.E.
est une chance et une opportunité pour laquelle Strasbourg sinscrit avec forte conviction afin de promouvoir, faire
progresser et apporter sa contribution pour une vision universelle du patrimoine de lhumanité que représente
pour chaque homme laccès à leau potable.
Henri BRONNER
Vice-président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, délégué à leau et à lassainissement
TÉMOIGNAGE
la Communauté Urbaine de Strasbourg
Performance et proximité
36
Leau nest pas un bien comme un autre. Sagissant dun bien public,
son accès constitue un droit fondamental pour tout citoyen. Dans de
nombreux pays libéraux, sa gestion repose dailleurs sur un service
public.
Dans le Département des Landes, une volonté politique forte a incité
les Collectivités à sapproprier sa gestion afin de donner sa place aux
valeurs citoyennes et au seul intérêt général.
En effet, la gestion publique de leau potable et / ou de lassainissement
repose sur une gestion directe et effective du service par les élus.
La volonté politique de faire évoluer le mode de gestion se prolonge
bien évidemment par la définition dune nouvelle politique du service
notamment en matière sociale, patrimoniale et économique.
Seule la gestion publique garantit que « largent de leau reste à leau »
car les résultats financiers dexploitation permettent de couvrir une
partie des investissements de demain.
Elle garantit que le prix acquitté par lusager est « le prix juste » intégrant, sur le long terme, les moyens financiers
nécessaires à une véritable politique patrimoniale des ouvrages comme par exemple les renouvellements des
réseaux. Une gestion privée a toujours tendance à privilégier les bénéfices immédiats afin de répondre aux souhaits
des actionnaires.
De plus, limplication des usagers dans la gestion du service public est une priorité. Les Commissions consultatives
des services publics locaux (CCS PL) sont des instances de rencontre, déchange, de débat direct entre citoyens et élus
qui permettent dinstaurer une véritable démocratie participative.
Aujourdhui en France, le morcellement de la gestion des services publics de leau et de lassainissement fragilise la
mise en oeuvre des grands enjeux de demain : sécurisation de la production de leau potable (interconnexions,
nouvelles ressources), renouvellements des réseaux deau, modernisation des services publics de lassainissement
collectif et mise en oeuvre de ce service dans les communes rurales.
Pour ce faire, le périmètre de gestion doit être optimisé et organisé collectivement afin de faire jouer les effets
déchelle et de mettre en oeuvre un service public de qualité. Toutefois, deux points, en apparence contradictoires,
sont incontournables :
La gouvernance doit rester locale afin que lintercommunalité élargie ne donne pas limpression aux élus
dune perte de pouvoir de décision.
Loutil technique, lui, doit être mutualisé afin dêtre performant au meilleur coût.
A ce jour, les échelles du Département ou des agglomérations paraissent les plus pertinentes. Cest pourquoi de
nombreux élus font confiance au SYDEC, véritable régie départementale.
Lenjeu est politique : nous ne pourrons gagner ce combat quà deux conditions :
Que les citoyens usagers nous y aident !
Que le SYDEC soit exemplaire !
Joël GOHENEIX
Vice-président du SYDEC, en charge des domaines de leau
TÉMOIGNAGE
LE SYD EC 40 : SYNDICAT DÉQUI PEMENT
DES COMMUN ES DES LAND ES
Que largent de leau reste à leau !
ET EN EUROPE,
quelle gestion publique pour les services deau ?
Le modèle français reste une exception (80% des services deaux européens sont gérés par le public,
plus de 90 % aux Etats-Unis). A travers quelques « zooms », nous souhaitons présenter une autre approche
de la gestion de leau, telle quelle est pratiquée en Europe.
Suisse : 3000 distributeurs d'eau pour 7,5 millions dhabitants
La Suisse ne compte pas moins de 3000 distributeurs d'eau indépendants ! Nombreux sont les distributeurs d'eau dont
la taille d'entreprise est petite, voire très petite. La Suisse est souvent considérée comme « le château deau de lEurope ».
La présence dénormes réserves ont contribué de façon certaine à cette appellation.
Pourquoi autant de distributeurs indépendants ? Fédéralisme helvétique oblige : en Suisse, la distribution d'eau relève de
la compétence des cantons, qui délèguent souvent ce mandat aux communes en leur laissant une très large autonomie en
la matière.
Entreprises de droit public, de droit mixte ou de droit privé
La distribution d'eau est assurée en général par un établissement communal ou une corporation de droit public. A l'origine,
elle était souvent assurée par des coopératives de droit privé, mais cette forme d'exploitation a peu à peu disparu au profit
des services publics, offrant une meilleure assise financière et administrative. Les exemples sont légion : Service des eaux
de Lausanne, Service des eaux de Genève, Service des eaux de Neuchâtel, etc.
A ce titre, il est intéressant de noter que la Constitution de la République Suisse et du canton de Genève précise ce que
doivent être les Services industriels de Genève :
Art. 158(119) Principes But Siège Surveillance nouvelle
1 - Lapprovisionnement et la distribution deau sont un monopole public exercé par les Services industriels
de Genève.
2 - Lapprovisionnement et la distribution délectricité sont un monopole public exercé par les Services
industriels de Genève.
3 - Les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels), établissement de droit public doté de
la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la
loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève leau, le gaz, lélectricité, de
lénergie thermique, dans le respect de larticle 160E fixant la politique énergétique du canton, ainsi que de
traiter les déchets. Les Services industriels ont également pour tâches dévacuer et de traiter les eaux polluées
dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre
développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à lextérieur
du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
4 - Leur siège est à Genève.
5 - Ils sont placés sous la surveillance du Conseil dEtat.
Néanmoins, depuis environ cinq ans, le débat sur la privatisation des services publics bat son plein. Certains distributeurs
ont déjà opté pour la société anonyme, comptant aussi bien des collectivités que des privés parmi leurs actionnaires.
Ce sont le plus souvent des polydistributeurs, c'est-à-dire des entreprises assurant à la fois la distribution d'électricité, de
gaz naturel, d'eau potable, voire de chauffage à distance. Leur nouvelle forme juridique est motivée par l'ouverture prévisible
des marchés de l'énergie transportée par conduite. Pour l'heure, les collectivités en sont encore les actionnaires majoritaires.
De nombreux distributeurs deau devront revoir leurs structures.
Leau potable, bien vital de première nécessité, doit rester économiquement accessible à chacun et chacune. Cette
denrée alimentaire doit être distribuée en vue de satisfaire prioritairement les besoins de la collectivité. Tel est, en
substance, le préambule de la nouvelle loi fribourgeoise sur leau potable qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
Lobjectif est de décourager les spéculateurs.
Sources SSIGE : société suisse de lindustrie du gaz et de leau / SSIGE : http://www.svgw.ch
Genève : www.sig-ge.ch
Loi sur lorganisation des Services industriels de Genève : http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L2_35.html
www.eaupotable.ch
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Belgique :
une gestion publique et régionale
1 Pourcentage gestion publique et gestion privée , éventuellement histoire de la gestion publique et/ou de ses évolutions
La distribution deau en Belgique est publique. A lorigine, elle a été partiellement gérée par des sociétés privées.
Vivaqua a, par exemple, été créée en 1891, au départ dénommée Compagnie Intercommunale des Eaux de lagglomération bruxelloise,
société civile sous la forme coopérative.
En 1907, une loi relative aux intercommunales a été promulguée, pour inciter les communes à collaborer dans le domaine de la distribution
de leau potable. Dix intercommunales sont créées entre 1907 et 1912 et on dénombre par ailleurs plus de 500 petites compagnies.
En 1913, létat fonde la société nationale des distributions deau (SNDE) qui intervient là ou les initiatives communales laissent à désirer.
Létat, les provinces et les communes peuvent participer à la distribution de leau sur leur territoire.
A la suite des réformes successives de létat, leau devient principalement une compétence régionale et la SNDE est scindée.
Actuellement, les entreprises responsables de la distribution de leau potable ont les formes juridiques suivantes :
régie communale
intercommunale pure (société anonyme ou coopérative)
société coopérative régionale instituée par décret
2 Qui est lautorité organisatrice ? la commune ? le département ? la région ? létat ? autre ?
Rôle de létat (autorité fédérale) : depuis la régionalisation, le rôle de létat se limite au contrôle des prix (les demandes de hausse de prix
sont soumises à lavis dune commission dindex), aux aspects relatifs à la radioactivié et à certaines problématiques liées à la santé publique.
Rôle des régions : les régions coordonnent les tâches régulatrices et définissent le cadre de la distribution deau. Ce sont les régions qui
transposent les Directives européennes relatives à leau de distribution. Les régions exercent le rôle de régulateur.
Rôle des communes : Les communes doivent organiser lapprovisionnement en eau potable sur leur territoire, elles décident de manière
autonome de la forme adoptée :
services communaux (régie communale)
affiliation à une intercommunale
3 Y a-t-il des textes fondateurs de cette organisation (par exemple, leau est organisée pour Genève dans le cadre de larticle 158
de la constitution de la république et du canton de Genève)
Lattribution des compétences entre létat fédéral et les régions sont définies par la Constitution, dans les lois spéciales sur la réforme de
létat et dans des lois spécifiques.
4 Qui est propriétaire des installations ? qui en assure la gestion ? de même pour lexploitation ? ces acteurs sont-ils différents ?
Il y a différents cas de figure :
les communes possèdent et gèrent leur réseau de distribution deau ;
la gestion est confiée à une intercommunale
lintercommunale possède et gère le réseau
5 Ressources en eau : y a-t-il des spécificités ? des acteurs différents ? des tensions sur la ressource ?
Les captages deau ne sont pas exclusivement situés sur le territoire de distribution des intercommunales. Il existe dimportants transferts
deau entre les régions.
Les entreprises fortes consommatrices deau ont la possibilité dexploiter leurs propres ressources en eau. Par ailleurs, il y a un très grand
nombre de prises deau privées qui échappent partiellement à tout contrôle en labsence de déclaration de la part de leur propriétaire.
Les principales tensions sur la ressource proviennent des pressions anthropiques qui forcent à labandon de certains captages et les
traitements toujours plus sophistiqués nécessaires pour éliminer les polluants.
6 Qui paie leau : lusager ? y a-t-il des financements autres ?
Les coûts relatifs à la fourniture deau destinée à la consommation humaine ainsi que les coûts liés à lassainissement sont répercutés
vers les clients selon des modalités qui diffèrent dans les trois régions.
7 Gouvernance : qui participe aux conseils dadministration des structures : opérationnels, élus, usagers, autres ?
Les CA sont composés dassociés (principalement des élus) :
les communes
les provinces
les régions
8 Assainissement : lorganisation diffère t-elle ?
Lassainissement est également une compétence régionale, généralement confiée à des intercommunales ou à des sociétés anonymes
dont la région est actionnaire majoritaire.
La gestion de leau en Espa gne
pour 45 Millions dhabitants
LÉtat espagnol a un fonctionnement extrêmement décentralisé, son administration territoriale étant structurée en communautés
autonomes. Les trois niveaux de gouvernement existant : lÉtat central, les communautés autonomes et les
municipalités, interviennent chacun dans la gestion de leau. La gestion du cycle urbain de leau relève en général dentreprises
locales, à lexception de quelques cas où la responsabilité échoit à des organismes publics au niveau de la communauté
autonome.
LEspagne compte plus de 8 000 communes de taille très variable. Lapprovisionnement en eau potable et les services
dégouts et dassainissement relèvent des compétences municipales. Dans de nombreux cas, la prestation de ces services
seffectue par lintermédiaire de regroupements intercommunaux ou de consortiums, qui permettent des économies
déchelle.
Il existe en Espagne une importante tradition historique de gestion publique de leau à travers des organismes de bassins
(les « Confédérations hydrographiques ») et des entreprises publiques dont certaines, comme le Canal de Isabel II, sont en
activité depuis plus de 150 ans. La Loi sur leau de 1985 validait trois principes essentiels : lunicité de leau (prise en compte
du cycle de leau), son caractère public (à travers le contrôle du domaine public hydraulique par lÉtat), et la planification
hydrologique (Plans Hydrologiques de Bassin et Plan Hydrologique National). Mais des projets de privatisation se font jour
et Aqua Publica Europea a réclamé, notamment pour le Canal de Isabel II, la gestion publique, participative et transparente
des services de leau et de lassainissement et soutient les mouvements sociaux, syndicats et parties qui sopposent à une
telle privatisation
En Espagne, lenjeu de la privatisation de leau peut être abordé à plusieurs niveaux. Dune part, certains changements
structurels impulsés par ladministration publique ont encouragé cette tendance ; ainsi de lintroduction de marchés de
leau par le biais de la réforme de la Loi sur leau de 1999. Dautre part, le secteur privé a été favorisé pour dans la construction
et la gestion des infrastructures hydrauliques destinées aux terres irrigables. En outre, on a aussi commencé à privatiser
la gestion de lapprovisionnement en eau et lassainissement de certaines villes
Il faut souligner quaucun des cas de privatisations en Espagne analysés par lObservatoire des services publics de la ERLUCM
(Escuala de Relaciones Laborales Université Complutense de Madrid) nest apparu lié à des critères defficacité, mais
bien au contraire à une volonté politique de faire entrer les entreprises privées dans le domaine de la gestion de leau et/ou
de sassurer un financement extrabudgétaire par le biais des redevances que paient les entreprises lorsquelles obtiennent
ces concessions.
Il existe des services publics bien gérés, comme Saragosse, Consorcio del Gran Bilbao, EMASESA (Séville), EMACSA
(Cordoue), EMA YA (Palma de Majorque), Aguas de Gijón, Aguas de Santa Cruz de Tenerife, etc. Ces sociétés comptent parmi
les plus efficaces et les plus efficientes du secteur, et jouissent dune bonne image chez les citoyens. Il existe en Espagne de
bons exemples de gestion publique du cycle urbain de leau, qui restent peu connus, mais pourraient être appliqués
ailleurs. Cest le cas de Cordoue, une ville qui a mis en oeuvre un modèle participatif de gestion publique municipale incarné
par lentreprise gestionnaire, lEmpresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA ). Ce caractère participatif et lexistence
dune réelle volonté politique ont été les facteurs déterminants pour obtenir un service des eaux de haute qualité plaçant
les citoyens au coeur de sa mission.
Province de Séville (Espagne)j.
En 2003, le Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla (Consortium Provincial des Eaux de Séville, CPAS) a été créé. Le Consorcio
est un organisme public conjoint représentant 92 des 104 municipalités de la province de Séville, qui a une population
de plus de 1,7 millions dhabitants. Il intègre huit autorités publiques chargées de leau potable, de lassainissement et de
la gestion du cycle de leau. La plupart de ces autorités gèrent leurs services deau directement, mais quelques services sont
délégués par concession à une entreprise publique. Dans un petit nombre de cas, les services ont été délégués par concession
à des sociétés privées, mais le Consorcio est en négociations pour reprendre ces concessions en gestion publique.
À lavenir, le Concorcio veut unifier les différentes entités liées à leau en une entreprise publique unique. Ceci permettra
non seulement de réunir des entreprises dispersées et davoir une bonne coordination de la politique provinciale sur leau,
mais également daméliorer la qualité des services grâce à des investissements communs ambitieux dans les infrastructures
et la gestion durable des ressources en eau.
Sources : http://www.partagedeseaux.info/mot138.html?lang=fr
Transnational Institue and Corporate Europe Observatory
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Le cas italien
Une victoire pour la défense de leau, bien commun
Lénorme succès du référendum des 12 et 13 juin 2011 a été marqué par le vote de 27 millions de citoyens qui ont choisi
une gestion publique des services de leau, majorité rassemblant tous les clivages politiques, sociaux, etc. Il convient, maintenant,
de traduire ce choix par de nouvelles réglementations qui feront fructifier le vote du référendum et réaliser ainsi
une gestion publique de ce bien commun quest leau ; gestion qui combinera la transparence, lefficacité, la démocratie, la
solidarité et la coopération internationale. Aucune discussion politique sur ces thèmes ne peut ignorer cette victoire et la
volonté du peuple.
Une contribution importante est venue dAqua Publica Europea avec linscription de ce point à lordre du jour de la dernière
assemblée générale de lassociation le 26 mai 2011 et avec lengagement de la Présidente Anne Le Strat qui est intervenue
dans une manifestation tenue à Milan le 7 juin lannée dernière, quelques jours avant le vote.
Les opérateurs publics vont continuer à dialoguer avec les comités « 2 de référendum oui pour que leau soit reconnue
comme bien commun » dans de nombreux endroits ; comités qui ont été transformés en comités pour la réalisation des
suites du référendum.
Pour éviter tromperies et fraudes, lélaboration des textes de loi suite au référendum peut seulement résulter dune proposition
de loi dinitiative populaire soutenue par plus de 400 000 signatures et classée au Parlement pendant 4 années. Ce
mode de consultation a été entériné après le vote avec succès lors du débat parlementaire du 7 juillet 2011, mais jusquà
cette date, malheureusement, le processus était paralysé. Ce mode de consultation est en fait lexpression populaire des
mêmes individus qui ont favorisé et ont gagné le référendum.
Les objectifs principaux contenus dans ce même référendum sont :
Leau est un bien commun.
Sa gestion doit être publique et ne peut pas être laissée au « marché ».
Il ne peut être fait de profits sur un bien commun. Nous devons tous nous engager dans de nouvelles politiques
énergétiques et une tarification industrielle qui protègent le droit des populations socialement faibles et
pénalisent les gaspillages.
Les citoyens ont le droit de participer à la définition du mode de gestion de leau.
Lobligation de privatisation na plus cours. Les Collectivités et les municipalités peuvent décider dune gestion mixed
ou totalement publique et directe, mais il ny a aucun doute sur la signification du vote populaire pour « leau = bien
commun » après vingt ans de survol libéral, dappauvrissement et dinféodation à la pensée simple de la banalisation et de
la privatisation de léconomie. Ce résultat est encore plus important pour contrer la prétendue « mesure anti-crise » du
gouvernement national italien, contesté par des autorités locales de chaque sensibilité politique, qui effectue des coupes
franches, ne soutient que les municipalités qui sont complaisantes et met en oeuvre une privatisation généralisée
(article 4 - décret de loi N° 138 du 13 août 2011).
Objectifs :
a) Adapter rapidement les lois régionales, après les lois nationales et se conformer aux décisions de la cour constitutionnelle,
avoir un rôle actif auprès de la Communauté Européenne.
b) Entretenir la quintessence de notre initiative dans le pays par les articles 1, 41, 42 et 43 de la constitution de la
République.
c) Mettre en exergue les bons exemples de la politique industrielle et sociale des services intégrés de leau et, par
exemple, à Milan (cf zone métropolitaine de test pour leau afin dunifier la capitale et de la province) en Lombardie, Vénétie
Piémont, Emilie-Romagne, Pouilles.
d) Modifier lATO (« territoire optimisé ») avec la participation de toutes les municipalités dans chaque province
(sans exceptions, capitale ou petite ville) et dans les provinces les plus voisines pour tracer un secteur attractif de ressources
et pas seulement bureaucratique.
e) Révoquer les décisions des conférences de secteur « marche forcée » vers la privatisation.
f ) Rassembler toutes les compagnies dans chaque secteur en une compagnie simple de gestion publique, basée
au maximum sur la transparence notamment pour la définition des tarifs. Il faut mettre fin à ces « sociétés » opportunistes
qui sont présentes par exemple en Lombardie, et qui pénalisent le service aux citoyens, les bonnes pratiques, la recherche
de nouveaux travaux, investissements et lutilisation de nouvelles technologies.
g) Délibérer dans les conseils locaux, les changements provinciaux et régionaux de statuts pour déclarer que leau
est une bien commun et non pas source de profits pour des actionnaires privés.
h) Favoriser lutilisation de leau potable dans les bureaux, les écoles et les villes avec le réseau des fontaines et les
« maisons de leau ».
i) Étudier rapidement les formes de participation citoyennes à la gestion de leau et les nouvelles relations avec
les salariés, les salariées et les syndicats.
Massimo Gatti
Administrateur dAmiacque Milan-Italie
massimo.gatti@amiacque.it
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La situation en bel gique
Témoignage de la Société Wallonne des Eaux
La mission dun distributeur peut être définie comme suit : assurer la distribution publique deau potable en atteignant un
niveau optimal de satisfaction du client et de qualité de service, dans les limites du cadre réglementaire en vigueur et en
gérant de manière durable les ressources disponibles.
En Wallonie, cette activité est définie comme une mission de service public et elle est assurée exclusivement par des opérateurs
publics : soit des communes, soit des organismes associant les communes. Le principal dentre eux est la Société
wallonne des eaux (SWDE).
La mission est encadrée par différents décrets qui traitent des obligations de service du distributeur (tarification, fourniture
et qualité de leau), des modes dorganisation des différents opérateurs (loi communale, code de la démocratie locale et de
la décentralisation, décret sui generis de la SWDE) ou de la gestion des ressources en eau (protection des captages, obligation
dassainissement des eaux produites et distribuées).
Le décret organisant la SWDE prévoit notamment que celle-ci est liée à la Région wallonne par un contrat de gestion, une
sorte de plan stratégique fixant des objectifs à atteindre en laissant une liberté encadrée des moyens à mettre en oeuvre
pour y parvenir (principes généraux dorganisation fixés par le décret, tarif, investissements, etc). Du côté de la Région wallonne,
les engagements portent principalement sur une forme daccompagnement dans un cadre favorable.
La premier axe du contrat de gestion 2007-2011 consacre la SWDE comme lacteur de référence et le fédérateur du secteur
de la production et de la distribution en Wallonie afin de constituer une entreprise publique autonome à caractère régional
capable de répondre auxenjeux de lévolution du secteur de leau.
En Wallonie, lexpérience a montré que le service public a répondu aux besoins dhygiène publique, de santé collective et
de respect de lenvironnement tout en prenant en compte le principe de solidarité.
La Région wallonne a confirmé à plusieurs reprises sa volonté de maintenir un secteur public fort dans le domaine de leau.
De leur côté, les entreprises publiques du secteur doivent continuer à démontrer au quotidien leur capacité dopérer ce
service de proximité essentiel en assurant une qualité élevée, une disponibilité générale, un prix optimal et léquilibre social.
Le tout en parfaite transparence vis-à-vis du citoyen, tant dans lévaluation des objectifs que dans la qualité du service
fourni.
Pour ce faire, les entreprises publiques doivent rencontrer plusieurs défis.
Sur le plan économique, les distributeurs deau doivent résoudre une équation intégrant un prix de revient constitué très
majoritairement de coûts fixes (à linstar de tous les gestionnaires de réseaux) et de la baisse des volumes distribués (base
de la récupération des coûts).
A cette équation vient se joindre la variable des enjeux environnementaux sans cesse croissants. Quel sera demain limpact
sur la disponibilité de la ressource en eau de lexploitation de puits privés par le secteur industriel, de certaines activités
extractives ou, à plus long terme, du changement climatique ?
Au final, il faut retenir que le prix de leau devra intégrer lensemble des coûts économiques et environnementaux du cycle
de leau.
Pour répondre aux défis du secteur, la SWDE prône depuis des années une rationalisation de la gestion des ressources en
eau, des infrastructures et des outils à léchelle de la Wallonie.
Le Gouvernement wallon a soutenu cette démarche, notamment à travers le transfert vers la SWDE des biens de lERPE
(Entreprise régionale de production et dadduction deau), les orientations de la réforme des intercommunales et les adaptations
successives du cadre légal régissant la SWDE.
La dernière réforme du décret de la SWDE adoptée en 2006 visait ainsi le renforcement du rôle fédérateur de la SWDE à
légard des autres opérateurs du secteur.
Ce rôle est conforté par la mission déléguée qui lui a été confiée en mai 2010 par le Gouvernement wallon pour contribuer
à lélaboration dun schéma régional dexploitation des ressources en eau sur lensemble du territoire wallon.
Annexe : législation wallonne
La Belgique est un Etat fédéral et la politique de leau est une matière de compétence régionale pour lessentiel. Lensemble
de la législation wallonne est consultable sur le site http://wallex.wallonie.be, la législation environnementale également
sur le site http://environnement.wallonie.be.
La législation wallonne en matière deau fait lobjet du Livre II du Code de lenvironnement contenant le Code de leau. Une
de ses parties est consacrée à la Société wallonne des eaux.
Aqua Publica Europea
Les compétences des organismes membres
Compétences Organisation Contact / adresse e-mail Caractéristiques de lorganisation
1 Projet politique RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS
(Metz Métropole) l.allard@haganis.fr 260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
VILLE DE BESANÇON christophe.lime@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN joseph.hermal@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
LES LACS DE LESSONNE amard.gabriel@wanadoo.fr 6 agents / 32 000 habitants
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
2 Gouvernance SYDEC 40 gerard.raynaud@sydec40.fr 150 salariés
Populations desservies : eau 72 000 habitants
SDEA BAS-RHIN joseph.hermal@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
3 Droit de la gestion publique EAU DE PARIS Xavier.De La Gueriviere@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS d.schmitt@haganis.fr 260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN sebastien.mouton@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
4 Expérience de fin de co ntrat DSP
dont rupture avant fin co ntractuelle EAU DE PARIS claire.rousseau@eaudeparis.fr
francois.leblanc@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
SYDEC 40 gerard.raynaud@sydec40.fr 150 salariés
Populations desservies : eau 72 000 habitants
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
5 Transfert du personnel, Gestion
multi statutaire des rH RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS d.schmitt@haganis.fr 260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
6 organisation territoriale
et Réforme territoriale SDEA BAS-RHIN isabelle.fuchs@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
ROANNAISE DE LEAU cmarquet@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000 habitants
7 Responsabilité pénale
du dirigeant RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS d.schmitt@haganis.fr
l.allard@haganis.fr
260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN arnaud.perillon@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
8 Prise en co mpte et relations
avec les parties intéressées SDEA BAS-RHIN nadia.peiffer-puh@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
9 Gestion patrimoniale EAU DE PARIS hortense.bret@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN estelle.burckel@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE patrick.beau@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
10 Systèmes informatiques
Transfert des bases DE DONNÉES EAU DE PARIS jean-paul.lebarbenchon@
eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS s.nagel@haganis.fr 260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN eric.masson@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
11 Facturation, Tarification
différenciée EAU DE PARIS mathieu.souquiere@paris.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
SDEA BAS-RHIN armelle.lesecq@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
ROANNAISE DE LEAU cray@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000 habitants
LES LACS DE LESSONNE amard.gabriel@wanadoo.fr 6 agents / 32 000 habitants
42
Compétences Organisation Contact / adresse e-mail Caractéristiques de lorganisation
12 Relations avec les usagers
et les abonnés EAU DE PARIS colombine.poujade@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY
clepinard@agglo-annecy.fr
ebechet@agglo-annecy
Population : 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
SYDEC 40 gerard.raynaud@sydec40.fr 150 salariés
Populations desservies : eau 72 000 habitants
SDEA BAS-RHIN armelle.lesecq@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
13 Ac hats EAU DE PARIS claire.rousseau@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
RÉGIE PERSONNALISÉE
HAGANIS
l.ponceot@haganis.fr
e.stefani@haganis.fr
260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN nadine.richard@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
ROANNAISE DE LEAU cmarquet@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000 habitants
14 Réglementation eau
et assainissement EAU DE PARIS Xavier.De La Gueriviere@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
SDEA BAS-RHIN arnaud.perillon@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
15 Exploitation Dinstallations
de traitement EAU DE PARIS jean-claude.moussy@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY
clepinard@agglo-annecy.fr
vcalvez@agglo-annecy.fr
Population : 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
RÉGIE PERSONNALISÉE
HAGANIS jm.kolasa@haganis.fr STEP 440 000 équivalent-habitants (Metz Métropole)
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN florence.burvingt@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
16 Distribution eau et co mptage COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY
clepinard@agglo-annecy.fr
jcimetiere@agglo-annecy.fr
Population : 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN estelle.burckel@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
17 Collecte eau usée RÉGIE PERSONNALISÉE
HAGANIS jm.kolasa@haganis.fr Assainissement Metz Métropole
SDEA BAS-RHIN estelle.burckel@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
Rejets industriels ROANNAISE DE LEAU cpomarat@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000 habitants
Contrôle des branchements ROANNAISE DE LEAU cberland@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000 habitants
18 Qualité eau VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN frederic.mahe@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
19 Préservation de la ressource VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants desservis
EAU DE PARIS francois.leblanc@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY clepinard@agglo-annecy.fr Population : 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
SDEA BAS-RHIN frederic.mahe@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
20 GESTION FINANCIÈRE
PRÉVISI ONNELLE RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr 90 salariés / 190 000 habitants
43
44
région organisation Personne à contacter / adresse e-mail
1 Nord-Pas-de-Calais NOREADE Bernard POYET / b.poyet@noreade.fr
2 Haute-Normandie
3 Picardie
4 Champagne-Ardenne Régie HAGANIS Luc Allard / l.allard@haganis.fr
5 Lorraine Régie HAGANIS Luc Allard / l.allard@haganis.fr
6 Alsace SDEA Joseph Hermal / joseph.hermal@sdea.fr
7 Franche-Comté Régie de Besançon Christophe LIME / christophe.lime@besancon.fr
8 Bourgogne Régie de Besançon Christophe LIME / christophe.lime@besancon.fr
9 Centre
10 Bretagne
11 Basse-Normandie
12 Pays de la Loire
13 Poitou-Charente SIVEER Marcus Agbekodo / m-agbekodo@siveer.fr
14 Limousin SIVEER Marcus Agbekodo / m-agbekodo@siveer.fr
15 Auvergne
16 Rhône-Alpes Régie des Eaux de Grenoble Jacques Tcheng / jacques.tcheng@reg-grenoble.fr
17 Aquitaine Sydec 40 Gérard Raynaud / gerard.raynaud@sydec40.fr
18 Midi-Pyrénées Sydec 40 Gérard Raynaud / gerard.raynaud@sydec40.fr
19 Languedoc-Roussillon
20 Provence-Alpes-Côte dAzur Régie des eaux de Grenoble Jacques Tcheng / jacques.tcheng@reg-grenoble.fr
21 Île-de-France
Eau de Paris
Les Lacs de lEssonne
Jean-François Collin / jean-francois.collin@eaudeparis.fr
Gabriel AMARD / amard.gabriel@wanadoo.fr
22 Corse
23 5 Régions doutre-mer
Aqua Publica Europea
Les interlocuteurs dans les régions de France
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Aqua Publica Europea
remercie les nombreux contributeurs de ce document,
tout particulièrement la FNCCR pour son étude de
La gestion en régie des services publics deau et dassainissement,
et Maître Eric LANDOT , avocat au barreau de Paris, pour ses précieux conseils.
La coordination de la rédaction a été assurée par Odile de Korner.
Pour toute remarque ou proposition, contacter : http://www.aquapublica.eu
glossaire
AO : autorité organisatrice (du service de leau)
CCSPL : Commission consultative des services publics locaux introduite réglementairement en 1992
CE : comité dentreprise
CHS : comité dhygiène et de sécurité
CHSCT : comité dhygiène, sécurité et des conditions de travail
CRC : chambre régionale des comptes
CRT et CRF : comptes rendus technique et financier rendus obligatoires par la Loi Barnier (1995)
CTP : comité technique paritaire
DSP : délégation de service public
FPT : fonction publique territoriale
Instruction comptable M 49 : régit la comptabilité publique des régies deau (plan comptable)
In house : Les contrats conclus par une personne publique avec un cocontractant sur lequel elle
exerce un contrôle comparable à celui quelle assure sur ses propres services, et qui réalise lessentiel
de ses activités pour elle, sont exclus du champ dapplication du code des marchés publics.
Ces contrats sont dénommés « contrats de prestations intégrées » ou contrats « in house ».
SAGE : schéma daménagement des eaux
SDAGE : schéma directeur daménagement et de gestion des eaux
SPA : service public administratif
SPIC : service public industriel et commercial