LA GESTiON PUBLIQUE DE LEAU
mode demploi
Leau nest pas un bien marchand,
sa gestion doit relever dune réelle maîtrise
publique. Laccès à leau constitue un droit
fondamental pour tous.
En France, les communes ont les compétences eau et assainissement*,
quelles peuvent
transférer à une autre autorité organisatrice comme
une communauté dagglomération,
communauté urbaine, syndicat, etc. Toute autorité organisatrice
a la responsabilité
dorganiser le service, de le contrôler, den répondre
devant les citoyens. Ce sont donc les élus
qui choisissent le mode de gestion du service et ce choix est donc essentiellement
politique.
Le regard posé par les citoyens sur la gestion et son mode est de
plus en plus exigeant.
Gestion publique ou gestion privée, le choix est donc important et
doit résulter dun projet
décidé, porté par les élus, dont les enjeux
doivent être débattus en toute transparence car ils
engagent lavenir à court terme et les générations
futures. En effet, dans le cas des délégations
de service public, la durée des contrats est plus longue que celle
dun mandat politique.
Dautre part le poids croissant des investissements nécessite
des emprunts supportés par
lusager final sur des périodes longues. Ce portage des annuités
soit direct par lautorité
organisatrice, soit indirect par lopérateur privé
sera remboursé dans tous les cas par le prix
de leau
parfois pendant plus de 20 ans. Le choix de lautorité
organisatrice est donc lourd
de conséquences car il engage lavenir de manière durable.
Personne ne peut se substituer à lautorité organisatrice
ni parler en son nom. La responsabilité
du représentant légal de la collectivité nest
pas délégable. Cet aspect est trop souvent
minoré lors des négociations et du choix du mode de gestion.
Cependant si un accident
majeur survient, les mises en cause personnelles, judiciaires, médiatiques
ne sont, elles, pas
délégables et les personnes physiques doivent faire face,
seules.
Lautorité organisatrice est donc investie de responsabilités
que la gestion privée du service
public nexonère pas. Le contrôle à exercer sera
plus difficile en gestion privée, car le contrat
de délégation de service public établit un véritable
écran derrière lequel lopérateur peut se
réfugier. Les grands groupes disposent en effet dune expertise
juridique certaine en matière
contractuelle et ils savent user de la division ou de la faiblesse des autorités
organisatrices. En
gestion publique, lautorité organisatrice garde tous les leviers
de déci sion, dinformation et
dexécution. De plus, la comptabilité et la fiscalité
publique garantissent la transparence et la
pertinence de laffectation des comptes au service de leau.
* Pour ne pas alourdir le texte, le terme eau est générique
dans la suite du document et comprend à la fois
eau potable et assainissement.
1
sommaire
Page
Le mot de la Présidente 2
1. Eléments de contexte : leau en France et en Europe 3
2. La gestion publique : donner leur place
aux valeurs citoyennes et à lintérêt général
3
3. Quelle politique pour ce nouveau service de leau ? 4
4. Changer de mode de gestion et passer à la gestion publique 5
5. Les différents modes de gestion publique
des services deau en France 8
6. Faire évoluer en partie le mode de gestion 10
7. Contrôle annuel ou permanent ? 11
8. Les différents acteurs de la gestion publique de leau en
France 12
9. Conclusion 12
Document de la FNCCR :
La gestion en régie des services deau et dassainissement
13
témoignages :
La gestion publique de leau en France et en Europe 28
Aqua Publica Europea :
Les compétences des membres 42
Les interlocuteurs dans les régions 44
Glossaire 45
Leau, ressource vitale, constitue un droit fondamental,
inaliénable, universel et imprescriptible. Bien commun
dintérêt général, elle doit être
gérée de manière responsable
et solidaire pour assurer son partage entre usagers et
pour préserver son usage aux générations futures.
De par ces caractéristiques, léconomie de leau
appartient
à la sphère publique.
Cest dans ce cadre de valeurs que lassociation Aqua
Publica Europea a été créée en 2009. Réseau
dopérateurs
publics européens de leau, elle a vocation à promouvoir
la
gestion publique de leau, à fédérer les opérateurs
publics
et à représenter les entreprises publiques auprès de
lunion
européenne. En effet, dans un contexte de libéralisation
économique accrue, le discours dominant est de favoriser
la gestion déléguée au secteur privé de pans
toujours
plus importants de nos services locaux. Face au lobby du
secteur privé, il fallait que la gestion publique de leau,
basée sur des valeurs de service public, soit défendue au
niveau européen.
Composée dopérateurs italiens, portugais, belges, français,
suisses, espagnols et allemands, Aqua Publica Europea
fait entendre la voix des opérateurs publics européens,
mais également permet de partager nos expériences et
de mutualiser certaines de nos actions. Cest un véritable
lieu délaboration collective, déchanges et de
collaboration
entre entreprises publiques de leau. Les institutions européennes
nous ont dailleurs
reconnu comme un acteur du secteur de leau. Aqua Publica Europea a
ainsi
été sollicitée par la Commission européenne
dans le cadre de sa facilité Eau et de
la stratégie future blue print 2012. Cest une évolution
très positive qui démontre
notamment que concevoir des partenariats public / public avec des financements
européens nest plus impossible.
Le guide de la gestion publique de leau que nous publions aujourdhui
à
lintention des décideurs publics, au premier rang desquels
sont les élus, est le fruit
de cette mise en commun de nos expériences, de nos activités
dacteurs publics
territoriaux de leau.
Jespère que ce travail collectif vous intéressera et
vous engagera à rejoindre
Aqua Publica Europea pour défendre avec nous ce beau combat quest
la gestion
publique de leau !
Anne Le Strat
Présidente dAqua Publica Europa
Adjointe au Maire de Paris chargée de leau et de lassainissement
Présidente de la régie Eau de Paris
2
le mot de
la présidente
3
1. Eléments de contexte :
leau en France ET EN EURO PE
Dans le paysage européen, la gestion de leau diffère
dun pays à un autre, passant dune gestion entièrement
privée au
Royaume Uni, à une gestion entièrement publique aux Pays-Bas,
ou mixte en Espagne et en France.
En France, les communes ont largement délégué la gestion
de leurs services deau dans les années 1980 ; la médiatisation
de certaines « affaires » a conduit au cours des années
1990 à lintroduction dune certaine transparence dans
les procédures
et contrats de délégation. Cest ainsi quest née
la loi Sapin dite « anticorruption » du 29 janvier 1993, suivie
des lois
Barnier du 2 décembre 1995 et Mazeaud du 8 décembre 1995.
Dans le cadre de larrêt « Olivet » qui a, en 2009,
mis fin dans certaines conditions aux contrats de délégation
passés pour
une durée supérieure à vingt ans, de nombreuses collectivités
sinterrogent sur le futur mode de gestion de leur service
deau et dassainissement. Dautant plus que récemment,
un certain nombre de collectivités dont le contrat de délégation
de service public arrivait à échéance, sont revenues
à une gestion publique de leau.
Le débat sur la gestion publique / privée revient donc sur
le devant de la scène, avec une couverture médiatique
croissante. Dans ce contexte, on est en droit de sinterroger sur les
valeurs et lintérêt dune gestion publique de leau.
2. La gestion publique :
donner LEUR place aux valeurs citoyennes
et à lintérêt général
La gestion publique des services deau, cest :
Une gouvernance garante de lintérêt général
La gestion publique de leau repose sur une gestion effective du service
par les représentants élus de la collectivité agissant
directement ou par leur mandat au conseil dadministration, au conseil
dexploitation, ou dans les commissions
adhoc. Les associations de consommateurs et denvironnement,
et autres organisations représentatives des usagers
doivent pouvoir être pleinement associées à ces instances.
Il sagit dun mode de gouvernance rapprochée, participative
et démocratique, qui ne peut exister dans le cadre dune DSP.
Une gestion du service réellement fondée sur lintérêt
général, sur les valeurs de solidarité, daménagement
du territoire
et de cohésion sociale et sur les principes de développement
soutenable.
Une gestion de proximité avec la population, privilégiant
laccueil physique et la présence humaine
Un engagement fort des équipes de la collectivité en
régie, nourri par ces valeurs qui donnent pleinement sens à
la
contribution de chacune et chacun au projet collectif, au quotidien et dans
la durée,
Une maîtrise par la collectivité du patrimoine eau-assainissement
et des coûts, reposant sur une vision durable,
intégrée « investissement-fonctionnement » à
linverse dune gestion orientée « profits à
court terme », sachant que dans
le mode de gestion publique, il ny a aucune rémunération
des actionnaires.
Un service performant, transparent et évalué, avec
une gestion démocratique du service soutenue par :
ÌÌUne optimisation du service et du prix de leau, au
quotidien ainsi quen matière dinvestissements, avec la
constante recherche du meilleur coût global à moyen-long terme,
par la vision densemble des enjeux, la connaissance
fine des installations et le retour direct dexpérience du fonctionnement.
ÌÌUne démarche de performance dont les résultats
sont exclusivement réinvestis dans lamélioration
continue du service rendu et dans la maîtrise de son prix.
ÌÌUne émulation par comparaison entre régies,
avec dautres opérateurs publics européens, voire avec
les
délégataires privés, émulation pour laquelle
les opérateurs publics jouent un rôle moteur et soutiennent
les comparaisons face aux délégataires privés, voire
se situent au niveau des meilleures entreprises tous
secteurs dactivités confondus.
Une implication permanente des parties prenantes : au-delà
de la notion de client, les régies développent de plus
en plus une approche « partie prenante » en phase avec la norme
mondiale ISO 26000 sur la responsabilité
sociétale des organisations. Ainsi, outre lécoute et
la prise en compte des attentes des abonnés, laction publique
devient le fruit dune véritable démarche de coproduction
construite et portée avec les représentants des usagers :
- création de nouveaux services apportant une réelle valeur
ajoutée
- démarches déco-consommation
- accès social à leau
- évaluation des politiques menées
En même temps, quil se différencie des opérateurs
privés, le service public démontre aussi toute sa légitimité
en conjuguant
toujours mieux satisfaction renforcée des parties prenantes, réponses
pertinentes aux enjeux de leau du XXIe siècle,
efficience accrue de lusage de largent public et intégration
optimale des trois piliers du développement soutenable.
3. Quelle politique
pour Le nouveau service de leau ?
La volonté politique de faire évoluer le mode de gestion se
prolonge bien évidemment par la définition dune
nouvelle politique du service. Cest le moment de redéfinir
le niveau voulu pour ce service en matière sociale,
patrimoniale et économique. Les principaux points à préciser
peuvent être les suivants :
« Que largent de leau reste à leau »
Les marges de manoeuvre budgétaires améliorent lautofinancement
nécessaire aux investissements. La gestion publique
peut seule garantir que le prix acquitté par lusager soit «
le juste prix ». Les délégations de service public ne
donnent en
effet pas lieu à une transparence financière suffisante en
dépit des efforts des collectivités (frais de sièges,
prestations
internes aux groupes, opacité dans certaines pratiques de provisions,
etc.). Les élus devront définir le ou les tarifs de leau
en fonction dune politique sociale, environnementale et des investissements
à venir. La caractérisation des abonnés au
service permet-elle dorganiser plusieurs tarifs pour les abonnés
ménagers, administrations et activités commerciales ?
« Que soit mise en oeuvre une réelle politique patrimoniale
»
Pour ce dernier point, laccroissement des capacités dautofinancement
permettra de dégager les moyens financiers nécessaires
à une véritable politique patrimoniale des ouvrages comme
par exemple les renouvellements des réseaux.
Cette politique patrimoniale, que ne favorise pas un mode de gestion délégué,
est lun des garants de lévolution future
maîtrisée du prix de leau. La collectivité a donc
tout intérêt à organiser une bonne connaissance de son
patrimoine, pour
pouvoir le renouveler et investir le plus efficacement possible. La collectivité
est détachée des échéances de fin de contrats
et peut investir de manière optimale avec une vision de long terme.
« Que lexpertise et le savoir faire technique restent publics
»
Lexpertise technique doit rester publique afin déviter
des dépendances techniques complexes et coûteuses.
La reprise du personnel issu des effectifs du délégataire
peut contribuer à enrichir lexpertise technique, notamment
la
technicité de terrain, tout comme la mutualisation et léchange
dexpériences avec dautres opérateurs.
« Que les usagers soient mieux impliqués dans la gestion du
service public (CCSPL) »
Linstauration des Commissions Consultatives des Services Publics Locaux
vise à promouvoir une meilleure transparence et
une meilleure qualité des services publics locaux. Cest une
instance de rencontre, déchanges, de débat direct entre
citoyens et élus qui doit permettre une coproduction des politiques
publiques. Par exemple, celles du SDEA du Bas-Rhin et
de la ville de Grenoble ont trouvé un réel intérêt
dans la mise au point de nouveaux règlements de service deau
potable
et / ou dassainissement. Les CCS PL sont un moyen de communiquer directement
avec les associations et de faire remonter
les attentes des usagers qui se concertent avec les élus sur lensemble
des sujets relevant de la qualité et du prix des services.
Lexistence du contrat de délégation rend parfois difficile
la mise en application de décisions et de propositions des consommateurs
prises par la CCS PL. La préparation du passage à la gestion
publique, la nouvelle gouvernance sont autant de
rendez-vous démocratiques qui permettent de mieux prendre en compte
les intérêts des usagers. A côté des CCS PL
dautres instances de débat et de concertation sur les enjeux
locaux de leau peuvent se créer à linitiative
des municipalités,
tel lObservatoire parisien de leau.
« Que leau et lassainissement fassent lobjet dune
gestion publique commune »
Aujourdhui en France, le morcellement de la gestion des services publics
de leau et de lassainissement fragilise la mise en
oeuvre des grands enjeux de demain en matière dinvestissements
(donc de financements, et de prix de leau) que sont :
- La sécurisation de la production de leau (interconnexions,
nouvelles ressources) et le renouvellement des réseaux deau.
- La modernisation des services publics de lassainissement collectif
ou non collectif existants et la mise en oeuvre du
service public dans les petites communes rurales (durcissement des règles
communautaires et nationales, instruction
stricte des services de police des eaux, intégration des objectifs
des SDAGE et des SAGE ).
« Que le périmètre soit optimisé »
Le périmètre de gestion doit être optimisé afin
de faire jouer les effets déchelle (exemple de lencadrement
et des moyens
lourds). Toutefois, deux points sont incontournables dans lorganisation
de lintercommunalité :
- La gouvernance doit rester locale pour que lintercommunalité
élargie ne donne pas limpression aux élus dune
perte de
pouvoir de décision.
- Loutil technique doit être mutualisé afin dêtre
performant.
Les échelles du Département ou des agglomérations paraissent
les plus judicieuses et rejoignent en cela le projet de
réforme des collectivités territoriales visant, entre autres,
à la simplification de lintercommunalité.
« Que la gestion publique soit une gestion de qualité »
La gestion publique doit imposer un management par la qualité afin
de contrôler la performance des services, mieux
connaître le patrimoine, et créer des « réseaux
» pour partager des connaissances et des expériences. Lautarcie
est le piège
à éviter. Lassociation Aqua Publica Europea, forte de
ses 42 membres issus de 7 pays permet léchange et la construction
commune de politique et doutils (patrimoine, performance, qualité,
etc.).
4
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4. Changer de mode de gestion
et passer à la gestion publique
Lorsque la décision politique est prise par lassemblée
de lautorité organisatrice détudier le passage
dune gestion privée
à une gestion publique, plusieurs points méritent dêtre
examinés attentivement :
4-0) le patrimoine
La première étape consiste à déterminer et à
qualifier précisément le patrimoine qui va être confié
à lopérateur public.
Il importe en effet que la valeur de ce patrimoine soit préservée
dans la période dexploitation. A cet égard, un audit
technique
préalable approfondi et reconduit épisodiquement pendant la
période dexploitation est recommandé.
4-1) le contrat
Avant de déterminer toute stratégie de retour en gestion publique,
il est indispensable que lautorité organisatrice ait une
connaissance approfondie du contrat de DSP en vigueur, de ses avenants et
de la façon dont ce contrat est appliqué par le
délégataire. Létude du contrat et des comptes
rendus techniques des derniers exercices permettra de connaitre les marges
de manoeuvre dont dispose lautorité organisatrice pour définir
sa politique, son niveau dinvestissement, sa dette et le prix
de leau.
La qualité de la préparation en amont est déterminante
pour la réussite du projet : il faut du temps et cela ne peut
simproviser en quelques semaines. Il est conseillé de se faire
aider et de créer une équipe restreinte opérationnelle
qui
gérera la transition et rendra compte régulièrement
à la collectivité. Elle permettra de faire le lien entre les
aspects opérationnels,
sociaux, juridiques, financiers et politiques.
Il faut commencer à sorganiser environ deux ans avant la date
de fin du contrat. En effet, il se peut que les clauses de fin
de contrat soient totalement insuffisantes pour assurer la continuité
du service public et quil faille négocier un avenant
avec le délégataire : négociation qui prendra du temps.
Il est alors important dexaminer les éléments suivants
:
Sur le plan des clauses de fin de contrat : que prévoient-elles
?
Sur le plan patrimonial : quel patrimoine sera-t-il récupéré
? Dans quel état ? Avec quelles catactéristiques et documentations
techniques ? À quelle valeur ? Quelle politique de renouvellement
? Quels auront été les travaux effectués, pour quels
montants ? Que reste-t-il à réaliser ? Y aura-t-il des provisions
non utilisées ? Quels sont les biens de reprise et à quel
prix ?
Quelles réserves émettre lors de la reprise des biens ? Quels
transferts de contrats ?
Sur le plan financier : quid des facturations en fin de contrat ?
Surtaxe ? Produits à recevoir ? Charges impayées ? Transfert
des contentieux entre anciennes parts délégantes et délégataires
?
Sur le plan des informations disponibles : sont-elles suffisantes
pour permettre la continuité du service (par exemple,
historique des relations clientèles, des consommations, des interventions
techniques) ?
Eau : les pertes du réseau, le stockage, la sécurisation
de lapprovisionnement, les fréquences dintervention pour
réparations
de fuites, les modalités de recherches de fuites, la qualité
de leau.
Assainissement : les capacités de traitement, les volumes
consommés/traités, le taux de raccordement, les déversements
deaux usées non domestiques, le taux deaux parasites,
les taux de curage de réseau, les fréquences dintervention
pour
désobstruction, la qualité des rejets, les rendements épuratoires,
les quantités de boues produites et mode dévacuation,
politique de renouvellement, la connaissance du réseau de collecte,
les contrôles de conformité des branchements
Sur le plan des systèmes informatiques : quels outils ou logiciels
seront transférés et ne le seront pas (systèmes propriétaires)?
Sont-ils opérationnels ou obsolètes ? (Cest un point
souvent négligé dans les contrats qui ont une certaine ancienneté).
Une attention toute particulière doit alors être portée
sur le transfert des informations en matière de fichiers clients
(mise à jour en fin de contrat, formats dexportation de ces
données en cas de gestion de fichier par un progiciel maison
pour le délégataire
).
Vis-à-vis des usagers : quels sont les services dont ils disposent
? Quels sont ceux que la collectivité veut développer ?
Quest-ce qui va changer ou évoluer avec la gestion publique
? Quels sont les niveaux dimpayés, les modalités dinformation
du public, de payement, de gestion des abonnés
?
Aspects sociaux : quel est le climat social actuel ? Dispose t-on
dun état des lieux ou dun audit de la situation sociale
(accords collectifs, statuts du personnel, règles dastreinte,
vie syndicale, etc.) ?
En synthèse, une première analyse du contrat consiste à
auditer le contrat de DSP et son adéquation avec le projet
politique.
Ainsi, en dehors du terme « normal » prévu dans le contrat,
la collectivité peut également décider dy mettre
fin par anticipation
sous réserve dévaluation approfondie des conséquences
en particulier financières de cette rupture anticipée. Il
est
à noter que certaines collectivités ont choisi de résilier
par anticipation pour motif dintérêt général
ou manquement aux
obligations contractuelles, mais ce choix doit être rigoureusement
motivé et donne lieu le cas échéant à des indemnités.
4-2) Comment préparer le passage
à la gestion publique dun service deau ?
Concertation avec les élus : détermination de la politique
et du mode de gouvernance.
Le dialogue entre élus et services de la collectivité organisatrice
du service deau et dassainissement doit être permanent.
Il sera nécessaire de créer un comité de pilotage ou
une mission délus pour porter ce projet avec lassistance
des services
de la collectivité. Ainsi, les échanges entre élus
doivent permettre de clairement identifier le champ de compétences
à
couvrir (eau et/ou assainissement) ainsi que le périmètre
géographique car il pourra être intéressant dengager
le dialogue
avec dautres élus de territoires voisins pour faire des regroupements
et élargir le périmètre dintervention à
dautres
collectivités.
La concertation entre élus de différents territoires doit
aboutir à déterminer la politique à mettre en oeuvre,
les principales
orientations stratégiques, les objectifs communs à atteindre,
que le mode de gestion soit sous forme de régie autonome,
régie personnalisée, établissement public de coopération
(syndicat mixte), voire de Société Publique Locale (cf. chapitre
6).
Nota dans le cadre dune solution intercommunale :
À déterminer au cas par cas selon quil sagit dune
adhésion à un EPCI existant, dun transfert de compétence
de la compétence
à un EPCI dont la collectivité est déjà membre
(transfert à lEPCI dune compétence « à
la carte » ou prise de nouvelle
compétence par lEPCI) ou encore de création dune
nouvelle structure intercommunale.
Attention ce genre détude doit souvent être conduit en
« co-maîtrise douvrage » avec lEPCI concerné
(sil existe) ou les
autres collectivités avec lesquelles la collectivité souhaite
créer un nouvel EPCI.
Les principaux enjeux à étudier concernent généralement
:
Les synergies pouvant être développées en termes
dinfrastructures (notamment ressource en eau, sécurisation/
interconnexions, stations dépuration
) ou dorganisation.
Le point de savoir si on intègre ou non dans un même
ensemble des services qui avant leur intercommunalisation
étaient, ou non, à léquilibre (léquilibre
dun budget M 49 nétant obligatoire
avec quelques dérogations que pour
les communes de 3000 habitants et plus ainsi que pour les groupements ne
comprenant que de telles communes).
La situation des modes de gestion et des contrats, des tarifs
et possibilités, opportunités et le cas échéant
modalités duniformisation. Souhait ou non de prévoir
des zones tarifaires soit à titre de lissage pour une incorporation
progressive, soit à titre définitif en cas de différence
de service rendu (voir p. ex. CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne
Libertés 89, n° 130363 et 130450, rec. tables p. 696).
Les synergies et économies déchelles réalisables
dans lhypothèse où les deux services seraient exploités
en
régie seront mises en évidence.
Le choix entre les formules juridiques que sont la régie à
autonomie financière et la régie personnalisée (voire,
parfois, la SPL).
Ensuite, il faudra arrêter le nombre de membres du conseil dadministration
ou dexploitation et la représentativité de
chacune des collectivités en son sein. Cest aussi un moment
de rencontre avec les citoyens et les associations : moment
démocratique à privilégier.
4-3) Détermination des moyens à mobiliser
Suite à cette phase de concertation entre élus, il conviendra
de définir les activités assurées en interne et celles
sous traitées
temporairement ou durablement.
Les moyens à mobiliser seront alors précisés :
En personnel (droit privé ou fonctionnaires en détachement)
: ébaucher un organigramme fonctionnel avec les
différentes compétences à mobiliser puis déterminer
les effectifs nécessaires.
En matériel : il sagit de déterminer le matériel
nécessaire à lexploitation du service en distinguant
bien les
moyens techniques et logistiques (engins mécaniques, véhicules,
systèmes dinformations, locaux nécessaires), des
fonctions supports et dadministration générale (gestion
administrative et financière, achats, contrôle de gestion,
expertise
technique
)
4-4) Concertation avec les organisations syndicales
Parallèlement à la réflexion sur les moyens mobilisables,
il faut engager, dès que la décision officielle est prise
de mettre fin
à la délégation de service public, le dialogue avec
les organisations syndicales pour les rassurer. En effet, certains agents
peuvent encore rester attachés à leur employeur privé
et donc exprimer des réserves ou réticences par rapport à
la gestion
publique. Dans le cas de transfert dune entité économique
autonome dont lactivité est poursuivie ou reprise, les contrats
de travail des salariés affectés à cette entité
sont automatiquement maintenus chez le nouvel employeur avec tous les
éléments qui les composent et qui y sont attachés.
(Art L. 1224-1 du code du travail que le Conseil dEtat a étendu
à la fonction
publique dans son arrêt du 22 octobre 2004).
6
7
Les agents du délégataire conservent non seulement le bénéfice
des stipulations de leur contrat antérieur, mais également
du maintien des avantages issus des conventions et accords collectifs, durant
une année à lissue dune période de
« préavis » de 3 mois. Une renégociation de laccord
collectif peut être engagée dans cette période. A défaut
de remise en
cause de laccord ou de négociations abouties dun nouvel
accord, ces agents conservent le bénéfice du précédent
accord
collectif.
Dans la perspective dune renégociation de laccord collectif
avec les représentants du personnel, pourra être signé
un
accord de méthode (calendrier des négociations, participants,
méthode, points détape sur lavancement du projet
)
afin
daboutir plus rapidement dans les négociations pour un nouvel
accord dentreprise. Linformation des représentants du
personnel au cours des différentes étapes du projet est indispensable
et doit être particulièrement travaillée pour créer
un
climat de confiance mutuelle. Il faut également présenter
quelques exemples réussis de retour en régie et la satisfaction
du personnel repris, tout en esquissant un projet collectif mobilisateur
des énergies de tous au service de lintérêt général.
Il convient de conserver les avantages acquis tout en veillant à
ne pas créer de disparités importantes. Le principe déquité
doit prévaloir surtout lorsquon est amené à faire
« cohabiter » du personnel avec des statuts de droit public
et de droit
privé. Il faut bâtir avec les organisations syndicales un vrai
contrat « dentreprise publique ».
En synthèse, les négociations doivent porter notamment sur
les points suivants :
Les salaires : maintien du salaire de base + ancienneté +
primes diverses + Participation / Intéressement
sil y a lieu.
Convention collective : Application dans sa forme à la date
du transfert. En particulier : congés, astreinte,
allocation de départ à la retraite, etc.
Retraite : éventuellement
Complémentaire santé et régime prévoyance
: Maintien de la participation patronale à lassurance complémentaire
santé sil y a lieu.
Représentation syndicale et comité dentreprise
: point à regarder avec attention ; les règles peuvent être
différentes selon que la structure daccueil comporte un CE
ou un CT P.
Autres éléments de négociation avec les organisations
syndicales : lorganisation du travail, les congés
payés, les indemnités dastreinte, la dotation vestimentaire,
la dotation en véhicules de services, le plan formation, etc.
4-5) Dialogue avec les citoyens
et les associations de consommateurs
Il faut également associer au débat les citoyens, les associations
et toutes les parties prenantes par exemple à travers les
commissions consultatives des services publics locaux (CCS PL, cf chapitre
3) pour leur présenter lintérêt de la gestion
publique, en particulier :
- Volonté davoir des tarifs plus justes et contrôle des
coûts plus facile.
- Implication plus forte des élus qui font les choix stratégiques
et gestion à plus long terme.
- Proximité de tous les services pour labonné, et pas
de centre dappel délocalisé.
5. Le s diff érents modes de gestion publique
des services deau EN FRANC E
Régie si mple SYNDICAT MIXTE* et Objet possible S PA (sauf services
de moins de 500 hab.) S PIC ou SPA S Compétences S ans objet Plusieurs
services publics T Lien avec la co llectivité S ans objet S tatutaire
par adhésion S et transfert de compétences autorité
organisAtrice Collectivité S yndicat C Maîtrise douvrage
Collectivité C ollectivité C (exploitation travaux) Ac tionnaires
Sans objet Sans objet Nombre dadministrateurs Minimum 3 S tatutaire
M C onseil dexploitation Rémunération administrateurs
Sans objet Uniquement indemnisation Pdt + Vice-Pdts Responsabilité
juridique Président de la collectivité Président et
pénale D élégations possibles É lus et fonctionnaires
D par délégation Responsabilité civile et pénale
Elus de la collectivité Président E D élégations
possibles É lus et fonctionnaires D par délégation
Prises des décisions principales Assemblée délibérante
de la collectivité I nstances élues délibérantes
A Rôle du co nseil Par délégation de lassemblée
délibérante S elon disposition statutaires Possibilité
de prestations Sans objet Prestations accessoires attachées à
lobjet pour des tiers principal + relations in house (Prévoir
statuts en conséquence)
Contrôle périodique de lactivité Contrôle
interne C ontrôle interne, Rapport sur prix et qualité R (commissions)
du service à chaque collectivité membre C omptable public
payeur C omptable public payeur (séparation C ordonnateur/comptable
payeur) C Contrôle des co mptes CRC (tous les 5 à 10 ans) CRC
(tous les 5 à 10 ans) CRC C ontrôle de légalité
C ontrôle de légalité C Passation des marchés
Code des marchés publics C ode des marchés publics C Pouvoir
adjudicateur ou entité adjudicatrice
Statut des personnels Public Public ou privé EXCEPTIONS AU Statut
Contractuels Contractuels du personnel S Affectation des fonctionnaires
sans objet M ise à disposition, mutation, détachement M Dialogue
social CT P (tous les 3 mois) CA P, CT P, CHS CT C HS CE CA P C Budget Le
budget est propre à la régie, B udget propre à la collectivité
annexé au budget principal de la collectivité et voté
par lassemblée délibérante I nstruction comptable
M49 I Comptabilité Publique (Séparation ordonnateur / payeur)
Publique (Séparation ordonnateur / payeur) Fiscalité Sans
objet S ans objet I trésorerie S éparée suivant les
activités S placements financiers Passe obligatoirement par lAC
Passe obligatoirement par lAC Passe * Un syndicat intercommunal ou
un syndicat mixte fermé à vocation unique peut en effet unifier
ses organes avec ceux des régies.
Le cas des syndicats mixtes ouverts savère plus complexe.
8
Régie à autono mie financi ère Régie à
autono mie financi ère Soci été pu blique locale
personnalit é juridique
PIC ou SPA S PIC ou SPA S PIC ou toute autre activité
dintérêt général
olérance plusieurs services publics T olérance plusieurs services
publics Possibilité plusieurs objets
de même nature de même nature SPIC/SPA complémentaire
tatutaire S tatutaire C ontractuel : DSP
et prestations in house et prestations in house sans mise en concurrence
(in house)
ollectivité Collectivité C ollectivité
ollectivité R égie S elon termes du contrat : SPL ou Collectivités
Sans objet S ans objet - Filiale possible C ollectivités territoriales
si activité complémentaire ou connexe ou leurs groupements
avec celle de la régie EPIC (sauf SPL) M inimum 2 actionnaires
inimum 3 M inimum 3 M inimum 3
La collectivité a la majorité des sièges La collectivité
a la majorité des sièges et maximum 18 selon statuts
NON (fonctions gratuites) NON (fonctions gratuites) Possible
Président de la collectivité DG (SPIC) DG
élégations possibles D élégations possibles
D élégations possibles
Président CA (SPA) Dépend largement des statuts et délégations
accordées
lus de la collectivité D irecteur, membres du conseil D irecteur,
membres du conseil
élégations possibles dadministration dadministration.
Délégations possibles
Délégations possibles Dépend largement des statuts
et délégations accordées
ssemblée délibérante de la collectivité C onseil
dAdministration C onseil dAdministration
Le Conseil dexploitation a un rôle consultatif
Le Conseil dexploitation a un rôle Le Conseil dadministration
a un rôle Le Conseil dadministration a un rôle
consultatif, constitué en majorité délus de la
de délibération, constitué en majorité de délibération,
constitué délus de
collectivité, administré par le président, délus
de la collectivité, administré par le la collectivité,
administré par le président, la collectivité,
le directeur sous lautorité du représentant président,
le directeur (fixation des tarifs, le directeur (fixation des tarifs, adoption
du
de la collectivité et de lassemblée délibérante
adoption du budget
) budget, selon disposition contractuelle
)
Prestations accessoires Prestations accessoires N on (exclusivité
des missions
attachées à lobjet principal attachées à
lobjet principal pour les actionnaires, sur leur territoire)
apport dactivité à la collectivité R apport dactivité
à la collectivité A mettre dans contrat
Contrôle analogue Contrôle analogue Voir exigences de la DSP
omptable public payeur C omptable public payeur
ontrat dobjectifs souhaitable
(tous les 5 à 10 ans) CRC (tous les 5 à 10 ans) CRC
ontrôle de légalité C ontrôle de légalité
C ommissaire aux comptes
ode des marchés publics C ode des marchés publics O rdonnance
du 6 juin 2005
Public (SPA) ou privé (SPIC) Public (SPA) ou privé (SPIC)
Privé
Régime de droit public pour le directeur Régime de
droit public pour le directeur
désigné par la collectivité désigné par
la collectivité
Régime de droit public pour le comptable Régime
de droit public pour le comptable
désigné par le Préfet sur proposition de la désigné
par le Préfet sur proposition de la
collectivité et sous surveillance du trésorier collectivité
et sous surveillance du trésorier
payeur ou receveur des finances payeur ou receveur des finances
Autre personnel FPT dont la régularisation Autre personnel
FPT dont la régularisation
reste à faire vers le droit privé (statut lié au reste
à faire vers le droit privé (statut lié au
PIC/SPA et non au type de régie) S PIC/SPA et non au type de régie)
ise à disposition ou détachement M ise à disposition
ou détachement M ise à disposition ou détachement
P (tous les 3 mois) et CHS (SPA) CT P (tous les 3 mois) et CHS (SPA CE et
DP mensuels
et DP mensuels CE et DP mensuels et CHSCT (SPIC)
HSCT (SPIC) C HSCT (SPIC)
Le budget est distinct de la collectivité, Le budget est distinct
de la collectivité, Le budget est distinct de la collectivité,
autonome et voté par lassemblée délibérante,
autonome et voté par le Conseil dadmi- autonome et voté
par le Conseil
les organes de gestion sont attitrés à la régie nistration,
les organes de gestion sont attitrés dadministration
nstruction comptable M49 à la régie Instruction comptable
M49
Publique (Séparation ordonnateur / payeur) Publique Privée
mpôt sur les sociétés sur activités marginales
I mpôt sur les sociétés sur activités marginales
I mpôt sur les sociétés sur lensemble
en secteur concurrentiel en secteur concurrentiel du résultat
éparée suivant les activités S éparée
suivant les activités T résorerie commune
lAC Passe obligatoirement par lAC Passe obligatoirement par
lAC Libres
9
6. Faire évoluer en partie le mode de gestion
6-1) De la Société déconomie mixte (SEM)
à la Société publique locale (SPL)
Les sociétés déconomie mixtes actuelles peuvent
opter pour le statut de la Société Publique Locale (SPL) :
SA au
capital entièrement public à limage de nombreux opérateurs
en Allemagne, en Suisse ou en Autriche par exemple.
Ces deux entités ont des statuts proches, mais la première
comporte un actionnariat minoritaire privé et la seconde
bénéficie dun actionnariat totalement public. Elles
sont toutes deux des sociétés anonymes avec des comptabilités
privées. La SPL est soumise à lordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Lévolution des statuts passent donc par
Le départ des actionnaires privés du capital de la
SEM ou par ceux qui nont pas le statut de collectivités locales
(en pratique, le rachat est souvent effectué à lactif
net, mais une vision intégrant des éléments de droit
public impose de
soustraire les biens de retour ainsi que de tenir compte des biens de reprise).
Une SPL peut être créée par rachat des parts
privées dune SEML ou par création ex nihilo, avec à
chaque fois une étude juridique au cas par cas à opérer
soigneusement.
La mise en place dun actionnariat public pour la SPL. Une SPL
se doit davoir au moins deux actionnaires.
Parmi les principales caractéristiques de la SPL dans la loi du 28
mai 2010, on trouve lobligation de travailler exclusivement
Pour les collectivités publiques actionnaires
Sur leur territoire
Dans le cadre de leurs compétences
En étant seuls détenteurs du capital et des sièges
du conseil dadministration de la SPL, les collectivités territoriales
et leurs groupements actionnaires peuvent pleinement maîtriser cet
outil dexploitation du service public.
6-2) De la gestion en régie directe
vers la gestion en régie personnalisée
Plusieurs éléments peuvent amener une régie directe
à sorienter vers le statut de régie personnalisée.
Lacquisition de la personnalité juridique par une régie
rapproche son fonctionnement de celui de lentreprise. Lautonomie
financière ou la personnalité juridique de la régie
sinscrivent par ailleurs dans les préconisations du droit français
sagissant
dun service public industriel et commercial.
La gouvernance de la régie personnalisée permet dintégrer
des personnes qualifiées (experts, associations, représentants
du personnel) au sein du Conseil dadministration de la régie,
à côté de la majorité délus de la
Collectivité.
Une régie personnalisée bénéficie dune
plus large autonomie, adaptée aux contraintes dun service industriel.
Le Directeur
(et les personnes auxquelles il délègue éventuellement
des pouvoirs) assume(nt) lessentiel des risques juridiques et
pénaux en lieu et place de lexécutif de la collectivité.
Le Directeur recrute et licencie, préside la commission dappel
doffres
et passe les marchés. Le Conseil dadministration fixe les tarifs.
La création de commissions (finances, investissements par exemple)
et de groupes de travail avec les membres du Conseil
dadministration permet dassocier les élus et personnes
qualifiées à la gestion du service. Cette disposition et la
remise
annuelle dun rapport dactivité permet à lexécutif
de la Collectivité dexercer sur la régie un contrôle
analogue à celui quil
assure auprès de ses propres services.
En ce qui concerne le personnel, la régie personnalisée recrute
des salariés selon les règles du marché. En ce sens,
elle peut
accéder avec plus de facilité aux qualifications requises
pour la gestion doutils et de services complexes.
Lors du passage de la régie directe à la régie personnalisée,
les personnels fonctionnaires de lancienne régie sont détachés
ou, à défaut, mis à disposition de la régie.
Ils conservent les caractéristiques de leur statut.
La représentation du personnel évolue ensuite du Comité
technique paritaire / Comité hygiène et sécurité
vers le schéma
classique en entreprise du Comité dentreprise / Comité
hygiène sécurité et conditions de travail / réunion
des délégués du
personnel.
Ce nouveau régime du code du travail densifie le dialogue social
et les droits des représentants du personnel. En ce sens et
a posteriori, il est généralement vécu y compris
parmi les représentants du personnel au statut de fonctionnaire
comme
une évolution positive.
Selon les choix de la Collectivité et dans le cadre de la dotation
initiale, les biens (usines, réseaux, autres immobilisations)
sont transférés, mis en affectation ou mis à disposition
de la régie.
Avantageusement, un contrat dobjectif peut préciser la stratégie
assignée à la régie par son Conseil dadministration.
10
6-3) De la gestion en régie directe ou personnalisée
vers la société publique locale
La SPL constitue à proprement parler une société anonyme,
dont les actionnaires sont obligatoirement des collectivités.
Lintérêt principal de la SPL réside dans la possibilité
de mutualiser des moyens ou des biens (service deau, usine, réseau
de
transport
) entre des collectivités, devenues actionnaires,
sans modifier leur structure juridique.
Par ailleurs, la possibilité de combiner plusieurs services complémentaires
dans les statuts de la SPL peut permettre
datteindre la taille critique pour amortir correctement les services
de structure ou optimiser léconomie du service.
Ce régime juridique né en mai 2010 est encore peu représenté
dans les domaines de leau et de lassainissement. Une
première expérience a été initiée dans
lagglomération de Brest avec la SPL Eau du Ponant.
7. Contrôle annuel ou pe rmanent
Il nest point besoin de rappeler que la décision de lautorité
organisatrice engage les usagers de leau dans la durée, doù
limportance du contrôle de lexécution du service
public.
En gestion publique, les élus de la collectivité locale par
leur seule présence dans les conseils dexploitation ou dadministration
(lieu privilégié dinformation ou de décisions)
exercent de fait un contrôle permanent sur les actes de gestion
quotidienne du service de leau. Cette influence de proximité
peut être renforcée par la formalisation dobjectifs.
Afin dévaluer la qualité du service rendu par lopérateur
municipal, il peut être mis en place un contrat dobjectifs entre
lopérateur et la collectivité locale. La position de
principe défendant la gestion publique de leau saccompagne
dune
volonté exigeante de bonne gestion évaluée, aucune
structure publique nétant vertueuse en soi. En portant sur
de très
nombreux indicateurs techniques, financiers, sociaux, patrimoniaux, etc.
concernant lensemble des activités de la régie, ce
contrat permet de suivre leur réalisation effective et dévaluer
le service en termes de gestion des investissements, du
personnel, du programme de recherche, de protection de la ressource... Les
services municipaux, à fréquence régulière,
ainsi que lassemblée des élus annuellement, disposent
grâce à ce contrat dune maîtrise et dun pouvoir
de contrôle sur le
service de leau bien plus importants quauparavant.
Au sein dun établissement public de coopération (Syndicat
Mixte, cas du SDEA), les élus des collectivités membres (élus
du
Syndicat) sont au coeur de lélaboration, de la mise en oeuvre
et de lévaluation de la politique de létablissement,
co-produite avec les services. Les élus sont impliqués via
des séminaires élus-cadres périodiques, des délégations
de
fonctions, des co-pilotages de commissions thématiques et dactions
stratégiques
Cette implication des élus dans la
politique et la stratégie constitue un facteur de différenciation
stratégique pour la gestion publique allant à lencontre
du
concept dichotomique autorité organisatrice-opérateur.
Une restitution (à minima annuellement) des résultats obtenus,
y compris en termes de benchmarking, avec une définition
des actions correctives et préventives à mettre en oeuvre,
est opérée aux seins des différentes instances concernées
avec
un niveau de détail ajusté au degré dimplication
des élus concernés (commission permanente, assemblée
générale
)
Un dispositif de contrôle citoyen peut également être
mis en place avec un observatoire de leau. Cet observatoire peut
permettre aux usagers dévaluer le service. Cest aussi
un lieu de débat et de propositions sur les enjeux de leau
au niveau
de la collectivité,
Lassociation Aqua Publica Europea mène des travaux de réflexion
sur la performance des services publics : des audits
croisés et du benchmarking sont régulièrement menés.
11
8. Le s diff érents acteurs
de la gestion publique de leau en France
- Association Aqua Publica Europea (APE )
Lassociation Aqua Publica Europea a constitué six groupes de
travail sur les thèmes essentiels de la
gestion publique (tarif eau, patrimoine, performance, communication, qualité
et recherche, lobbying et
veille, solidarité internationale, etc).
Toute information est disponible
sur le site Internet dAPE : http://www.aquapublica.eu
auprès dAqua Publica Europea - Bruxelles 1000 Belgique
Tél. : + 32 2 5188058 Fax : + 32 2 5181375
Voir aussi les tableaux des interlocuteurs en France, par région
et par spécialité, pages 42 à 44 de cet
opuscule.
- Fédération nationale des collecti vit és conc édantes
et des régies ( FNCCR)
20 bd La Tour-Maubourg 75007 PARIS /
Michel DESMARS
Chef du département eau et assainissement
Tel : 01 40 62 16 40 fax :01 40 62 16 41
www.fnccr.asso.fr mail : fnccr@fnccr.asso.fr
9. conclusion
Les enjeux que recouvre un service public de leau sont lourds. Lautorité
organisatrice (AO ) ne peut se
défausser de ses responsabilités sur un tiers par le jeu dun
contrat. La responsabilité personnelle de lélu(e)
ou de la personne physique représentante légale de lAO
nest pas transférable vers un tiers. Parmi les
devoirs de lAO figurent au premier rang la définition du périmètre
dexploitation, les obligations quelle
souhaite imposer à lopérateur public ou privé,
tant au niveau de la maîtrise financière des coûts, quau
niveau des investissements à réaliser pour maintenir fonctionnel
loutil de production et de distribution,
pour conserver sa performance technique, sa durabilité et sa valeur
patrimoniale.
Ces exigences doivent aussi être ambitieuses sur le plan des services
fournis aux usagers, de la politique
sociale et de la transparence pour garantir une accessibilité immédiate
mais aussi à long terme au service
public de leau potable.
Enfin la pression sur la ressource, sa nécessaire préservation,
la conciliation des usages de leau ainsi que la
promotion de comportements économes font partie intégrante
du service public de leau potable. Cette
réappropriation par la sphère publique de ce service essentiel
doit également nous inciter à associer
lusager de leau et à réfléchir à
la place de leau dans la ville.
De laménagement urbain au paysage, leau doit être
lun des éléments clés de la ville de demain,
en
contribuant à lamélioration du cadre de vie de ses habitants.
Des clarifications devront ainsi être apportées
face à des injonctions contradictoires et des conflits dusage
: réglementation sanitaire versus réglementation
environnementale, souci de la préservation des milieux confrontés
aux pratiques agricoles, eau
potable versus eau brute
Sil est un service public local qui doit pouvoir en faire la preuve,
cest bien celui de leau.
12
13
sommaire PAGE
1 Les deux formes de régie 2
1.1 La régie dotée de la personnalité morale 2
1.2 La régie dotée de la seule autonomie financière
3
1.3 La régie « directe » 3
2 Les règles de création, dorganisation et de fonctionnement
de la régie 4
2.1 Les règles communes aux deux formes de régie 4
a) La création de la régie 4
b) Lorganisation de la régie 8
2.2 Les règles particulières 9
a) Les règles particulières relatives à la régie
dotée de la personnalité morale 9
b) Les règles particulières relatives à la régie
dotée de la seule autonomie financière 10
3 Le régime juridique de la gestion en régie 12
3.1 Lapplication des règles de droit privé 12
a) Les relations du service public industriel et commercial avec ses usagers
12
b) La situation du personnel des services publics industriels et commerciaux
13
3.2 Lapplication des règles de droit public 18
a) Lapplication des règles générales du droit
public 18
b) Lapplication de règles particulières du droit public
aux services gérés en régie 19
3.3 Le régime financier et budgétaire de la régie 20
a) Le budget 20
b) Le compte financier de la régie 20
c) Le comptable 20
d) Les fonds du Trésor 21
e) Régie de recettes 21
f ) Les procédures de recouvrement des créances 21
3.4 Le régime fiscal 22
a) La TVA 22
b) Limpôt sur les sociétés 23
c) La taxe professionnelle et la contribution économique territoriale
23
4 Le parta ge des risques et des responsabilit és entre la collectivit
é et sa régie 24
Tableau de synthèse : comparaison des deux formes de régies
25
La gestion en régie
DES SERVICES PUBLICS DEAU ET DASSAINISSEMENT
Document de la Fédération nationale des collectivités
concédantes et des régies - FNCCR
Par Régis TAISNE et Anne SCACCHI
Présentation des règles de création et de fonctionnement
des diff érentes formes de régies
Deux modes de gestion des services publics locaux sont autorisés
par la loi : la délégation de service public
(par contrat à une entreprise publique ou privée) ou la régie
(étant entendu que le choix de la régie nexclut pas
le recours à une ou plusieurs entreprises, dans le cadre de marchés
publics, pour réaliser tout ou partie des
prestations dexploitation).
La gestion en régie suppose la création dune régie
selon lune des deux formes prévues : la régie dotée
de
la seule autonomie financière et la régie dotée de
la personnalité morale et de lautonomie financière.
La régie « simple » ou « directe » nest
aujourdhui possible que dans un nombre limité de cas. Cette
note présente
et compare les différentes formes de régies, leurs modalités
de création et leurs règles de fonctionnement.
1- LES DEU X FORMES DE REGIE
Larticle L.1412-1 du CGCT dispose que « Les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les établissements
publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour lexploitation
directe dun service public industriel et commercial relevant de
leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions
du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie [cest-à-dire
aux dispositions des régies municipales], le cas échéant,
après avoir recueilli lavis de la commission consultative des
services publics
locaux prévue à larticle L.1413-1 » [= la CCSPL].
Soulignons la lecture très limitative de cet article que font certains
juristes et contrôles de légalité, qui considèrent
quil est
nécessaire de créer une régie par service, même
si les services sont exercés sur le même périmètre
et que leur gestion commune
permet de générer des synergies (par exemple leau et
lassainissement, lassainissement et les déchets
).
Les conséquences
sont limitées pour les régies dotées de la seule autonomie
financière (puisquun même conseil dexploitation
et/ou un même
directeur peuvent administrer plusieurs régies [art. R.2221-3]) ;
en revanche, cela peut savérer très contraignant en
cas de régies
personnalisées (notamment sur la question des moyens communs aux
deux services : direction et services généraux, astreinte
).
Les articles R.2221-1 et suiv. du CGCT prévoient la possibilité
de créer deux types de régie :
la régie dotée de la personnalité morale et
de lautonomie financière ;
la régie dotée de la seule autonomie financière.
Le régime juridique de ces deux types de régie a été
redéfini par le décret n° 2001-184 du 23 février
2001 relatif aux régies chargées
de lexploitation dun service public et modifiant la partie réglementaire
du Code général des collectivités territoriales.
1.1 LA RÉGIE DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
Cette forme de régie présente une particularité forte
puisquelle dispose de la personnalité morale de droit public
distincte de
la collectivité de rattachement. La régie dotée de
la personnalité morale se voit donc confier la plus grande autonomie
possible.
Cette autonomie vaut pour la passation des marchés, le recrutement
des agents, la fixation des redevances, etc. mais aussi en
termes de responsabilité ; en effet, la régie personnalisée
et ses dirigeants (à commencer par le directeur qui en est lordonnateur
et le représentant légal) assument lessentiel des risques
juridiques liés à la gestion du service en lieu et place de
la collectivité
de rattachement.
La régie personnalisée possède un patrimoine propre
constitué des biens dont la dote la collectivité de rattachement
(dotation
initiale) et ceux acquis ultérieurement. Elle bénéficie
bien évidemment dun budget propre (et donc autonome).
Notons que sil nest pas interdit à une collectivité
et à sa régie de formaliser des objectifs sous la forme dun
« contrat dobjectifs »,
celui-ci nentre pas dans le champ de la délégation de
service public (cf. art. L.1411-12 du CGCT qui précise que les dispositions
des articles L.1411-1 à 11 ne sappliquent pas « lorsque
ce service est confié à un établissement public et
à condition que lactivité
déléguée figure expressément dans les statuts
de létablissement »).
Enfin, la création dune régie dotée de la personnalité
morale nest pas un transfert de compétence. La collectivité
demeure
autorité organisatrice du service et, avec son exécutif, contrôle
la régie. Lassemblée délibérante nomme
les membres du conseil
dadministration et le cas échéant, met fin à
leur fonction, détermine le règlement du service (voir §2.2a).
En outre, « dans le cas
où le fonctionnement dune régie compromet la sécurité
publique, ainsi que dans celui où la régie nest pas
en état dassurer le service
dont elle est chargée », le maire (lexécutif )
« met en demeure le directeur de remédier à la situation
» voire décide la
« suspension provisoire ou larrêt définitif des
opérations de la régie » [art. R.2221.26].
Remarque : la rédaction du CGCT pourrait laisser penser que la collectivité
de rattachement ne peut mettre fin à la régie quen
cas de défaillance. Il nen est rien, en tant quautorité
organisatrice, elle dispose toujours du pouvoir de choisir le mode de gestion
y compris den changer.
1.2 LA REGIE DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
La régie dotée de la seule autonomie financière nest
pas un simple « service » de la collectivité : sil
sagit dune structure interne
de la collectivité (pas de personnalité morale distincte),
elle bénéficie néanmoins dune « indépendance
» par rapport aux autres
services de la collectivité : en effet, contrairement à la
régie « directe », la régie dotée de la
seule autonomie financière est placée
sous lautorité directe du Maire et du Conseil municipal, auxquels
le directeur rend compte ; ce dernier est donc placé hors de
lorganigramme hiérarchique des services de la collectivité
et dépend uniquement du Maire. En outre, le conseil dexploitation
est décisionnaire sur un certain nombre de questions (selon les statuts,
cf. § 2.2b) et est obligatoirement consulté par lexécutif
« sur toutes les questions dordre général intéressant
le fonctionnement de la régie » que le conseil municipal ou
le Maire ont à traiter.
Comme son nom lindique, elle dispose dune individualisation
budgétaire et comptable (budget annexe) au sein de sa collectivité
dorigine (mais non dun patrimoine distinct de celui de la collectivité).
Cette formule présente lavantage dune certaine autonomisation
par rapport à la collectivité tout en laissant aux organes
dirigeants
de la collectivité, la maîtrise des décisions relatives
au service (et par voie de conséquence des risques juridiques associés).
Remarque : larticle L.2221-4 indique que : « Les régies
mentionnées aux articles L.2221-1 et L.2221-2 sont dotées
:
- 1° Soit de la personnalité morale et de lautonomie financière,
si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a
ainsi décidé ;
- 2° Soit de la seule autonomie financière. »
Cette précision est utile dans le cas des régies existantes
(qui, en absence de mention particulière sont donc dotées
de la seule
autonomie financière), mais peu utile pour les régies qui
viendraient à être créées (car il nest
guère imaginable de délibérer sur
la création dune régie et ses statuts sans indiquer
la forme prise
).
14
15
1.3 LA REGIE « DIRECTE »
La régie « directe » (cest-à-dire intégrée
aux services administratifs et techniques de la collectivité, sans
statuts ni conseil
dexploitation), nest plus autorisée depuis le décret-loi
Poincaré du 28 décembre 1926 sauf :
pour les régies deau ou dassainissement des collectivités
de moins de 500 habitants (qui ne sont pas soumises à
lobligation dautonomie budgétaire [seuil des 3 000 habitants
fixé à larticle L.2224-2 du CGCT] ni à lobligation
de disposer dun
budget annexe [art. L.2221-11 du CGCT]) ;
pour les régies qui existaient à cette date [art. L.2221-8
du CGCT].
À ce titre, un changement de collectivité de rattachement
par exemple à loccasion dun transfert de compétence
à un
EPCI / SM devrait se traduire par la création dune nouvelle
régie, cette fois-ci conformément au décret-loi de
19261.
Il existe également une forme de « dérogation »
dans le cas des syndicats à vocation unique (une seule compétence),
larticle
L.2221-13 du CGCT prévoyant que, « les communes peuvent demander
que ladministration du syndicat se confonde avec celle de la
régie. Dans ce cas, lacte institutif du syndicat peut apporter
des modifications aux règles dadministration fixées
par le chapitre II du titre
Ier du livre II de la cinquième partie » [= syndicat de communes].
Dans ce cas de figure, il ny a pas à créer de régie
formelle puisque le syndicat est lui-même la régie ; le comité
du syndicat peut
alors être élargi à des personnes extérieures
pour exercer les attributions du conseil dexploitation, les membres
du comité syndical
devant, en tout état de cause, conserver la majorité des sièges
[art. R.2221-66 du CGCT].
2 - LES REG LES DE CREATION , DORGANISATION
ET DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE
2.1 LES RÈGLES COMMUNES AUX DEUX FORMES DE RÉGIE
a) La création de la régie
à Le choix de la régie
Larticle L.2221-3 du CGCT dispose que « les conseils municipaux
déterminent les services dont ils se proposent dassurer
lexploitation en régie (
) ». Les articles L.2221-10
et L.2221-14 indiquent que les régies, quelle que soit leur forme,
« sont créées, et
leur organisation administrative et financière déterminée,
par délibération du conseil municipal ».
Il y a donc une petite ambigüité sur la nécessité
de procéder en deux délibérations : une première
sur le principe du choix de
la gestion en régie puis une seconde sur la création de la
régie, le choix de sa forme, lapprobation de ces statuts, la
fixation du
montant de la dotation initiale, etc. (cf. ci-après). À notre
sens une seule délibération suffit, mais pas sécurité,
rien ninterdit de
procéder en 2 délibérations. En particulier, si le
choix du retour en régie est fait à lissue dune
procédure de mise en concurrence
dont les résultats nont pas donné satisfaction, il faudra
constater cet « échec » et revenir sur la délibération
initiale de choix de
la gestion déléguée pour finalement opter pour la régie.
à La délibération de création de la régie
La délibération portant création de la régie
(délibération unique ou après une première délibération
sur le principe de
la régie) fixe évidemment la forme de la régie, ainsi
que ses statuts (cf. § 2.1b) ci après) et le montant de la dotation
initiale
[art. R.2221-1]. Pour les régies dotées de la seule autonomie
financière exploitant un SPIC, elle détermine également
les conditions
du remboursement des éventuelles avances de trésorerie consenties
par la collectivité [art. R.2221-79].
Dans tous les cas, la délibération portant création
de la régie doit être précédée par la
consultation :
du comité technique paritaire de la collectivité ou
du centre de gestion [art. 33, loi n°84-53 du 26 janv. 1984 portant
dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale]
le cas échéant2 de la consultation de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux [art. L.1412-1 et
L.1413-1 du CGCT].
Ces avis ne sont pas « conformes », mais doivent être
communiqués à lassemblée délibérante
avant la délibération (et bien
mentionnés dans la délibération).
à La dotation initiale et le régime des biens de la régie
La dotation initiale « représente la contrepartie des créances
ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par
la
collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes
ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge
de
la régie » [art. R.2221-13 du CGCT]. Elle comprend donc lensemble
des biens affectés au service public exploité par la régie,
y
compris les droits et obligations attachés à ces biens et
que la collectivité a antérieurement contractés (notamment
lencours de
dette correspondant aux ouvrages du service). La dotation initiale est fixée
par délibération de la collectivité qui crée
la régie [art.
R.2221-1 du CGCT]. Le « transfert » opéré par
cette délibération est effectué à titre gratuit
(comme dans le cadre dun transfert
de compétence à un EPCI) ; il ne sagit pas dune
« vente » des biens et ouvrages du service, même si les
opérations comptables
relatives aux apports en nature à la régie doivent enregistrer
la valeur vénale de ces apports (comme lindique larticle
R.2221-13
du CGCT).
Remarque : en raison de linterdiction faite aux communes (et à
leurs groupements) de prendre en charge dans leur budget
des dépenses relatives aux services publics industriels et commerciaux
(art. L.2224-2 du CGCT), la dotation dune régie deau
ou dassainissement ne peut provenir que du budget annexe du service
correspondant. Il existe toutefois plusieurs exceptions
à ce principe :
1 Néanmoins, de nombreux EPCI ont transféré (et fusionné)
la ou les régies « simples » existantes et sans formaliser
la création dune nouvelle
régie conforme aux dispositions précitées.
2 Obligatoire (notamment) pour les communes de plus de 10 000 hab., les
EPCI de plus de 50 000 hab. et les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de plus de 10 000 hab.
tout dabord les exceptions prévues par larticle
L.2224-2 du CGCT (notamment les cas de contraintes particulières
de
fonctionnement imposées par la collectivité ou de charges
particulièrement lourdes entrainant une hausse excessive des tarifs,
ainsi que les communes de moins de 3000 habitants, et les EPCI constitués
exclusivement de telles communes, et aussi quelle
que soit la taille des communes les budgets des services publics
dassainissement non collectif (SPANC) au moment de leur
création et pendant les cinq premiers exercices) ;
par ailleurs, dans le cas des régies dotées de la seule
autonomie financière, il est précisé que le budget
général peut, le
cas échéant, contribuer à la dotation initiale de la
régie mais uniquement sous la forme dune avance qui devra être
ultérieurement remboursée (les conditions du « prêt
» doivent être fixées dans la délibération
constitutive de la régie, étant
entendu que la durée du remboursement est limitée à
un maximum de trente ans [R.2221-79 du CGCT]) ; il ne peut sagir
dun « don », sauf cas prévus par larticle
L.2224-2 du CGCT, voir ci-dessus).
S Pour les régies dotées de la personnalité morale,
la collectivité peut opter pour :
3 Le transfert des biens en pleine propriété (= dotation)
: les biens remis à titre de dotation sont donc intégrés
à lactif
de la régie pour leur valeur brute, les amortissements antérieurement
consttués sont également repris ainsi que les
subventions et les emprunts (en parallèle les éléments
correspondants sont évidemment soldés dans le budget (annexe)
de la collectivité de rattachement). Les éventuels désaffectations
/ déclassements3 ultérieurs de ces biens sont réalisés
au « profit » de la régie (sauf en cas de dissolution
de la régie, les biens revenant dans ce dernier cas seulement à
la
collectivité de rattachement).
Attention : une collectivité ne peut transférer en pleine
propriété que des biens dont elle est elle-même propriétaire
!
Ainsi, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut transférer à sa
régie personnalisée la propriété de biens reçus
de ses membres
au moment du transfert de compétence dans les conditions du droit
commun [L.1321-2 CGCT]. La propriété ne peut être
remise en dotation à la régie que pour les biens :
acquis en pleine propriété par lEPCI ou le syndicat
mixte, ou construits par lui (y compris lorsquil sagit du renouvellement
de biens antérieurement mis à sa disposition par un de ses
membres) ;
transférés en pleine propriété aux communautés
urbaines [art. L.5215-28] ;
« destinés à lexercice des compétences
de la personne publique » qui peuvent être transférés
à lamiable en pleine
propriété sans déclassement préalable [art.
L.3112-1 & suiv. CG3P].
Lorsque des ouvrages dun service deau et dassainissement
continuent dappartenir à une commune qui a transféré
la
compétence correspondante à un EPCI ou syndicat mixte, ces
ouvrages peuvent seulement être affectés à la régie
de
lEPCI ou du syndicat mixte ou mis à sa disposition (voir ci-dessous).
3 Laffectation4 des biens (sans transfert de propriété)
: les biens restent propriété de la collectivité de
rattachement
mais leur jouissance est transférée à la régie
(avec les droits et obligations qui sy rattachent et notamment la
maîtrise
douvrage des travaux de gros entretien et de renouvellement). Il ne
sagit alors pas dune dotation. Les biens correspondants
son epris ainsi que les subventions et les emprunts correspondants. Les
biens restent également immobilisés
dans les comptes de la collectivité de rattachement au compte 243
mais ne donnent plus lieu à amortissement.
À la différence du transfert des biens en pleine propriété,
les biens devenus inutiles pour le service (et donc désaffectés
/
déclassés) font retour à la collectivité de
rattachement.
3 La mise à disposition5 : certaines collectivités décident
enfin de simplement « mettre à disposition » les biens
du service.
La collectivité demeure alors propriétaire des biens correspondants
et maître douvrage des travaux de grosses réparations
et de renouvellement (dans ce cas, il est recommandé de définir
les responsabilités respectives de la collectivité de
rattachement et de sa régie dans les statuts de cette dernière,
sinon ce sont les règles générales des articles 605
& 606 du
code civil, délimitant les responsabilités des propriétaires
et des locataires, qui sappliquent). Les biens mis à disposition
dune régie restent immobilisés dans les comptes de la
collectivité6 et font lobjet dun amortissement. En contrepartie
de
cette « mise à disposition », la régie doit alors
verser à la collectivité de rattachement une redevance permettant
à cette
collectivité déquilibrer les comptes du service public
où sont également enregistrés les amortissements des
ouvrages mis
à disposition, ainsi que les dépenses de travaux de grosses
réparations et de renouvellement. La redevance versée à
sa
collectivité de rattachement par une régie au titre de la
mise à disposition de certains ouvrages du service ne doit surtout
pas être confondue avec une redevance doccupation du domaine
public (RODP). La RODP est versée, au titre de loccupation
du domaine public de la collectivité, au budget général
de celle-ci ; comme on la vu précédemment, la RODP ne
peut exister dans le cas dune régie directe ou dotée
de la seule autonomie financière, qui na pas de personnalité
juridique distincte de la collectivité de rattachement. En revanche,
une telle régie directe ou dotée de la seule autonomie
financière peut verser au budget annexe de la collectivité
de rattachement (budget correspondant au service exploité par
la régie) une redevance de mise à disposition qui est la contrepartie
des travaux effectués par la collectivité (le principe
déquilibre du budget des SPIC art. L.2224-1 du CGCT
est donc respecté).
On peut sans doute également imaginer que les redevances payées
par les usagers seraient susceptibles de comporter
alors une « part collectivité » en plus de celle de la
régie (comme la « surtaxe » dans le cas dun affermage).
3 Au sens du domaine public.
4 Cest le terme retenu dans linstruction comptable M4 (comptes
23 et 24 notamment).
5 À ne pas confondre avec le régime de « mise à
disposition » dans le cadre dun transfert de compétence
(qui est assez similaire à celui
de laffectation).
6 Ce qui lui impose de conserver un budget annexe en M49 pour immobiliser
les ouvrages et retracer les opérations budgétaires et
comptables correspondants.
16
17
Attention : la règlementation ne mentionne ce régime de mise
à disposition que pour les régies dotées de la seule
autonomie financière [art. R.2221-81]7. Il apparaît donc juridiquement
et fiscalement incertain pour les régies dotées de la
personnalité morale.
Notons que la collectivité de rattachement peut décider dopter
pour la coexistence de 2 ou 3 de ces régimes (pour des
biens différents) : par exemple transférer la propriété
des matériels, outillages,
mais procéder uniquement
à une affectation
des ouvrages et des terrains sur lesquels ils sont implantés (notamment
pour récupérer le foncier en cas de mise
hors service de louvrage
).
En cas de liquidation de la régie personnalisée, son patrimoine
revient dans celui de la collectivité de rattachement.
S Les régies dotées de la seule autonomie financière
nétant quun « démembrement » de la
collectivité, il ny a pas de
transfert en pleine propriété mais affectation ou mise à
disposition. Les opérations comptables sont internes à la
collectivité
entre le budget principal ou lancien budget annexe du service et le
budget de la régie (qui est également un budget
annexe, tenu en M49 pour les régies deau ou dassainissement).
En pratique, lorsque la régie reprend la totalité du service,
cest lensemble du budget annexe qui devient le budget de la
régie
Dans les deux formes de régie, le régime des biens suit celui
applicable aux personnes publiques (domaine public ou privé).
b) Lorganisation de la régie
à Les statuts
La régie dotée de la personnalité morale sorganise
autour dun conseil dadministration alors que la régie
dotée de la seule
autonomie financière dispose dun conseil dexploitation.
Conformément à larticle R.2221-4, les statuts fixent
a minima « les règles générales dorganisation
et de fonctionnement du conseil
dadministration ou du conseil dexploitation et les modalités
de quorum », et notamment :
le nombre des membres du conseil dadministration ou dexploitation
qui ne peut être inférieur à trois ;
les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisies
celles qui nappartiennent pas à lorgane délibérant
de la
collectivité (étant entendu que les représentants de
la collectivité doivent détenir la majorité des sièges
du conseil dadministration
ou dexploitation [art. R.2221-6]) ;
la durée des fonctions des membres du conseil dadministration
ou dexploitation ainsi que la durée du mandat du
président et du ou des vice-présidents. Ces durées
ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
le mode de renouvellement de ces membres ;
le nombre de vice-président (au moins un) ;
les catégories daffaires sur lesquelles le conseil dexploitation
délibère (= celles « pour lesquelles le conseil municipal
ne sest pas réservé le pouvoir de décision ou
pour lesquelles ce pouvoir nest pas attribué à une autre
autorité par la présente section
ou par les statuts » [R.2221-64].
à Les membres du conseil dadministration ou dexploitation
Les membres du conseil dadministration ou dexploitation sont
désignés par lorgane délibérant de la
collectivité, sur proposition
de lexécutif (maire ou président de lEPCI). Il
est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes [art. R.2221-5].
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ne prendre ou conserver
aucun intérêt ni fonction dans des entreprises en
rapport avec la régie, ni assurer de prestations pour leur compte
et enfin ne pas prêter leur concours à titre onéreux
à la régie.
Conformément à larticle R.2221-10, « les fonctions
de membre du conseil dadministration ou du conseil dexploitation
sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs
pour se rendre aux réunions du conseil dadministration ou du
conseil dexploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs,
dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret
nº 90-437
du 28 mai 1990 »8.
Le conseil dadministration ou dexploitation élit, en
son sein, son président et le ou les vice-présidents.
2.2 LES RÈGLES PARTICULIÈRES
a) Les règles particulières relatives à la régie
dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale est administrée
par un conseil dadministration et son président ainsi quun
directeur [art. R.2221-2].
à Le conseil dadministration
Le conseil dadministration délibère sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de la régie [art. R.2221-18].
Il fixe les
taux des redevances dues par les usagers [art. R.2221-38], vote le budget
[R.2221-25] et arrête les comptes [R.2221-51] (lesquels
sont transmis pour information à la collectivité de rattachement)
Remarque : il y a une petite incertitude quant à lapprobation
des règlements de service [art. L.2224-12], les textes ne précisant
pas explicitement si elle relève du conseil dadministration
(comme la fixation des tarifs par ex.) ou de lassemblée délibérante
de la collectivité. À la lecture des articles L.2224-12 et
L.2221-3 du CGCT, nous penchons pour la seconde hypothèse, (même
si lon nest pas sûr que le « règlement intérieur
du service » mentionné à ce dernier article est bien
le règlement du service
de larticle L.2224-12). Cest dautant plus logique que
la collectivité demeure lautorité organisatrice du service.
Par mesure
de prudence, il nest pas interdit de procéder à une
double approbation.
7 « Lorsque le fonctionnement du service nécessite laffectation
dimmeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles,
fixé par le conseil
municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en
dépense au budget de la régie et en recette au budget de la
commune. »
8 Décret nº 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont
à la charge des budgets de lÉtat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif
et de certains organismes subventionnés.
à Le directeur
Notons que le CGCT [art. L.2221-10 & 14 et R.2221-3 & 4] prévoit
explicitement que toute régie (personnalisée ou non) doit
avoir
un directeur. Cela nimpose pas un temps plein, mais il en faut un
!
Le directeur de la régie dotée de la personnalité morale
est nommé et révoqué par le président de la
régie sur proposition de
lexécutif local (maire, président de lEPCI) et
après délibération de lassemblée ! [combinaison
art. R.2221-21 & L.2221-10]. Il est le
représentant légal de la régie. À ce titre,
après autorisation du conseil dadministration, il intente au
nom de la régie les actions
en justice et défend la régie dans les actions intentées
contre celle-ci [art. R.2221-22].
Le directeur assure, sous lautorité et le contrôle du
président du conseil dadministration, le fonctionnement de
la régie.
A cet effet :
il prend les mesures nécessaires à lexécution
des décisions du conseil dadministration ;
il exerce la direction de lensemble des services ;
il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite
des inscriptions budgétaires ;
il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et
agréés par le préfet ;
il est lordonnateur de la régie ;
il passe, en exécution des décisions du conseil dadministration,
tous les actes, contrats et marchés [art. R.2221-28].
Le directeur prépare le budget de la régie qui fait ensuite
lobjet dune délibération du conseil dadministration
[art. R.2221-25].
Larticle R.2221-11 dispose que la fonction de directeur est incompatible
avec un mandat électif :
national (sénateur, député, représentant
au parlement européen) ;
ou local (conseiller régional, général, municipal,
darrondissement ou de Paris) « détenu dans la ou les
collectivités
intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou
ces collectivités » 9,
et que le directeur ne peut pas non plus être membre du conseil dadministration
de la même régie. Enfin, il ne peut prendre ni
conserver aucun intérêt ou fonction dans une entreprise en
rapport avec la régie ni assurer de prestations pour leur compte.
Pour plus de détail sur le statut du directeur de régie, voir
§ 3.1b) et lencadré ci dessous.
Régime du cumul dactivités des agents publics
Si le principe général de non-cumul dactivités
des agents publics demeure, la loi n°2007-148 du 2 février 2007
ainsi
que celle du 3 août 2009 (n°2009-972) ont profondément
modifié la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, qui prévoit désormais plusieurs
dérogations, dont les conditions sont précisées par
le
décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
u Les agents publics à temps plein, à temps partiel ou à
temps non complet peuvent être autorisés par leur administration
à exercer une activité accessoire par rapport à leur
activité principale, sous réserve que cette « activité,
lucrative ou
non, auprès dune personne ou dun organisme public ou
privé (
) soit compatible avec les fonctions qui leur sont confiées
et naffecte pas leur exercice ».
Lobjet des activités susceptibles dêtre exercées
est défini dans le décret précité.
Il sagit principalement des activités dexpertise, de
consultation, denseignement et de formation, des activités
agricoles,
des travaux ménagers de peu dimportance chez des particuliers,
de lactivité de conjoint collaborateur (article
2 du décret), ainsi que des activités dintérêt
général exercées auprès dune personne
publique ou auprès dune personne
privée à but non lucratif ou des missions dintérêt
public de coopération internationale (article 3).
Lexercice dune telle activité est subordonné à
la délivrance dune autorisation par lautorité
dont relève lagent, dans
les conditions prévues aux articles 4 à 8 du décret.
u Par ailleurs, les agents occupant un emploi à temps non complet
ou exerçant des fonctions impliquant un service à
temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure
ou égale à un certain pourcentage de la durée légale
ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet
peuvent exercer, à titre professionnel, une activité
privée lucrative, après simple information de lautorité
dont ils relèvent, sans limitation dans le temps ni quant à
la
nature de lactivité exercée.
Les agents recrutés pour une durée de travail comprise entre
le mi-temps et 70 % de la durée légale du travail bénéficient
donc désormais de ce régime de cumuls simplifié jusqualors
réservé aux agents recrutés pour une durée inférieure
ou égale au mi-temps.
Ces agents peuvent cumuler leur emploi public avec toute activité
privée lucrative, sous réserve que cette activité ne
porte pas atteinte au bon fonctionnement du service, à son indépendance
et à sa neutralité (article 15 du décret).
u Enfin, les agents publics peuvent, après déclaration à
lautorité dont ils relèvent, créer ou reprendre
une entreprise
pendant une période de deux ans à compter de la création
ou de la reprise (éventuellement prolongée dune période
dun an) ; de même, la loi prévoit quun dirigeant
dune société ou dune association continue, après
son entrée dans
la fonction publique, à diriger une entreprise pendant une durée
maximum dun an.
Ces dispositions sont applicables à tous les agents publics, quelle
que soit leur quotité de temps de travail.
9 Cette incompatibilité sétend aux conseillers communautaires
et délégués des communes dans un syndicat [cf. L.5211-7].
18
19
b) Les règles particulières relatives à la régie
dotée de la seule autonomie financière
La régie dotée de la seule autonomie financière est
administrée, sous lautorité de lexécutif
et de lorgane délibérant,
par un conseil dexploitation et son président ainsi quun
directeur. Un même conseil dexploitation ou un même directeur
peut
être chargé de ladministration ou de la direction de
plusieurs régies [art. R.2221-3].
à Le cas des régies intercommunales
Les régies dintérêt intercommunal peuvent être
exploitées notamment sous la direction dun syndicat formé
par les communes
intéressées. Si ce syndicat est constitué exclusivement
en vue de lexploitation dun service industriel et commercial
(donc un
SIVU), les communes peuvent demander que ladministration du syndicat
se confonde avec celle de la régie [art. L.2221-13].
Le comité du syndicat de communes peut alors être élargi
à des personnes extérieures pour exercer les attributions
du conseil
dexploitation (les membres du comité syndical devant en tout
état de cause conserver la majorité des sièges).
à Le conseil dexploitation
Le « conseil dexploitation délibère sur les catégories
daffaires pour lesquelles le conseil municipal [lorgane délibérant
de la collectivité]
de rattachement ne sest pas réservé le pouvoir de décision
ou pour lesquelles ce pouvoir nest pas attribué à une
autre autorité
» [art. R.2221-64]. Le pouvoir du conseil dexploitation est
donc très variable, selon le choix de la collectivité qui
peut décider
de « déléguer » au conseil dexploitation
un certain nombre de décisions sauf celles qui lui sont attribuées
par les textes (vote du
budget, approbation des tarifs, du règlement du service, désignation
du directeur, passation des marchés publics).
Lorsquil nest pas « décisionnaire », le Conseil
dexploitation est obligatoirement consulté par lexécutif
« sur toutes les questions
dordre général intéressant le fonctionnement
de la régie ». De plus, le conseil dexploitation peut
procéder à toutes mesures dinvestigation
et de contrôle.
Notons que larticle R.2221-65 du CGCT prévoit que dans les
communes ou les groupements de communes de moins de
3 500 habitants, le conseil dexploitation peut-être lassemblée
délibérante. Le maire (ou président de lEPCI)
ou lun des membres
de lassemblée délibérante désigné
par lui, peut alors assurer la présidence du conseil dexploitation.
à Le rôle de la collectivité de rattachement
Dune part, lexécutif de la collectivité de rattachement
est le représentant légal de la régie dotée
de la seule autonomie
financière et il en est lordonnateur. Il prend les mesures
nécessaires à lexécution des décisions
de lorgane délibérant
[art. R.2221-63].
Dautre part, lorgane délibérant de la collectivité
de rattachement occupe une place importante dans lorganisation de
la
régie [art. R.2221-72]. Notamment :
il approuve les plans et devis afférents aux constructions
neuves ou reconstructions, travaux de première installation
ou dextension ;
il autorise lexécutif de la collectivité de rattachement
à intenter les actions judiciaires ;
il vote le budget de la régie et délibère sur
les comptes ;
il délibère sur les mesures à prendre daprès
les résultats de lexploitation à la fin de chaque exercice
et, au besoin,
en cours dexercice ;
il règle les conditions de recrutement, de licenciement et
de rémunération du personnel ;
il fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie.
à Le directeur
Tout dabord il convient de rappeler que conformément aux dispositions
du CGCT, une régie, même dotée de la seule auto-nomie
financière, doit nécessairement disposer dun directeur
[L.2221-14, R.2221-3]. Au cas présent, celui-ci est nommé
et
révoqué par lexécutif local (maire ou président
de lEPCI) [R.2221-67 du CGCT].
Selon larticle R.2221-75 du CGCT, dans les communes ou groupements
de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur
de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires (ou
fonctionnaires) de la collectivité. Ceci sous-entend quau-delà
de
ce seuil de 3 500 habitants, le Directeur ne devrait pas être un cadre
titulaire de la collectivité ni occuper dautres fonctions
(même à temps partiel) au sein de la collectivité (en
pratique, il semble quil existe une certaine tolérance).
Dans le même ordre didée, larticle R.2221-3 autorise
quun même directeur (ou un même conseil dexploitation)
soit chargé de
ladministration de plusieurs régies dotées de la seule
autonomie financière (mais rattachée à la même
collectivité). Dans le silence
des textes, cette même faculté nest donc pas offerte
aux régies personnalisées ; cest logique puisquil
sagit détablissements
publics distincts. Dans ce cas, une même personne peut être
directeur de deux régies personnalisées, mais dans le cadre
de 2 contrats de travail (de droit public) distincts (donc chacun à
temps partiel).
Le directeur prépare le budget. Il procède, sous lautorité
de lexécutif local, aux ventes et aux achats courants, dans
les conditions
fixées par les statuts.
Les incompatibilités de fonction sont les mêmes que pour les
directeurs des régies dotées de la personnalité morale.
3 - LE régime juridique de la gestion en régie
Le régime juridique de la gestion en régie est mixte. En effet,
le caractère industriel et commercial du service public géré
en
régie tel que la distribution de leau potable ou lassainissement
collectif [art. L.2224-11 du CGCT] entraîne lapplication
du
régime juridique le plus adapté à ce genre dactivité,
cest-à-dire le droit privé. Il nen demeure pas
moins que les collectivités
(régies dotées de la seule autonomie financière) et
les régies personnalisées sont des personnes publiques et
que la distribution
de leau potable reste un service public, et quà ces titres
des règles de droit public continuent à les régir.
3.1 LAPPLICATION DES RÈGLES DE DROIT PRIVÉ
E lles concernent :
a) Les relations du service public industriel et commercial avec ses usagers
La distribution de leau potable étant un service public industriel
et commercial, les relations avec les usagers du
service relèvent du droit privé et donc de la compétence
du juge judiciaire10.
Le recours aux tribunaux de lordre judiciaire peut concerner différents
points litigieux tels que les conditions daccès au
service public, le tarif appliqué, le recouvrement des factures,
les dommages causés par un branchement, et plus généralement
les actions en dommages et intérêts fondées sur linapplication
par lune ou lautre des parties du contrat dabonnement
(ou du règlement du service).
Les relations entre usagers et service public industriel et commercial sont
également soumises au droit de la consommation
et notamment à la législation prohibant les clauses abusives
dans les contrats (loi n°95-96 du 1er février 1995). Selon la
jurisprudence, une clause abusive est une clause qui introduit un déséquilibre
au détriment du consommateur dans les relations
contractuelles (voir en particulier, les recommandations de la Commission
des Clauses Abusives n°85-01 et 01-01 concernant
les contrats de distribution de leau [BOCC du 17/01/1985 et du 23/05/2001].
b) LLa situation du personnel des services publics industriels et commerciaux
Le principe est que les agents des services publics industriels et commerciaux
sont dans une situation de droit privé11.
Ceci est indépendant de la forme choisie pour la régie (personnalisée
ou dotée de la seule autonomie financière12).
Ce principe connaît deux exceptions, à savoir le directeur
et lagent comptable (lorsquil y en a un) qui sont, de jurisprudence
très ancienne13, des agents publics.
à Le cas particulier du directeur
Il sagit dun emploi public, qui présente cependant la
particularité de ne pas relever du statut de la fonction publique
territoriale . On devrait donc en déduire que le poste de directeur
ne peut être assuré que par un contractuel (de droit public)
ou par un fonctionnaire territorial en position de détachement mais
pas par un fonctionnaire territorial en position
normale dactivité (sauf exception ci-après). Cette interprétation
est renforcée par une lecture a contrario de larticle
R.2221-75 du CGCT qui dispose que « dans les communes ou groupements
de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur
de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de
la collectivité ». Les communes et groupements de communes
de plus de
3 500 habitants nauraient donc pas la possibilité de nommer
un fonctionnaire territorial au poste de directeur dune régie
industrielle et commerciale dotée de la seule autonomie financière.
Dans le cas dune régie dotée de la personnalité
morale, la collectivité peut néanmoins assez facilement recruter
un fonctionnaire
territorial pour le détacher à la direction de sa régie.
Cest en revanche plus contraignant dans le cas dune régie
dotée
de la seule autonomie financière puisque le détachement dun
agent nest pas possible au sein de sa propre collectivité
(il faudrait alors trouver une autre collectivité qui accepterait
de recruter lagent et de le détacher auprès de la collectivité
concernée pour le poste de directeur de la régie ; mais cela
signifie quen fin de détachement, le directeur retourne dans
sa
collectivité dorigine
).
Reste que cette interprétation ne fait pas lunanimité,
et on constate que dans certains départements, la préfecture
et le centre
de gestion sont plus souples et admettent la désignation dun
fonctionnaire territorial comme directeur ; dautres contournent
également cette interprétation en recrutant un « ingénieur
» (par exemple) au sein de la collectivité qui fait ensuite
« fonction
de directeur »
Les directeurs de régie ne relèvent pas non plus du décret
n°88-145 du 15 février 1988, mais « le rattachement aux
règles du droit
public des conditions demploi de ces directeurs doit permettre de
prendre comme référence, à titre subsidiaire, les dispositions
du
décret du 15 février 1988 » [Rép. min., JO AN
21 août 2000].
La rémunération des directeurs de régie nest
pas encadrée par les textes relatifs au statut de la fonction publique
territoriale.
Elle est fixée par lassemblée délibérante
sur proposition de lexécutif et après avis du conseil
dexploitation pour les régies
dotées de la seule autonomie financière et chargées
de lexploitation dun SPIC [art. R.2221-73 du CGCT] ; pour les
régies
dotées de la personnalité morale, le CGCT ne précise
pas qui la fixe, mais il est logique que par symétrie, elle soit
déterminée
par le conseil dadministration de la régie. Notons que la fonction
de directeur de régie ne peut être exercée gratuitement
[Rép. min., n°33368, JO AN, 10 août 2004].
10 Tribunal des Conflits, 17 décembre 1962, Dame Bertrand, Recueil,
page 831.
11 Conseil dÉtat, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, Recueil,
page 157.
12 Voir le 1° et le 2° de lavis du Conseil dÉtat
du 3 juin 1986.
13 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ne mentionne les directeurs
de
régie dans aucun cadre demploi. Selon larticle R 2221-75
du CGCT, ce directeur ne peut être choisi parmi les agents titulaires
de la collectivité
que lorsque celle-ci compte moins de 3 500 habitants.
20
21
à Le cas de lagent comptable
Les mêmes remarques sappliquent à lagent comptable
(lorsquil y en a un) : situation de contractuel de droit public ou
fonctionnaire en position de détachement, rémunération
non encadrée
En revanche, compte tenu du fait quil cumule les fonctions de comptable
public et de chef des services de comptabilité dun
service public industriel et commercial, il est soumis à des règles
particulières, notamment en matière de recrutement
et de contrôle (voir 3.3c).
à Les autres agents
Les autres agents des régies des services publics industriels et
commerciaux sont, selon une jurisprudence administrative
constante, des agents de droit privé ; en principe, les régies
deau et dassainissement ne peuvent donc pas employer dagents
relevant de la fonction publique territoriale en position normale dactivité
(sauf par mise à disposition [cf. encadré page suiv.].
S Le respect de ce principe ne soulève pas de difficulté en
cas de création dune régie à personnalité
morale (EPIC)
car le nouvel établissement public peut procéder au recrutement
des agents publics de sa collectivité publique de
rattachement, sous un régime de droit privé, par voie de détachement
ou de disponibilité [voir encadré].
S Le cas de la régie dotée de la seule autonomie financière
pose en revanche souvent des difficultés car le détache
ment ou la mise en disponibilité des fonctionnaires de la collectivité
vers la régie nest pas possible (puisquil sagit
dune seule et même personne morale).
Juridiquement, lemploi de fonctionnaires est toutefois toléré
par le Conseil dÉtat qui a indiqué dans un avis du 3
juin 1986
que « réserve étant faite du directeur et du comptable,
les régies industrielles et commerciales des collectivités
territoriales ne
devraient, en principe, employer que des personnels de droit privés
(
) les fonctionnaires des collectivités territoriales conservent
le
bénéfice de leur statut, même si, à tort ou à
raison, ils sont affectés à une régie industrielle
et commerciale ».
Cependant, cette souplesse repose sur une base juridique fragile (il sagit
dun simple avis dont la date est déjà ancienne) et
la FNCCR ne peut que recommander aux régies deau et dassainissement
dengager un processus en vue de se mettre
en conformité avec les principes du droit administratif et de parvenir
à une situation dans laquelle la régie nemploie que
du personnel de droit privé.
Caractéristiques des régimes de détachement et de disponibilité
et de mise à disposition applicables aux fonctionnaires territoriaux
u Le détachement (par la collectivité de rattachement en cas
de régie personnalisée ou par une autre collectivité).
Lagent concerné est alors « employé » par
létablissement daccueil et est placé hors de son
cadre demploi,
emploi ou corps dorigine mais il continue à bénéficier,
dans ce corps, de ses droits à lavancement[1] et à la
retraite ; en loccurrence (SPIC), il devrait donc relever dun
contrat de travail de droit privé (mais cotise toujours
à la CNRACL mais sur la base de sa rémunération initiale
majorée au plus de 15%). Le plafonnement de la rémunération
à 115% de la rémunération globale perçue dans
lemploi dorigine nest plus applicable (art. 1 du décret
n°2008-654 du 2 juillet 2008).
T extes de référence : art. 64 à 69 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 (statut FPT) et décret n°86-68 du 13 janvier
1986
(détachement, disponibilité etc. des fonctionnaires territoriaux).
[1] étant entendu quen pratique, les agents concernés
bénéficient des avancements automatiques mais rarement des
avancements
individualisés
u La mise en disponibilité. Lagent est alors placé hors
de son administration ou service dorigine et cesse de
bénéficier, durant la période de disponibilité,
de sa rémunération et de ses droits à lavancement
et à la retraite.
La durée de mise en disponibilité est limitée (en loccurrence
il sagirait de mise en disponibilité pour convenance
personnelle, donc pour une durée de 3 ans renouvelable, dans la limite
de 10 ans sur lensemble de la carrière).
T extes de référence : art. 72 & 73 de la loi du 26 janvier
1984 et Décret du 13 janvier 1986 précités
u La mise à disposition (à temps complet ou partiel). Elle
est possible « auprès des collectivités territoriales
et de leurs
établissements publics ». Lagent demeure dans son corps
ou cadre demplois dorigine, en étant réputé
occuper
son emploi dorigine et en continuant à percevoir la rémunération
correspondante versée par la collectivité
dorigine (mais qui doit être remboursée par la collectivité
ou létablissement daccueil) ; lagent nest
alors pas
employé de la collectivité ou létablissement
daccueil (en particulier, pas de contrat de travail) ;
T extes de référence : art. 61 à 63 de la loi du 26
janvier 1984 et décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 (régime
de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux)
Ce régime semble peu utilisé mais devrait être intéressant
pour les agents de la collectivité non affectés pour la
totalité de leur temps aux activités dune régie
personnalisée qui pourraient alors rester dans la collectivité
mais
être mis à disposition de la régie à temps partiel.
Pour une régie non personnalisée, il ny a pas mise à
disposition
au sens de la loi de 84 (même organisme), mais un mécanisme
analogue est prévu à larticle R.2221-81 du CGCT
(principe du remboursement des rémunérations du personnel
communal mis à la disposition de la régie des un
principe analogue semble défendable).
En fait, les principales difficultés à la « migration
» vers le recrutement dagents de droit privé résident
dans :
La réticence (voire lopposition) des agents de la FPT
à passer au statut privé (y compris dailleurs par voie
de détachement14
lorsque cela est possible) ; à cet égard, lexpérience
des régies ayant opté pour le statut privé des agents
montre que la
communication vers les agents est particulièrement importante et
que la mise en oeuvre dune réelle approche de GRH (référentiel
métier/fonction, grille salariale, formation continue, évolution
de carrières
) peut permettre aux agents de trouver avantage
à ces changements même si cela ne se traduit pas nécessairement
par des avantages financiers immédiats.
La difficulté de faire coexister, durant la phase de transition15
des personnels relevant de statuts différents (FPT,
droit privé), pour des fonctions identiques. Cette situation pose
des problèmes pratiques de gestion du personnel, notamment
parce que les modalités de mobilité professionnelle des agents16
ou de fixation des rémunérations, etc. sont globalement plus
souples en droit privé que dans la FPT.
Remarque : cette situation se rencontre parfois même pour des régies
qui nemployaient déjà que du personnel de droit privé
mais qui, à loccasion dun transfert de compétence,
se retrouve à devoir intégrer du personnel de droit public
dautres régies
à Application du code du travail
Une partie du code du travail est applicable « au personnel des personnes
publiques employées dans les conditions du droit privé17 »
le cas échéant « sous réserve des dispositions
particulières ayant le même objet résultant du statut
qui régit ce personnel »18 ou
« sous réserve dassurer les mêmes garanties aux
salariés de ses établissements » et sapplique
donc aux régies personnalisées
(EPIC ou EPA), mais aussi aux collectivités territoriales qui emploient
des agents de droit privé (notamment dans le cas des régies
dotées de la seule autonomie financière).
Les autres dispositions du code du travail sappliquent quasiment toutes
aux établissements publics à caractère industriel
et commercial19 (donc aux régies personnalisées deau
ou dassainissement) : règlement intérieur et le droit
disciplinaire, représentation
du personnel (délégués du personnel, comité
dentreprise, CHSCT
), durée du travail, santé et
sécurité au travail
In fine, la seule exclusion importante concerne limpossibilité
pour les régies personnalisées (même industrielles et
commerciales)
de mettre en place un accord de participation aux résultats (ce qui
naurait pas de sens pour des établissements qui ne
sont pas susceptibles de dégager des bénéfices
)
ainsi que des plans dépargne dentreprise. En revanche,
ces régies peuvent
parfaitement proposer un accord dintéressement collectif des
salariés (qui ne sera pas fondé sur le « bénéfice
» mais sur dautres
critères y compris de performance non financière).
En revanche, pour les régies dotées de la seule autonomie
financière, les conditions dapplication des autres dispositions
du
code du travail sont plus complexes et plus floues. En effet, une telle
régie est rattachée à une collectivité territoriale
qui nest pas
un établissement public administratif : formellement, ces autres
dispositions du code du travail ne seraient donc pas applicables.
Toutefois, dans un arrêt du 19 septembre 200720, la Cour de Cassation
a considéré, dès lors quune collectivité
territoriale
(la commune de Bitche en loccurrence) employait des agents dans les
conditions du droit privé pour exploiter un SPIC (golf ), les
dispositions du code du travail relatives aux délégués
du personnel [L.2311-1 et suiv.21] étaient applicables alors même
que les
collectivités territoriales ne sont pas des établissements
publics administratifs et encore moins des établissements publics
à
caractère industriel et commercial et ne sont donc pas explicitement
visées par larticle en question.
Si lon se fonde sur cette jurisprudence, le raisonnement doit être
étendu à toutes les dispositions du code du travail applicables
aux EPIC : règlement intérieur et droit disciplinaire, négociation
collective, comité dentreprise, santé et sécurité
au travail
Comme ces collectivités emploient également des agents de
droit public22, cette solution devrait conduire à faire coexister
au
sein de ces collectivités des représentants (délégués
du personnel) et organes propres à la fonction publique territoriale
et au
code du travail (notamment comité technique paritaire et comité
dentreprise).
à Litiges salariaux
Conséquence du statut privé des agents, les litiges individuels
entre le personnel de la régie exploitant un service public
industriel et commercial et la direction sont donc régis par les
conseils des prudhommes.
à Convention collective
La convention collective nationale des services deau et dassainissement
(n° 3302), qui prévoit notamment les niveaux
mini-mum de salaires par fonction23 a été étendue par
arrêté du 28/12/2000 (sauf pour une disposition de larticle
5 et est donc
devenue une « convention de branche »). Elle simpose donc
à toutes les entreprises du secteur sauf aux régies24.
14 Les agents ne perdent alors ni leur statut FTP ni leurs droit à
avancement.
15 Potentiellement très longue : le temps que tous les agents FTP
en poste se mettent en disponibilité, renoncent à leur statut
de fonctionnaire
ou encore quittent la collectivité mutation ou départ
en retraite
16 Laccès aux échelons supérieurs ne nécessite
pas de concours.
17 Lutte contre les discriminations, égalité professionnelle
femmes-hommes, remboursement des frais de transports
18 Contrat de travail, syndicats professionnels
19 Et dailleurs également dans nombre détablissements
public administratifs.
20 Cour de Cassation, ch. soc.19 sept. 2007, Ville de Bitche, n° 06-60203.
21 Cette disposition concernée du code du travail ne sappliquait
pourtant [art. L.231-1 du CT] que :
« Aux employeurs de droit privé ainsi quà leurs
salariés » ainsi que « 1° aux établissements
; 2° aux établissements publics à caractère administratif
lorsquils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
»
Étant entendu que « Ces dispositions peuvent, compte tenu des
caractères particuliers de certains des établissements mentionnés
aux 1° et 2° et
des instances de représentation du personnel éventuellement
existantes, faire lobjet dadaptations, par décrets en
Conseil dÉtat, sous réserve dassurer
les mêmes garanties aux salariés de ces établissements
» [art. L.2311-1 du CT].
22 Sauf exception (en théorie, uniquement les syndicats ne gérant
quun seul service public et ayant opté pour confondre la régie
et le syndicat
conformément aux dispositions de larticle L.2221-13).
22
23
En effet, ces dernières interviennent en application de dispositions
statutaires et non de contrats dexploitation (condition fixée
par larticle 1). Les régies peuvent donc choisir :
Adhérer à la convention collective. Elle ne nécessite
pas laccord de la FP2E (cf. L.2261-3 du code du travail) mais est
subordonnée à laccord des représentants du personnel
de la régie ; elle lie alors la régie pour lavenir (la
régie devra appliquer toutes
les modifications de la convention collective qui seront décidées,
avec la possibilité en théorie de participer
aux négociations).
Appliquer volontairement la convention sans y adhérer (décision
de lemployeur) ; ladhésion volontaire est plus
souple, et peut ne porter que sur certaines parties de la convention et
porter ou non sur ses avenants ultérieurs ; un accord
dentreprise avec les délégués du personnel (ou
représentants syndicaux) peut venir compléter ou préciser
les modalités dapplication
de la convention de branche (ou des parties retenues).
Se référer à la convention collective dans les
contrats de travail dune partie ou de la totalité des salariés.
Créer sa propre convention collective, à condition
toutefois demployer au moins 11 salariés (en dessous de 11
salariés,
il ny a pas de délégué du personnel, ce qui ne
permet pas de négocier une convention collective).
Cette dernière solution est recommandée surtout lorsque la
régie emploie à la fois des fonctionnaires territoriaux et
des agents de
droit privé, car elle permet duniformiser les conditions de
travail entre les deux catégories de personnels (voir par exemple
NOREADE).
à Droit de grève, droit de retrait
En vertu du préambule de la Constitution de 1946, le droit de grève
est reconnu aux agents des services publics pour la défense
de leurs intérêts professionnels, et son exercice nest
pas suspendu jusquà lintervention dune réglementation
. Cette réglementation27
doit concilier le droit de grève et la sauvegarde de lintérêt
général28. Cest pourquoi le code du travail [art. L.2512-1
et suiv.] prévoit des modalités spécifiques pour les
agents intervenant dans la gestion dun service public, que ces agents
relèvent dun statut public ou privé et que leurs employeurs
soient publics ou privés (elles simposent donc aux agents des
régies mais aussi des entreprises délégataires de service
public). En particulier, un préavis dau moins 5 jours francs
est imposé
(avec obligation de négocier durant le préavis), certaines
formes de grèves sont interdites (grèves par roulement
)
et les
retenues sur salaire sont encadrées.
Par ailleurs, quel que soit leur statut (privé ou FPT29), les agents
disposent dun droit dalerte et de retrait sils ont un
« motif
raisonnable » de penser quune situation de travail présente
un danger « grave et imminent pour leur vie et pour leur santé
».
Le droit de retrait ne peut être exercé sans utiliser, au préalable
ou simultanément la procédure dalerte (signalement à
la
hirarchie du risque détecté). En outre, le droit de retrait
doit être exercé « de telle manière qu[il]
ne puisse créer pour autrui une
nouvelle situation de danger grave et imminent »30 .
3.2 LAPPLICATION DES REGLES DE DROIT PUBLIC
a) Lapplication des règles générales du droit
public
Restant un service public, le service public industriel et commercial tel
que celui de la distribution de leau potable ou
celui de lassainissement, est soumis aux règles générales
du droit public qui valent pour tous les services publics, quels
quils soient.
Dune part, lorganisation du service relève fondamentalement
du droit public. Ainsi tous les actes réglementaires sy rapportant
sont des actes administratifs (et sont donc à ce titre soumis aux
obligations de transmission au contrôle de légalité,
aux règles
daccès aux documents administratifs
). Les régies
sont également soumises aux vérifications « des corps
dinspection habilités à
cet effet » [L.2221-5], à savoir les inspections générales
de ladministration, des finances et des affaires sociales [R.2221-12],
ainsi
que de la chambre régionale des comptes dont relève la commune
[L.2221-5].
Dautre part, le fonctionnement du service public industriel et commercial
est soumis à trois principes généraux :
le principe dégalité qui interdit de traiter
différemment les usagers qui se trouvent dans la même situation
;
le principe de continuité qui oblige à faire fonctionner
le service sans interruption, et qui limite notamment
lexercice du droit de grève ;
le principe dadaptation constante (ou « mutabilité
») qui permet dimposer des changements dans laménagement
du service aux usagers.
b) Lapplication de règles particulières du droit public
aux services gérés en régie
à Les marchés et contrats passés par la régie
Ces contrats peuvent être administratifs en application des critères
classiques du contrat administratif : détermination de la loi
ou par la présence des critères jurisprudentiels (contrats
comportant des clauses exorbitantes du droit commun, contrats
confiant aux cocontractants lexécution même de la mission
dont le service est chargé).
23 Souvent meilleurs que la FPT dailleurs.
24 Mais elle le sera pour les sociétés publiques locales qui
se verraient confier de tels services.
25 Cour de Cassation, ch. soc., 23 mai 1962, n° 61-40.186.
26 Cour de Cassation, ch. soc., 16 mars 1959, n° 57-40 et 6 octobre
1965, n° 64-40.
27 Conseil dÉtat, 7 juillet 1950, Dehaene, Recueil, page 426.
28 Conseil constitutionnel, 25 décembre 1979, AJDA 1979, n°9,
page 46.
29 Voir restriction posées pour les fonctionnaires territoriaux relevant
des cadres demplois des sapeurs-pompiers, de la police municipale
et des
gardes champêtres selon leur mission (arrêté du 15 mars
2001 portant détermination des missions de sécurité
des personnes et des biens
incompatibles avec lexercice du droit de retrait dans la fonction
publique territoriale.
30 Art. L.4131-1 et L.4132-1 du Code du travail et art. 5-1 du décret
n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à lhygiène et à
la sécurité du travail ainsi quà
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale.
En tant quétablissement public local, la régie dotée
de la personnalité morale est soumise aux dispositions du code des
marchés
publics. Il en est de même pour la régie dotée de la
seule autonomie financière. Ces deux formes de régie sont
également
soumises à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
douvrage publique et à ses relations avec la maîtrise
doeuvre privée.
La programmation des achats doit donc seffectuer dans des délais
compatibles avec la mise en oeuvre des diverses procédures
prévues par le code des marchés publics.
Les règles relatives à la constitution et à la composition
de la commission dappel doffre sont prévues par les articles
22 et 23
du CMP :
Pour les régies dotées de la seule autonomie financière,
la CAO est celle (ou lune de celles ) de la collectivité publique
de rattachement (sachant que le code prévoit également la
possibilité de constituer « une CAO spécifique pour
la passation dun
marché déterminé »).
Les régies personnalisées (EPIC) disposent de leur
propre CAO composée du « représentant légal de
létablissement
ou [de] son représentant, président, et de 2 à 4 membres
de lorgane délibérant [le conseil dadministration],
désignés par
celui-ci ». En loccurrence cest donc le directeur de la
régie (ou son représentant) qui est président de la
CAO et non le président
du conseil dadministration de la régie.
Par ailleurs, il nest pas précisé si le nombre de membres
de la CAO doit être fixé par lassemblée délibérante
de la collectivité
(dans les statuts) ou par le conseil dadministration de la régie.
Nous penchons pour une détermination par le CA.
3.3 LE REGIME FINANCIER ET BUDGETAIRE DE LA REGIE
Le régime financier de la régie, quil sagisse
dune régie dotée de la personnalité morale ou
dune régie dotée de la seule
autonomie financière, relève du droit des finances publiques.
Sauf dérogations expressément indiquées dans le CGCT,
les régies,
personnalisées ou non, sont soumises aux règles de la comptabilité
communale, et en particulier au principe de la séparation de
lordonnateur et du comptable. Elles relèvent de la même
juridiction financière que leur collectivité de rattachement
(chambre
régionale des comptes) [L.2221-5] et sont soumises « aux vérifications
des corps dinspection habilités à cet effet »
(cf. 3.2a).
Lordonnateur dune régie dotée de la personnalité
morale est le directeur de la régie. En revanche, celui dune
régie dotée de la
seule autonomie financière est lexécutif de la collectivité.
a) Le budget
La régie doit notamment voter et tenir un budget propre dans le respect
des principes applicables aux budgets publics des
services publics industriels et commerciaux et tenir sa comptabilité
conformément au plan de comptes arrêté par le ministre
des
finances et de lintérieur, dite M49.
Le contenu du budget est défini par le CGCT aux articles R.2221-43
et suiv. pour la régie dotée de la personnalité morale
et aux
articles R.2221-83 et suiv. pour la régie dotée de la seule
autonomie financière.
b) Le compte financier de la régie
En fin dexercice, le comptable établit le compte financier
de la régie.
Sagissant de la régie dotée de la personnalité
morale, le compte financier est présenté au conseil dadministration
en annexe
à un rapport du directeur donnant tous éléments dinformation
sur lactivité de la régie au cours du dernier exercice
[art. R.2221-50]. Ce document, affirmé sincère et véritable,
daté et signé par le comptable est présenté
au juge des comptes
et transmis pour information à la collectivité de rattachement
dans un délai de deux mois à compter de la délibération
du
conseil dadministration [art. R.2221-52].
Sagissant dune régie dotée de la seule autonomie
financière, le compte financier est visé par lordonnateur,
cest-à-dire
lexécutif de la collectivité de rattachement, puis soumis
pour avis au conseil dexploitation accompagné dun rapport
donnant
tous éléments dinformation sur lactivité
de la régie. Le compte financier est enfin présenté
par lexécutif à lorgane délibérant
de la collectivité de rattachement [art. R.2221-92].
c) Le comptable
La comptabilité des régies dotées de la personnalité
morale est tenue par un comptable direct du Trésor ou un agent comptable
nommé par le préfet sur proposition du conseil dadministration
et après avis du trésorier payeur général [art.
R.2221-30].
Pour les régies dotées de la seule autonomie financière,
le comptable est en principe celui de la collectivité. Néanmoins,
lorsque
les recettes annuelles dexploitation excèdent 76 225 €
(500 000 F), la solution de lagent comptable est également
possible. Le
choix est validé par délibération de lassemblée
délibérante prise après avis du conseil dexploitation
et du trésorier-payeur général.
Dans ce cas, lagent comptable est désigné par le Préfet
sur proposition de lexécutif (mais sans lavis du TPG)
[art. R.2221-76].
Dans tous les cas, lagent comptable est soumis aux mêmes règles
et obligations quun comptable public (responsabilité
personnelle et pécuniaire), contrôle de linspection générale
des finances et du trésorier payeur général [R.2221-31
& 33 / 76].
Toutefois, il ne bénéficie pas de toutes les prérogatives
dun comptable direct du trésor en matière de recouvrement
(cf. 3.3f).
Notons que lagent comptable cumule les fonctions de comptable public
et de chef des services de comptabilité dun service
public industriel et commercial. Ce nest que pour cette dernière
fonction quil est placé sous lautorité du directeur
[R.2221-31].
Comme le directeur, lagent comptable est un agent de droit public
(voir chapitre 3.1b)
d) Les fonds du Trésor
Les deux catégories de régie sont autorisées à
« déroger à lobligation de dépôt
auprès de lÉtat pour les fonds qui proviennent des
excédents de trésorerie résultant de leur cycle dactivité.
» [art. L 1618-2 du CGCT]
31 Le CMP prévoit [art. 22 I] que les collectivités, constituent
« une ou plusieurs commissions dappel doffres à
caractère permanent » : il est donc
possible de créer une CAO permanente dédiée aux activités
de la régie.
24
25
Les régies dotées de la personnalité morale peuvent
également déposer tout ou partie de leurs fonds, après
autorisation
expresse du trésorier-payeur général, sur un compte
ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit
ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les États
membres de la Communauté européenne ou les autres États
parties à laccord sur lEspace économique européen
[art. L.2221-5-1].
e) Régie de recettes
Conformément à larticle R.2221-14, lordonnateur
de la régie (directeur dans le cas dune régie dotée
de la personnalité morale,
exécutif dans lautre cas) « peut, par délégation
du conseil dadministration ou du conseil municipal et sur avis conforme
du comptable,
créer des régies de recettes, davances et de recettes
et davances soumises aux conditions de fonctionnement prévues
aux articles
R.1617-1 à R.1617-18 ».
Cette faculté est notamment utile lorsque la collectivité
/ la régie souhaite rendre possible un paiement des factures en espèce
auprès de la régie ou mettre en place certains moyens «
modernes » de paiement (paiement pas Internet32 notamment).
f) Les procédures de recouvrement des créances
Voir instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005
- Recouvrement des recettes des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux [BOCP décembre 2005].
Les collectivités et établissements publics locaux bénéficient
pour le recouvrement de leurs créances (y compris les redevances
des services publics industriels et commerciaux) dun privilège
exorbitant du droit commun, le « privilège du préalable
»,
qui présente les deux caractéristiques suivantes :
La collectivité ou létablissement public local
peut émettre à lencontre de son débiteur, sans
formalisme ni intervention
préalable du juge, un titre de recettes ayant force exécutoire.
Ce titre exécutoire permet au comptable, en labsence
dopposition juridictionnelle du débiteur, dengager le
recouvrement forcé de la créance en exerçant les poursuites
« comme en matière de contributions directes » conformément
à
la jurisprudence administrative.
Toutefois, lexercice de la procédure d« opposition
à tiers détenteur » est directement attaché à
la qualité de comptable direct
du Trésor : les régies qui ont opté pour un agent comptable
ne peuvent donc en bénéficier.
Rappelons que cette procédure de droit public nest pas utilisable
par les délégataires de service public, même pour la
« part
collectivité ». En revanche, la collectivité délégante
peut procéder par voie détat exécutoire à
lencontre du délégataire pour le
recouvrement des sommes mises à sa charge par le contrat.
2.1 LE RÉGIME FISCAL
De manière générale, en matière fiscale et pour
leurs activités « concurrentielles », les collectivités
territoriales ou leurs régies
personnalisées doivent êtres soumises aux mêmes obligations
fiscales que les entreprises privées (dispositions combinées
des
articles 1654 et 256 B du code général des impôts) :
TVA, impôts sur les sociétés
La mise en pratique
nécessite néanmoins
quelques précisions.
a) La TVA
Les règles de TVA applicables aux services publics deau et
dassainissement ont été détaillées dans
une note de la Fédération.
Pour mémoire, le principe général est que « les
personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA
pour lactivité de
leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs
lorsque leur non assujettissement nentraine pas de distorsions dans
les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties,
en tout état de cause, pour les opérations suivantes : livraisons
de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; distribution de gaz,
délectricité et dénergie thermique ; (
)
; transports de personnes ;
fourniture deau dans les communes dau moins 3.000 habitants
ou par les établissements publics de coopération intercommunale
dont le champ daction sexerce sur un territoire dau moins
3.000 habitants ». [art. 256B CGI]
En outre, « les collectivités locales, leurs groupements ou
leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être
assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux
services suivants : fourniture de leau dans les communes de moins
de 3 000
habitants ou par les établissements publics de coopération
intercommunale dont le champ daction sexerce sur un territoire
de moins
de 3 000 habitants ; assainissement ; abattoirs publics ; (
) ; enlèvement
et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service
donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue
par larticle L 2333-76 du CGCT ». [art. 260A CGI]
Pour plus de détails, voir la note « Les Services deau,
dassainissement collectif et non collectif et la TVA » élaborée
par la
Fédération.33
b) Limpôt sur les sociétés
Les collectivités publiques sont, en principe, assujetties à
limpôt sur les sociétés dès lors quelles
se livrent « à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif » (art.
206 1. du CGI) ou pour des opérations particulières listées
à larticle 206 5. du CGI
(location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
exploitation des propriétés agricoles ou forestières,
etc.).
Des exonérations sont toutefois prévues, notamment en faveur
« des régions et des ententes interrégionales, des départements
et des
ententes interdépartementales, des communes, syndicats de communes
et syndicats mixtes ainsi que leurs régies de services publics ».
[art. 207 1. 6°]
Il existe une abondante littérature fiscale (et jurisprudentielle)
sur lapplication de ce régime dexonération34.
En résumé,
32 Sachant que le Direction Générale des Finances Publiques
a indiqué dans un communiqué du 30 août 2010, que les
collectivités et leurs
établissements publics peuvent désormais proposer le règlement
des titres de recettes par carte bancaire sur Internet sans passer par une
régie de recettes.
33 Voir sur le site Internet de la Fédération.
34 Cf. en particulier dans la Documentation fiscale de base les référence
4 H-1-16 (collectivités se livrant à une exploitation ou à
des opérations
de caractère lucratif ) & 4 H-1-35 (exonérations et régimes
particuliers - collectivités publiques).
les collectivités publiques et leurs régies bénéficient
dune exonération dIS pour les activités de services
publics « indispensables
à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité
territoriale », même sils reçoivent la qualification
« dindustriels et commerciaux ». La distribution deau
est explicitement citée, mais il ny a aucune ambigüité
sur le fait que
lassainissement est également exonéré (dautant
que si labonnement au service public de distribution deau potable
nest pas
obligatoire, ce nest pas le cas de lassainissement puisquil
y a obligation de raccorder les immeubles au réseau public de
collecte des EU sil y en a, ou dans le cas contraire de léquiper
dune installation dANC).
Attention : « lexonération ne peut être étendue
aux bénéfices provenant dopérations accessoires
à lexploitation des services publics »
[DB4 H-1-35 §9]. Par exemple « les profits quune régie
communale de distribution du gaz retire de la vente dappareils de
chauffage ou
de cuisine doivent être assujettis à limpôt sur
les sociétés ». Cest également le cas des
rémunérations perçues par une régie au titre
de prestations de service ou travaux quelle rendrait à une
autre collectivité (marchés publics ou DSP) ou encore à
des
particuliers (fourniture ou entretien déquipements intérieurs
type suppresseurs, adoucisseurs, parc de compteurs divisionnaires
(hors cas dindividualisation SRU
). Les travaux dentretien
et le cas échéant de construction ou de réhabilitation
des
dispositifs ANC, ou de réalisation des branchements (doffice
pour la partie publique, à la demande des particulier pour la partie
« privée ») étant explicitement prévus
par la loi, ils se rattachent bien à la mission de service public
et ne doivent pas être
considérés comme relevant des activités accessoires.
Lexonération nest pas non plus accordée aux services
« non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs
des habitants de la
collectivité territoriale ». Cela concerne par exemple lexploitation
dun casino, dun domaine thermal, dun marché dintérêt
national, dun théâtre, dune buvette, les services
de remontées mécaniques et plus généralement
les stations de sports dhiver,
les campings (sauf sil sagit dune activité à
caractère social : population en situation de précarité,
gens du voyage
), etc.
c) La taxe professionnelle & la contribution économique territoriale
Dans la même logique que pour limpôt sur les sociétés,
les collectivités étaient en principe passibles de la taxe
professionnelle
pour leurs activités à caractère industriel et commercial
(art. 1654 du Code Général des Impôts) et donc désormais,
puisque les
mêmes règles sappliquent, de la Contribution Économique
Territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur
la
valeur ajoutée des entreprises). Néanmoins, larticle
1449 du CGI instaure certaines exonérations de la cotisation foncière
des
entreprises, notamment pour « les collectivités locales, les
établissements publics et les organismes de lÉtat, pour
leurs activités de
caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social,
sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à légard
de la taxe sur la
valeur ajoutée (
) » (aucun changement par rapport à
lex-taxe professionnelle). Larticle 1586ter II du CGI étend
ces exonérations
à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
La doctrine fiscale définit assez précisément le champ
de cette exonération et notamment la liste des personnes morales
et
des activités concernées [DB 6-E-13]. Lassainissement
des eaux usées et la distribution de leau potable entrent explicitement
dans la catégorie des activités à caractère
sanitaire (point 15 de cette DB). Mais attention, lexonération
nest valable que pour les
communes ou lEPCI qui exploitent directement le service et leur régies
personnalisées (points 13, 21 et 24).
Remarque : les ouvrages des services deau et dassainissement
ne sont pas concernés par la nouvelle « imposition forfaitaire
sur
les entreprises de réseaux » (ifer).
4 - LE PARTAGE DES RISQUES ET DES RES PONSABI LITÉS
ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET SA RÉG IE
Les risques auxquels la régie est soumise sont de deux ordres :
Les risques financiers et « commerciaux » : ils portent
à la fois sur les recettes (à commencer donc par lassiette
de
facturation, mais aussi le risque « impayés ») et sur
les dépenses / coûts dexploitation (résultats
des appels doffres, évolutions
des prix, mais aussi conséquences des risques techniques et industriels
précités.
Les risques techniques ou « industriels » : il sagit
par exemple des pannes de matériels ou déquipements,
des casses de réseaux, de linsuffisance ou de linadaptation
de certains ouvrages ou équipements
Outre les coûts directs
(cf. ci-dessus), ils peuvent entraîner toutes sortes de dommages (aux
abonnés, aux autres tiers, aux salariés de la régie
ou de ses
sous-traitants, à lenvironnement
).
Ils peuvent donc engager la responsabilité civile de la régie
(réparation) voire la responsabilité pénale de la personne
morale
(collectivité ou régie personnalisée) et parfois même
la responsabilité pénale des personnes responsables de la
régie (en cas de
non respect règlementation, mais aussi de plus en plus souvent en
cas dabsence ou dinsuffisance des actions visant à se
mettre
en conformité avec le droit et/ou à réduire les risques).
Dans le cas de la régie dotée de la seule autonomie financière,
la totalité des risques et responsabilités repose sur la collectivité,
ses élus et cadres puisque la régie na pas de personnalité
morale distincte.
Ces risques sont transférés à la régie si elle
est personnalisée. Toutefois, (comme en délégation
de service public dailleurs), la
collectivité de rattachement conserve un devoir de contrôle
pouvant aller, lorsque le fonctionnement dune régie compromet
la sécurité publique ou lorsquelle nest pas en
état dassurer le service dont elle est chargée, jusquà
la mise en demeure du
directeur de la régie de remédier à la situation, voire
de décider de la « suspension provisoire ou larrêt
définitif des opérations
de la régie » [art. R.2221.26].
Pour plus de détail sur les risques pénaux (caractérisation
des fautes intentionnelles ou non, sanctions et peines encourues par
les personnes morales et physiques
), voir la note de la Fédération
« la mise en oeuvre de la responsabilité pénale ».
26
27
u Très forte maîtrise de la régie par la collectivité
u Large autonomie de la régie, sous le contrôle de
la collectivité (autorité organisatrice)
Plusieurs régies (dune même collectivité)
peuvent avoir
le même conseil dexploitation et/ou le même directeur.
Si moins de 3 500 habitants, le conseil dexploitation peut
être lassemblée délibérante de la collectivité.
RÉGIE AUTONOME
(seule autonomie financière)
Administrée sous lautorité de lexécutif
et de lassemblée
délibérante par un conseil dexploitation et un directeur.
Le représentant légal est lexécutif.
Autonomie financière mais pas de personnalité juridique.
Lassemblée délibérante prend les décisions
importantes
après avis du conseil dexploitation (y compris budget,
tarifs
).
Les risques et responsabilités sont supportés par la
collectivité
(et ses élus et cadres).
Le conseil dexploitation est un organe technique à
compétence essentiellement consultative.
Budget annexé à celui de la collectivité (individualisation
des comptes).
Le maire est ordonnateur et présente à lassemblée
délibérante le budget et les comptes financiers
Salariés de droit privé
Directeur : nommé et révoqué par lexécutif,
agit sous
lautorité de lexécutif, et prépare le budget
Comptable de la collectivité (possibilité dun
agent
comptable (dédié) si budget > 76 k€)
1 conseil dadministration par régie (personne morale).
1 directeur pour plusieurs régies nécessite plusieurs
contrats de travail (à temps partiel donc).
RÉGIE PERSONNA LISÉE
(Personnalité morale et autonomie financière)
Administrée par un président, un directeur et un conseil
dadministration.
Le représentant légal est le directeur.
Autonomie financière et de décision.
Le conseil dadministration délibère sur toutes
les questions
intéressant le fonctionnement de la régie (budget,
tarifs, règlement du service, marchés publics acquisitions,
emprunts
).
Les risques et responsabilités sont supportés par la
régie
(mais obligation de surveillance par lexécutif qui dispose
dune information régulière sur la gestion de la régie).
Le budget et les comptes financiers de fin dexercice
sont préparés par le directeur et adoptés par le conseil
dadministration et transmis pour information à la
collectivité de rattachement.
Salariés de droit privé et/ou fonctionnaires territoriaux
détachés
Directeur : nommé et révoqué par le Président
du CA
sur proposition de lexécutif. Il a la qualité dordonnateur.
Comptable direct du Trésor, ou agent comptable (dédié)
Caractéristiques principales
Tableau de synthèse : comparaison des deux formes de régies
Conformément au CGCT [art. L.1412-1, L.2221-4, R.2221-1 & suiv.],
lexploitation de services publics industriels et commerciaux
[SPIC] par les collectivités territoriales, les syndicats mixtes
et leurs établissements publics ne peut se faire que
dans le cadre de régies dotées de la personnalité morale
et de lautonomie financière ou de régies dotées
de la seule
autonomie financière. La régie « directe » nest
plus autorisée depuis le décret loi Poincaré du 28
décembre 1926 sauf
pour les régies des collectivités de moins de 500 habitants
(non soumises à lobligation dindividualisation budgétaire
[art. 2221-11]) et les régies qui existaient alors [art. L.2221-8].
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques
des deux formes de régies.
TVA : assujettissement obligatoire pour leau si collectivité
> 3 000 hab., optionnel en deçà et pour lassainissement
(EU et ANC)
Impôts sur les sociétés - taxe professionnelle : non
assujettissement sauf prestations annexes / dans le champ concurrentiel.
Soumission au Code de marchés publics.
Application des règles de la comptabilité publique
(séparation ordonnateur/comptable, instruction M49
).
Le budget doit être équilibré.
Le directeur et le comptable sont des agents publics.
Créée par délibération de lassemblée
délibérante après avis de la CCSPL (le cas échéant)
qui fixe également le type
de régie, les statuts (missions, règles générales
dorganisation, composition et modalités de fonctionnement du
conseil
dexploitation / dadministration) et la dotation initiale.
Désignation des membres du conseil dadministration /
dexploitation par lassemblée délibérante
sur proposition de
lexécutif (Maire ou président EPCI) ; la majorité
des sièges est détenue les représentants de lassemblée
délibérante.
Décision de mettre fin à la régie prise par
lassemblée délibérante.
Création
Administration - fonctionnement : règles applicables
La gestion publique
de leau en France
et en Europe
28
Lagglomération de Metz a une longue tradition de gestion
publique de ses services urbains, notamment dans les
domaines de lénergie et de lenvironnement. Cest
le cas tout
particulièrement des services de traitement des déchets et
dassainissement.
Je dois le souligner, cette orientation pragmatique est très
consensuelle et indépendante des options politiques usuelles.
Ainsi un centre de tri, une unité de valorisation énergétique
à très haut rendement, une station dépuration
de grande
capacité
pour ne citer que les équipements les plus
représentatifs,
sont exploités par létablissement public autonome
quest la régie HAGANIS .
Nous sommes sensibles à certaines particularités de la gestion
publique des services industriels. Tout dabord, par leur
présence dans les conseils dadministration, les commissions
et les groupes de travail des établissements publics, les
élus maintiennent une vraie proximité avec des services essentiels
aux habitants. Autre avantage, le savoir faire reste
dans la collectivité, ainsi son autonomie est mieux garantie. Quant
à la maîtrise des redevances versées par les usagers,
elle est aussi mieux assurée. Enfin la gestion publique permet de
privilégier la conservation du patrimoine et le choix
dinvestissements durables.
Aujourdhui, le législateur français a mis à disposition
des collectivités une palette variée de solutions qui vont
des
services techniques en régie directe, à la constitution de
véritables entreprises publiques, assurant éventuellement
plusieurs services publics. Le point commun de tous ces modèles reste
le contrôle total de lactivité et du capital le
cas
échéant par la partie publique. Cest un point
essentiel, qui garantit le retour des marges de manoeuvre dans
loptimisation du patrimoine et la maîtrise du service.
Nous sommes nous même passés en 2002 dun modèle
classique de régie directe dun syndicat intercommunal,
au statut de régie à personnalité juridique, dont le
fonctionnement est, par bien des aspects, analogue à celui dune
société anonyme.
Inquiets à lorigine, les personnels statutaires et leurs représentants
reconnaissent aujourdhui lefficacité accrue de la
structure. Ils remarquent aussi lamélioration du dialogue et
du climat social apportée par la mise en place dun comité
dentreprise en lieu et place de lancien comité technique
paritaire.
Jean-Claude WANNENMACHER
Vice-président de la communauté dagglomération
de Metz Métropole
Président du Conseil dadministration de la régie HAGANIS
TÉMOIGNAGE
HAGANIS , RÉGI E PERSONNALISÉ E DE Metz MÉTRO POL E
Un choix très pragmatique et consensuel
29
Dici à 2015, bon nombre des contrats de délégation
de service
public arriveront à échéance. En quatre ans, de nombreuses
municipalités
vont ainsi avoir de nouveau le choix entre une gestion
publique et une gestion privée de leau.
Opter pour une gestion publique de leau, cest fonder les services
de leau et de lassainissement sur la recherche de lintérêt
général,
cest garantir que leau nest pas un bien marchand, objet
de
bénéfices financiers colossaux. Cest aussi garantir
légalité de
traitement des usagers vis-à-vis de laccès à
leau. Cest enfin offrir
aux usagers et aux élus un service public de proximité et
de qualité
365j sur 365 et 24h sur 24. Ce service mutualisé avec un coût
maîtrisé traduit la solidarité entre les territoires
ruraux et les territoires
urbains ou périurbains.
Le Siveer, syndicat départemental des eaux de la Vienne que jai
lhonneur de présider depuis 2008, est géré par
des élus, au service des citoyens et des élus de chaque territoire.
Son
mode de gouvernance est démocratique et guidé par une valeur
forte : la solidarité intercommunale, au service de leau
et de lassainissement. Cest donc une institution du dépar-tement
qui permet la mutualisation des moyens techniques
tout en garantissant un service de proximité pour les clients et
les élus. Au Siveer, des élus parlent aux élus et aux
abonnés
citoyens.
A sa création, voici 62 ans, le Siveer est intervenu principalement
pour aider les communes à construire les réseaux
dadduction deau. Progressivement, il est devenu lexploitant
complet des services ainsi créés. Les collectivités
adhérentes trouvent aujourdhui dans lintercommunalité
de notre syndicat tous les moyens humains et techniques
permettant dassurer lexploitation et la gestion de leurs services
deau. Notre mode de gouvernance leur permet
également dêtre les premiers acteurs dans la programmation
des travaux dinvestissement nécessaires au renforcement
et à la modernisation des ouvrages.
Une entreprise publique performante
Une gestion dynamique des réseaux deau a été
mise en place depuis plusieurs années. Des travaux de sectorisation
permettent de mieux repérer les fuites pour intervenir dans les meilleurs
délais. Le Siveer vise ainsi à atteindre des rendements
moyens dépassant 80% sur ses 6 000 km de réseaux deau
potable. Nous avons à coeur de préserver les ressources
durablement car en Vienne peut-être plus quailleurs
leau peut être une denrée précieuse en période
estivale. Cest un
bien commun, patrimoine de lhumanité qui doit être géré
de manière responsable et solidaire.
Entreprise publique performante et reconnue, le Siveer sest engagé
sur la voie de linnovation comme en témoignent les
ouvrages innovants dont nous avons assuré la maîtrise doeuvre
directe. Ainsi, dans la commune de Gençay, dans le sud
de la Vienne, une station dépuration sous serre, sans odeur,
vient de voir le jour. De type Organica, cette station est lune
des premières en France qui associe traitement par boues activées
et traitement par les plantes. En créant une direction
de linnovation et de lexpertise technique, nous souhaitons poursuivre
dans cette voie pour continuer à être au rendezvous
de la technologie moderne.
Assurer le service public de leau pour nous, cest aussi honorer
la confiance des élus et des usagers de manière à
pro-mouvoir un service performant qui jouit dune gouvernance territorialisée
où les élus locaux ont la maîtrise des
orientations politiques et stratégiques et garantissent de la recherche
de lintérêt général dans toutes les décisions.
Enfin, il nous semble nécessaire de préciser quavec
nos amis de lassociation Aqua Publica Europea (APE), nous sommes
résolument engagés pour faire de la gestion publique une alternative
crédible à la délégation.
Gilbert Beau janeau
Président du Siveer
TÉMOIGNAGE
LE SYNDICAT DES EAUX DE LA VIENNE
Se réapproprier un service public local
30
La ville de Besançon est située dans lest de la France
et compte
environ 120 000 habitants. Depuis toujours, la gestion de leau est
restée publique et les archives de la ville font apparaître
quun des
premiers agents municipaux était attaché à la gestion
de leau. Depuis,
malgré une tentative de privatisation dans les années 90,
leau et
lassainissement sont toujours gérés en régie
sous lautorité du Conseil
municipal, pour le bien de nos concitoyens.
Cette gestion nous permet davoir un prix de leau qui est lun
des moins
élevés de France pour les villes de plus de 100 000 habitants,
grâce à
des investissements financiers et humains constants. Cest lun
des
premiers atouts dune gestion publique : voire à long terme
en pensant
aux générations futures.
Ces investissements permettent de disposer dun personnel compétent,
de techniciens qualifiés qui surveillent, contrôlent, réparent
tous
les jours afin dassurer un service public de qualité.
Lors de nos investissements, nous travaillons sur lélaboration
des appels doffres qui correspondent au mieux à nos
attentes. Pas de sous-investissement ni de surinvestissement : avec nos
personnels nous choisissons le matériel le plus
adapté à nos besoins. Nous pouvons contrôler les travaux,
les adapter à nos futurs besoins dexploitation, en suivant
la
construction de nos ouvrages. A la différence dune délégation
de service publique, nous ne sommes pas influencés par le
fermier pour choisir le matériel proposé par lune des
filiales de son groupe.
Cette gestion publique nous permet de travailler fortement sur nos ressources,
avec la mise en place de périmètres de
protection. De plus, nous allons plus loin dans notre démarche en
associant tous les acteurs (agriculteurs, municipalités,
service de lEtat, SNCF, particuliers etc.) qui peuvent générer
une détérioration de notre eau brute. Ce type daction
est très
intéressant dun point de vue environnemental mais aussi financier,
puisquil nous permet de ne pas augmenter le niveau
de technicité de nos stations de traitement deau, étant
donné que la qualité de leau brute reste bonne.
Dans le cadre de lintercommunalité voulue et non pas imposée,
nous avons lié des contacts avec les syndicats de gestion
de leau autour de notre cité et nous avons voulu créer
des interconnexions de secours. La première fut réalisée
avec une
régie et non pas avec des syndicats ayant des délégations
de service public. Les fermiers ont tout intérêt à rendre
les collectivités
dépendantes de leur connaissance sur le sujet, pour éviter
de perdre des contrats et de pouvoir mettre en place des
tarifs souvent exagérés. Aujourdhui, si leurs tarifs
diminuent, cest parce quils ont peur du retour en régie
des collectivités.
Il est scandaleux que les contrats se renégocient à moins
20%, voir moins de 40% aujourdhui, alors quauparavant, toute
baisse du prix était jugée impossible.
Sur Besançon, nous sommes allés encore plus loin en valorisant
leau du robinet par une campagne de communication
pour rassurer notre population, afin quelle la consomme sans appréhension.
Cette démarche permet aux bisontins à la fois
de faire des économies substantielles tout en ayant un geste simple
pour la préservation de notre environnement, en
réduisant la production de déchets. Là aussi, un fermier
nous aurait-il proposé une telle communication alors quil naurait
aucun bénéfice à faire? Aurait-il résisté
aux pressions des syndicats des eaux minérales lorsque lon
connait les connexions
entre les entreprises ?
En matière dassainissement, et notamment de gestion des boues,
la ville de Besançon a fait le choix de pérenniser la
valorisation agricole au bilan environnemental bien plus intéressant,
là où un fermier aurait probablement incité à
la mise
en place de procédés techniques différents, brevetés
par des filiales et générateur davenant en exploitation.
La maîtrise publique de leau dans notre collectivité
nous a également permis dacquérir une expertise que
nous avons pu
valoriser dans des projets de coopérations internationales. Sans
cette expertise, ces projets nauraient jamais vu le jour !
Les élus et les services accompagnent de nombreuses collectivités
dans lest de la France dans leur réflexion et les aident
à passer le pas vers un retour en régie. Pour linstant
ceux qui ont franchi cette étape ne le regrettent pas, tout au contraire.
Cest à vous de le faire aujourdhui !
Christophe LIME
Adjoint au Maire de Besançon, en charge de lEau et de lAssainissement
TÉMOIGNAGE
LA VILL E DE BESAN ÇON
La gestion publique, gage de réussite dans le temps
31
Depuis plus de 70 ans, dans un périmètre de compétence
croissant, regroupant désormais plus de 450 communes du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin de toutes tailles, le SDEA sattache à
conjuguer valeurs du service public et culture dentreprise pour mettre
en oeuvre au quotidien une gestion publique
rendue légitime par :
ses performances à tous niveaux : lexcellence de nos
pratiques et de nosrésultats économiques,
environnementaux et sociétaux a été reconnue tout particulièrement
en 2011 par lobtention
du Prix Français de la Qualité et de la Performance,
son ancrage territorial tant sur le plan technique opérationnel
que politique,
sa gouvernance innovante, reposant sur la subsidiarité, sauvegardant
les décisions locales, sans
omettre de mutualiser dès que la pertinence géographique et
la cohérence économique lexigent,
son souci de la solidarité à tous niveaux, autant pour
garantir laccès social à leau dans laire
de compétence du SDEA que pour accompagner des collectivités
au Cameroun et en Moldavie
dans leur démarche de gouvernance ou de développement technologique,
sa gestion durable des services deau et dassainissement
qui lui sont transférés,
son management de pointe, nexcluant pas une synergie étroite
entre élus, salariés et parties
prenantes pour faire toujours mieux, guidés par notre signature :
« Ensemble dans lexigence » !
A cet égard, la dynamique de coopération entre entités
publiques de gestion de leau françaises et européennes
regroupées
au sein dAqua Publica Europea dont le SDEA est un des membres
fondateurs constitue
un précieux catalyseur en favorisant émulation et synergie
renforcées entre organisations partageant les
mêmes valeurs, au seul service de lintérêt général.
Cette dynamique de coopération doit être désormais confortée
pour accompagner avec succès le regain dintérêt
croissant, notamment en France, pour la gestion publique des services deau
et dassainissement et
répondre très concrètement, dans un contexte de crise
et de rigueur, aux exigences croissantes de nos
concitoyens en matière defficience de lusage de largent
public, de transparence de gestion et de participation
aux processus de prise de décision.
Autant denjeux, mais aussi dopportunités, pour imaginer
le futur de nos organisations, autour des
dimensions de proximité, de performance, et de développement
durable qui fondent leur ADN. Ceci en
progressant ensemble autour de la gouvernance, du travail avec les parties
prenantes, des pratiques
managériales, de la mutualisation des moyens et méthodes ou
encore de la montée en puissance de pôles
dexpertise inter-régies
Notre ambition commune doit être en effet de rendre notre modèle
toujours plus crédible et exemplaire, voire
den faire progressivement le modèle de référence
de la gestion de leau et de lassainissement.
Jean-Daniel ZETER
Président du SDEA
TÉMOIGNAGE
LE SD EA, SYNDICAT DES EAUX
ET DE LASSAINISS EMENT du Bas-Rhin
Faire de la gestion publique un modèle de reférence
32
Face aux groupes privés, chacun dentre nous est en terre de
mission.
Leau nest pas une compétence comme les autres. Comme
lair, elle est un
élément naturel indispensable à la survie. Ce nest
même pas que « leau
nest pas une marchandise comme les autres ». Leau nest
pas une
marchandise ! Nous sommes dans le domaine du vivant. Trois jours sans
boire et nous sommes morts. Cest cette raison qui nous a poussés,
à la
Communauté dAgglomération Les Lacs de lEssonne,
à revenir en régie.
Aidés en cela par des experts provenant de régies publiques,
nous avons
comparé. Nous avons ainsi échappé aux avis traditionnels
de certains
cabinets conseils : ça va coûter cher, il va falloir racheter
les réseaux,
vous navez pas les compétences internes, le service de leau
sera plus
cher car les sociétés privées produisent pour beaucoup
de communes, donc il y a des économies déchelle, etc.
Ce nest pas la réalité. Les réseaux appartiennent
aux communes, qui ne font que les déléguer au gestionnaire
du service de
leau. Les employés et les ingénieurs sortent des mêmes
écoles, quils travaillent pour le privé ou le public,
et même si je le
regrette, la régie publique offre des contrats de droit privé
à ses salariés. Ils peuvent soit venir en détachement
de la fonction
publique soit directement des groupes privés. Lorsque nous avons
créé la régie publique Eau des Lacs de lEssonne,
ce ne sont pas les candidatures qui ont manqué. Loin là encore
des idées reçues, nos salariés ne sont pas plus mal
traités
quailleurs. Jai même tendance à penser quils
le sont mieux. Enfin, quand il y a une économie déchelle,
cest au profit de
dividendes reversés aux actionnaires puisquen moyenne la gestion
privée est toujours de 25% plus chère que le coût de
revient
au mètre-cube en régie publique.
Passer en gestion publique nous a permis deffectuer des investissements
sur le réseau 6 fois plus importants quavant. Nous
faisons ainsi face aux fuites sur le réseau qui représentent
à peu près 20%. Le volume deau est pourtant payé
dans la facture des
usagers. La volonté déconomiser la ressource est un
souci qui est bien présent dans la tête de nos concitoyens.
Cest pourquoi
nous avons pris le contrepied des politiques tarifaires qui appliquent un
tarif dégressif du service de leau. Désormais, moins
vous consommez, moins le mètre cube deau est cher. Les 120
premiers mètres cubes deau coûtent désormais moins
chers que
les 80 suivants, eux-mêmes moins chers quau-delà de 200
mètres cubes de consommation annuelle.
Lautre grand axe a été de rendre du pouvoir dachat
aux usagers. Nous avons tout dabord misé sur la gratuité.
Les premiers
mètres cubes indispensables pour vivre (estimés à 3
litres par jour et par personne) sont donc gratuits, cest-à-dire
déduits de
la facture. Point de gratuité si vous devez payer un abonnement ou
une part fixe : ceux-ci ont donc été supprimés à
leur tour.
La surfacturation était telle que, malgré tout ceci, nous
avons pu baisser de 37% le tarif daccès au mètre cube
pour lusage
familial de leau (base de consommation 120m3/an). Nous avons également
établi des tarifs différenciés entre lusage familial
et
lusage professionnel, partant du principe que leau pour la cuisine
ou la salle de bain ne doit pas être accessible dans les mêmes
conditions que leau qui concourt à un chiffre daffaires.
Cest cette implication de tous les instants qui fait que je crois
que la régie publique locale est le meilleur outil de gestion des
services de leau. Plus proche des citoyens que ne le serait un grand
service public national de leau, elle est également plus
adaptée aux spécificités locales et permet de mieux
organiser la vie démocratique autour de la ressource. Elle garantit
par
ailleurs un réel fonctionnement de service public. Toutefois, il
existe des aspects qui doivent être étudiés nationalement.
Jen
prendrai deux :
Les personnels : afin déviter toute disparité
dans le traitement des salariés de leau, la constitution dune
fonction
publique de leau, regroupant tous les métiers de ce secteur,
favoriserait lhomogénéité et lintégration
des personnels travaillant
auparavant dans les multinationales ;
Le prix du service de leau : nous savons que traiter leau
na pas le même coût selon la provenance de la ressource,
quelle soit de source, de fleuve, de nappe, etc. Une péréquation
pourrait sétablir afin daboutir à un tarif unique,
qui serait fixé
nationalement.
Jespère vous avoir convaincu et quà votre tour
vous ferez « tache deau » autour de vous.
Gabriel Amard
Président de la Communauté dAgglomération Les
Lacs de lEssonne
Président du Conseil dexploitation de la Régie publique
Eau des Lacs de lEssonne
TÉMOIGNAGE
LES LACS DE LESSONN E
Leau na pas de prix : la preuve par lexemple
33
Seule la création dun grand service public national de leau
permettrait de garantir un accès de qualité équivalente,
au même
prix pour lensemble des usagers. En effet, en mettant pour le
moment de côté la question gestion publique/gestion privée,
le prix
de leau dépend de plusieurs facteurs objectifs. Que lon
traite de
leau de nappe ou de leau de rivière, ça na
pas le même prix.
Distribuer de leau en territoire rural ou urbain, ça na
pas le même
prix. Si le territoire est plat ou vallonné, ça na pas
le même prix.
Le traitement des eaux usées en zone littorale, cela représente
un
coût supplémentaire. Aujourdhui, le prix de leau
est donc différent selon le territoire, cela est-il juste ? Si on
transpose le
raisonnement à la question du courrier, il est évident quun
tarif différent selon les spécificités du territoire
pour un même
service est un non-sens républicain. Cest pourquoi les réponses
uniquement locales pour une gestion publique de leau
sont aujourdhui nécessaires mais insuffisantes.
Pour autant, faut-il attendre davoir tous les leviers pour agir ?
Non car il est parfois possible davancer localement dans le
sens dune gestion publique. Cest dans cette perspective que
se sont inscrits les élus de la communauté urbaine de Brest.
En 1987, la gestion du service de leau et de lassainissement
était confiée à une entreprise privée pour une
durée de vingtcinq
ans, ceci malgré une forte opposition politique, syndicale, citoyenne.
Le transfert du personnel de la régie de lépoque
étant traité lors de cette privatisation de manière
indigne. Lors des élections municipales de 2008, la majorité
municipale
affirmait que le service de leau et de lassainissement devait
être considéré comme bien commun de lhumanité
et que le
nouveau mode de gestion devait être sous maîtrise publique.
Dans cette perspective, Brest Métropole océane a adhéré
dès
2008 à Aqua Publica Europea, qui regroupe des collectivités
en Europe faisant la promotion de leau en gestion publique.
Un travail dexpertise a été conduit sur ces bases par
la communauté urbaine. Des échanges dexpériences
ont eu lieu avec
dautres collectivités en gestion publique (Cherbourg, Grenoble,
Nantes, Paris). Ce dossier a aussi été mené dans la
transparence
par un dialogue avec la population. Ainsi, dès 2008, des visites
dusines ont été organisées pour les élus,
les conseils
de quartier, les associations. Une réunion publique a été
organisée dans chaque commune de lagglomération à
lautomne
2009. De février à juin 2010, la communauté urbaine
aura organisé cinq débats thématiques.
Cette phase, qui vient de sachever le 10 décembre 2010, aboutit
à un retour en gestion publique à partir de 2012. Trois
outils étaient à notre disposition : régie communautaire,
syndicat, SPL (société publique locale). Loutil public
retenu pour
gérer pendant au moins quatre-vingt-dix-neuf ans ce service est une
société publique locale dénommée Eau du ponant.
Cette décision ne sest pas faite en défiance avec les
autres outils, cest loutil le plus adapté au contexte
de notre territoire.
Cet opérateur 100 % public va permettre non seulement aux 220 000
habitants de retourner en gestion publique mais
également à 60 000 autres habitants des territoires environnants.
Pour ceux qui doutent de lesprit public de cet outil, quils
regardent lacharnement du Medef à faire capoter la loi sur
les SPL. Certaines petites structures auraient pu éprouver des
difficultés, par manque de moyens, à retourner en gestion
publique, dautant que lassistance des services de lÉtat
tant à
disparaître (RG PP oblige !). Cette société publique
locale va donc être un outil de solidarité entre les territoires.
Certes, les
personnels ne seront pas des fonctionnaires territoriaux, mais dans le cadre
dune reprise du service en régie cela naurait
pas été possible non plus car la jurisprudence linterdit.
En attendant la création du grand service public national de leau,
il est nécessaire, dès maintenant, de renforcer les coopérations
entre structures publiques, premier maillon dun pôle public
de leau capable de rivaliser dans la gestion, lexpertise et
la recherche avec les entreprises lucratives.
Au-delà du mode de gestion, il faudra mener dautres chantiers,
car cest une refondation de notre politique deau et
dassainissement qui est nécessaire, le mode de gestion étant
un moyen dy parvenir.
Maxime PAUL
Vice-président de Brest Métropole Océane
Président de la SPL Eau du Ponant
TÉMOIGNAGE
BR EST MÉTRO POL E OCÉANE
Du local au global
34
Le développement territorial de lagglomération grenobloise
est intimement et historiquement lié à leau. Depuis
la « houille
blanche », en passant par la ganterie et les papeteries jusquau
développement des industries de hautes technologies, leau a
toujours caractérisé et rythmé Grenoble et son agglomération.
Comme Vice-Président de la Communauté dAgglomération
Grenoble-Alpes Métropole (La Métro) à lagriculture,
la forêt et
leau, et Président des Eaux de Grenoble, je suis très
attentif à
la protection de notre principale ressource quest le champ des sources
de Rochefort (Commune de Varces à 10 km
de Grenoble). Il sagit de lun des plus grands périmètres
de protection dEurope (2329 ha), propriété de la ville
de
Grenoble. Labondance et la pureté naturelle de leau font
de cette ressource, la plus importante de la région Rhône
Alpes, dont 800 ha, ont été classés en Réserve
Naturelle Régionale. Je milite pour une eau au moindre coût
pour les
consommateurs, tout en maintenant un taux très élevé
dinvestissement, afin de transmettre un réseau de qualité
à
nos descendants.
Mais je suis aussi très attaché à la « transparence
» actuelle de sa gestion. En effet, et avec le soutien des usagers
et associations
de leau, le maire de Grenoble Michel DESTOT a fait le choix précurseur
du retour à la gestion publique dès
1996 en interrompant les contrats de délégation de service
public deau et dassainissement signés 7 ans auparavant
par son prédécesseur. En 2001, la Ville de Grenoble a mis
en place une régie dotée de la personnalité morale
pour gérer
leau potable.
Ce retour de leau en gestion publique a permis douvrir une voie
innovante et symbolique à lépoque.
Aujourdhui Grenoble, a le recul suffisant pour affirmer que ce choix
de gestion directe est efficient car il permet
de préserver lintérêt général en
termes de patrimoine public et de tarif à lusager. Aujourdhui,
nous inscrivons
ces choix dans le cadre plus large dune politique environnementale
de biodiversité et de développement
durable locale et européenne que je mefforce de promouvoir.
Vis-à-vis des générations futures, cest un enjeu
de
premier ordre au même titre que la qualité de leau et
la gestion patrimoniale du réseau de distribution.
Je me réjouis que lexemple grenoblois fasse tâche dhuile
en matière de gouvernance publique. Ce
mouvement sest amplifié et touche des villes de toute taille.
Grenoble a apporté la preuve que le retour
à la gestion publique était non seulement possible mais économiquement
sain. Il assure aux usagers une
transparence que seul un opérateur public possède. La présence
des usagers au côté des élus, la certification
des équipes techniques sont les gages dune gestion intelligente
parce quelle est partagée et met en oeuvre des
circuits courts donc davantage réactifs. Enfin la ressource, le patrimoine
et le prix de leau sont sous le contrôle direct et
permanent des élus et des usagers.
Cest ainsi que Grenoble bénéficie dune eau parmi
les moins chères de France (villes de plus de 100 000 habitants)
dun patrimoine de qualité et dune eau naturellement pure
et transparente.
Eric GRASSET
Vice -président de la Communauté dAgglomération
Grenoble-Alpes Métropole
Président de la Régie des Eaux de Grenoble
TÉMOIGNAGE
LA RÉGI E DES EAUX DE GRENOBL E
La goutte deau qui fait tache dhuile !
35
Les services de leau et de lassainissement à Strasbourg
sont depuis leur origine sous la maîtrise directe de la régie,
excepté la station dépuration principale dont lexploitation
est confiée à un délégataire de service public.
En maintenant cette gouvernance et en la pratiquant au
quotidien, lattachement à la régie sen trouve
renforcé. En effet, nos décisions sont assurées par
une expertise locale,
et cette proximité permet une mise en oeuvre simplifiée sans
intermédiaire extérieur. Toute modification de
service à lusager ou nouvel investissement peuvent intervenir
à tout moment sans devoir renégocier les rémunérations
ou les délais dans des avenants liés à la DSP.
De même, la maîtrise du budget et des finances en est facilitée,
car les ressources financières sont totalement
reversées au profit de la gestion propre du service deau ou
dassainissement. Elle permet doptimiser au mieux les
coûts consacrés à lévolution des services
pour les générations futures et de pérenniser nos installations
tout en
facilitant un accès social à leau potable. Ainsi, malgré
des investissements ambitieux et un contexte économique
tendu, la communauté urbaine a pu dégager des ressources pour
initier à partir de 2011 une diminution du prix de
leau répartie sur plusieurs années.
Toutefois, il sagit pour nous comme élus de sassurer
que la performance des services est maîtrisée par la mise en
place dorganisation adaptée, doutils de gestion managériale
comme la certification dune démarche qualité ou
lanalyse comparative entre les services de leau et ceux dassainissement.
Parce que notre exécutif reste en contact direct avec la gestion
dun service aussi essentiel que la mise à disposition
de leau potable pour tous, cette proximité est particulièrement
ressentie par lusager pour qui les services de leau
et de lassainissement sont un patrimoine auquel il est fortement attaché.
Cette proximité dans la gestion de la régie a renforcé
notre vision globale pour prendre toute la mesure des enjeux
environnementaux en amont des captages deau potable. Cest ainsi
que la communauté urbaine de Strasbourg
a délibéré en 2010 pour la mise en place dun
contrat cadre avec lAgence de leau Rhin Meuse. Ce document
constitue une première nationale à caractère stratégique
et décline les grandes orientations et les principaux
projets pour une période de 10 ans. Il concerne tant la sécurisation
de lapprovisionnement des captages deau
potable que le maintien en bon état écologique de la nappe
et des cours deau par une maîtrise du développement
de lagriculture périurbaine, de la réduction des produits
phytosanitaires, comme des rejets du système dassainissement,
de la gestion des déchets, mais aussi de linteraction avec
le changement de climat ou léducation à
lenvironnement et à la santé.
La mise en commun dexpériences, de moyens ou de projets entre
les régies comme le propose lassociation A.P.E.
est une chance et une opportunité pour laquelle Strasbourg sinscrit
avec forte conviction afin de promouvoir, faire
progresser et apporter sa contribution pour une vision universelle du patrimoine
de lhumanité que représente
pour chaque homme laccès à leau potable.
Henri BRONNER
Vice-président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, délégué
à leau et à lassainissement
TÉMOIGNAGE
la Communauté Urbaine de Strasbourg
Performance et proximité
36
Leau nest pas un bien comme un autre. Sagissant dun
bien public,
son accès constitue un droit fondamental pour tout citoyen. Dans
de
nombreux pays libéraux, sa gestion repose dailleurs sur un
service
public.
Dans le Département des Landes, une volonté politique forte
a incité
les Collectivités à sapproprier sa gestion afin de donner
sa place aux
valeurs citoyennes et au seul intérêt général.
En effet, la gestion publique de leau potable et / ou de lassainissement
repose sur une gestion directe et effective du service par les élus.
La volonté politique de faire évoluer le mode de gestion se
prolonge
bien évidemment par la définition dune nouvelle politique
du service
notamment en matière sociale, patrimoniale et économique.
Seule la gestion publique garantit que « largent de leau
reste à leau »
car les résultats financiers dexploitation permettent de couvrir
une
partie des investissements de demain.
Elle garantit que le prix acquitté par lusager est «
le prix juste » intégrant, sur le long terme, les moyens financiers
nécessaires à une véritable politique patrimoniale
des ouvrages comme par exemple les renouvellements des
réseaux. Une gestion privée a toujours tendance à privilégier
les bénéfices immédiats afin de répondre aux
souhaits
des actionnaires.
De plus, limplication des usagers dans la gestion du service public
est une priorité. Les Commissions consultatives
des services publics locaux (CCS PL) sont des instances de rencontre, déchange,
de débat direct entre citoyens et élus
qui permettent dinstaurer une véritable démocratie participative.
Aujourdhui en France, le morcellement de la gestion des services publics
de leau et de lassainissement fragilise la
mise en oeuvre des grands enjeux de demain : sécurisation de la production
de leau potable (interconnexions,
nouvelles ressources), renouvellements des réseaux deau, modernisation
des services publics de lassainissement
collectif et mise en oeuvre de ce service dans les communes rurales.
Pour ce faire, le périmètre de gestion doit être optimisé
et organisé collectivement afin de faire jouer les effets
déchelle et de mettre en oeuvre un service public de qualité.
Toutefois, deux points, en apparence contradictoires,
sont incontournables :
La gouvernance doit rester locale afin que lintercommunalité
élargie ne donne pas limpression aux élus
dune perte de pouvoir de décision.
Loutil technique, lui, doit être mutualisé afin
dêtre performant au meilleur coût.
A ce jour, les échelles du Département ou des agglomérations
paraissent les plus pertinentes. Cest pourquoi de
nombreux élus font confiance au SYDEC, véritable régie
départementale.
Lenjeu est politique : nous ne pourrons gagner ce combat quà
deux conditions :
Que les citoyens usagers nous y aident !
Que le SYDEC soit exemplaire !
Joël GOHENEIX
Vice-président du SYDEC, en charge des domaines de leau
TÉMOIGNAGE
LE SYD EC 40 : SYNDICAT DÉQUI PEMENT
DES COMMUN ES DES LAND ES
Que largent de leau reste à leau !
ET EN EUROPE,
quelle gestion publique pour les services deau ?
Le modèle français reste une exception (80% des services deaux
européens sont gérés par le public,
plus de 90 % aux Etats-Unis). A travers quelques « zooms »,
nous souhaitons présenter une autre approche
de la gestion de leau, telle quelle est pratiquée en
Europe.
Suisse : 3000 distributeurs d'eau pour 7,5 millions dhabitants
La Suisse ne compte pas moins de 3000 distributeurs d'eau indépendants
! Nombreux sont les distributeurs d'eau dont
la taille d'entreprise est petite, voire très petite. La Suisse est
souvent considérée comme « le château deau
de lEurope ».
La présence dénormes réserves ont contribué
de façon certaine à cette appellation.
Pourquoi autant de distributeurs indépendants ? Fédéralisme
helvétique oblige : en Suisse, la distribution d'eau relève
de
la compétence des cantons, qui délèguent souvent ce
mandat aux communes en leur laissant une très large autonomie en
la matière.
Entreprises de droit public, de droit mixte ou de droit privé
La distribution d'eau est assurée en général par un
établissement communal ou une corporation de droit public. A l'origine,
elle était souvent assurée par des coopératives de
droit privé, mais cette forme d'exploitation a peu à peu disparu
au profit
des services publics, offrant une meilleure assise financière et
administrative. Les exemples sont légion : Service des eaux
de Lausanne, Service des eaux de Genève, Service des eaux de Neuchâtel,
etc.
A ce titre, il est intéressant de noter que la Constitution de la
République Suisse et du canton de Genève précise ce
que
doivent être les Services industriels de Genève :
Art. 158(119) Principes But Siège Surveillance
nouvelle
1 - Lapprovisionnement et la distribution deau sont un monopole
public exercé par les Services industriels
de Genève.
2 - Lapprovisionnement et la distribution délectricité
sont un monopole public exercé par les Services
industriels de Genève.
3 - Les Services industriels de Genève (ci-après : Services
industriels), établissement de droit public doté de
la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes
dispositions constitutionnelles et de la
loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton
de Genève leau, le gaz, lélectricité, de
lénergie thermique, dans le respect de larticle 160E
fixant la politique énergétique du canton, ainsi que de
traiter les déchets. Les Services industriels ont également
pour tâches dévacuer et de traiter les eaux polluées
dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas
être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre
développer des activités dans des domaines liés au
but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à lextérieur
du canton et fournir des prestations et des services en matière de
télécommunications.
4 - Leur siège est à Genève.
5 - Ils sont placés sous la surveillance du Conseil dEtat.
Néanmoins, depuis environ cinq ans, le débat sur la privatisation
des services publics bat son plein. Certains distributeurs
ont déjà opté pour la société anonyme,
comptant aussi bien des collectivités que des privés parmi
leurs actionnaires.
Ce sont le plus souvent des polydistributeurs, c'est-à-dire des entreprises
assurant à la fois la distribution d'électricité, de
gaz naturel, d'eau potable, voire de chauffage à distance. Leur nouvelle
forme juridique est motivée par l'ouverture prévisible
des marchés de l'énergie transportée par conduite.
Pour l'heure, les collectivités en sont encore les actionnaires majoritaires.
De nombreux distributeurs deau devront revoir leurs structures.
Leau potable, bien vital de première nécessité,
doit rester économiquement accessible à chacun et chacune.
Cette
denrée alimentaire doit être distribuée en vue de satisfaire
prioritairement les besoins de la collectivité. Tel est, en
substance, le préambule de la nouvelle loi fribourgeoise sur leau
potable qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
Lobjectif est de décourager les spéculateurs.
Sources SSIGE : société suisse de lindustrie du gaz
et de leau / SSIGE : http://www.svgw.ch
Genève : www.sig-ge.ch
Loi sur lorganisation des Services industriels de Genève :
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L2_35.html
www.eaupotable.ch
37
38
Belgique :
une gestion publique et régionale
1 Pourcentage gestion publique et gestion privée , éventuellement
histoire de la gestion publique et/ou de ses évolutions
La distribution deau en Belgique est publique. A lorigine, elle
a été partiellement gérée par des sociétés
privées.
Vivaqua a, par exemple, été créée en 1891, au
départ dénommée Compagnie Intercommunale des Eaux de
lagglomération bruxelloise,
société civile sous la forme coopérative.
En 1907, une loi relative aux intercommunales a été promulguée,
pour inciter les communes à collaborer dans le domaine de la distribution
de leau potable. Dix intercommunales sont créées entre
1907 et 1912 et on dénombre par ailleurs plus de 500 petites
compagnies.
En 1913, létat fonde la société nationale des
distributions deau (SNDE) qui intervient là ou les initiatives
communales laissent à désirer.
Létat, les provinces et les communes peuvent participer à
la distribution de leau sur leur territoire.
A la suite des réformes successives de létat, leau
devient principalement une compétence régionale et la SNDE
est scindée.
Actuellement, les entreprises responsables de la distribution de leau
potable ont les formes juridiques suivantes :
régie communale
intercommunale pure (société anonyme ou coopérative)
société coopérative régionale instituée
par décret
2 Qui est lautorité organisatrice ? la commune ? le
département ? la région ? létat ? autre ?
Rôle de létat (autorité fédérale)
: depuis la régionalisation, le rôle de létat
se limite au contrôle des prix (les demandes de hausse de prix
sont soumises à lavis dune commission dindex),
aux aspects relatifs à la radioactivié et à certaines
problématiques liées à la santé publique.
Rôle des régions : les régions coordonnent les tâches
régulatrices et définissent le cadre de la distribution deau.
Ce sont les régions qui
transposent les Directives européennes relatives à leau
de distribution. Les régions exercent le rôle de régulateur.
Rôle des communes : Les communes doivent organiser lapprovisionnement
en eau potable sur leur territoire, elles décident de manière
autonome de la forme adoptée :
services communaux (régie communale)
affiliation à une intercommunale
3 Y a-t-il des textes fondateurs de cette organisation (par exemple,
leau est organisée pour Genève dans le cadre de larticle
158
de la constitution de la république et du canton de Genève)
Lattribution des compétences entre létat fédéral
et les régions sont définies par la Constitution, dans les
lois spéciales sur la réforme de
létat et dans des lois spécifiques.
4 Qui est propriétaire des installations ? qui en assure la
gestion ? de même pour lexploitation ? ces acteurs sont-ils
différents ?
Il y a différents cas de figure :
les communes possèdent et gèrent leur réseau
de distribution deau ;
la gestion est confiée à une intercommunale
lintercommunale possède et gère le réseau
5 Ressources en eau : y a-t-il des spécificités ? des
acteurs différents ? des tensions sur la ressource ?
Les captages deau ne sont pas exclusivement situés sur le territoire
de distribution des intercommunales. Il existe dimportants transferts
deau entre les régions.
Les entreprises fortes consommatrices deau ont la possibilité
dexploiter leurs propres ressources en eau. Par ailleurs, il y a un
très grand
nombre de prises deau privées qui échappent partiellement
à tout contrôle en labsence de déclaration de
la part de leur propriétaire.
Les principales tensions sur la ressource proviennent des pressions anthropiques
qui forcent à labandon de certains captages et les
traitements toujours plus sophistiqués nécessaires pour éliminer
les polluants.
6 Qui paie leau : lusager ? y a-t-il des financements
autres ?
Les coûts relatifs à la fourniture deau destinée
à la consommation humaine ainsi que les coûts liés à
lassainissement sont répercutés
vers les clients selon des modalités qui diffèrent dans les
trois régions.
7 Gouvernance : qui participe aux conseils dadministration
des structures : opérationnels, élus, usagers, autres ?
Les CA sont composés dassociés (principalement des élus)
:
les communes
les provinces
les régions
8 Assainissement : lorganisation diffère t-elle ?
Lassainissement est également une compétence régionale,
généralement confiée à des intercommunales ou
à des sociétés anonymes
dont la région est actionnaire majoritaire.
La gestion de leau en Espa gne
pour 45 Millions dhabitants
LÉtat espagnol a un fonctionnement extrêmement décentralisé,
son administration territoriale étant structurée en communautés
autonomes. Les trois niveaux de gouvernement existant : lÉtat
central, les communautés autonomes et les
municipalités, interviennent chacun dans la gestion de leau.
La gestion du cycle urbain de leau relève en général
dentreprises
locales, à lexception de quelques cas où la responsabilité
échoit à des organismes publics au niveau de la communauté
autonome.
LEspagne compte plus de 8 000 communes de taille très variable.
Lapprovisionnement en eau potable et les services
dégouts et dassainissement relèvent des compétences
municipales. Dans de nombreux cas, la prestation de ces services
seffectue par lintermédiaire de regroupements intercommunaux
ou de consortiums, qui permettent des économies
déchelle.
Il existe en Espagne une importante tradition historique de gestion publique
de leau à travers des organismes de bassins
(les « Confédérations hydrographiques ») et des
entreprises publiques dont certaines, comme le Canal de Isabel II, sont
en
activité depuis plus de 150 ans. La Loi sur leau de 1985 validait
trois principes essentiels : lunicité de leau (prise
en compte
du cycle de leau), son caractère public (à travers le
contrôle du domaine public hydraulique par lÉtat), et
la planification
hydrologique (Plans Hydrologiques de Bassin et Plan Hydrologique National).
Mais des projets de privatisation se font jour
et Aqua Publica Europea a réclamé, notamment pour le Canal
de Isabel II, la gestion publique, participative et transparente
des services de leau et de lassainissement et soutient les mouvements
sociaux, syndicats et parties qui sopposent à une
telle privatisation
En Espagne, lenjeu de la privatisation de leau peut être
abordé à plusieurs niveaux. Dune part, certains changements
structurels impulsés par ladministration publique ont encouragé
cette tendance ; ainsi de lintroduction de marchés de
leau par le biais de la réforme de la Loi sur leau de
1999. Dautre part, le secteur privé a été favorisé
pour dans la construction
et la gestion des infrastructures hydrauliques destinées aux terres
irrigables. En outre, on a aussi commencé à privatiser
la gestion de lapprovisionnement en eau et lassainissement de
certaines villes
Il faut souligner quaucun des cas de privatisations en Espagne analysés
par lObservatoire des services publics de la ERLUCM
(Escuala de Relaciones Laborales Université Complutense de
Madrid) nest apparu lié à des critères defficacité,
mais
bien au contraire à une volonté politique de faire entrer
les entreprises privées dans le domaine de la gestion de leau
et/ou
de sassurer un financement extrabudgétaire par le biais des
redevances que paient les entreprises lorsquelles obtiennent
ces concessions.
Il existe des services publics bien gérés, comme Saragosse,
Consorcio del Gran Bilbao, EMASESA (Séville), EMACSA
(Cordoue), EMA YA (Palma de Majorque), Aguas de Gijón, Aguas de Santa
Cruz de Tenerife, etc. Ces sociétés comptent parmi
les plus efficaces et les plus efficientes du secteur, et jouissent dune
bonne image chez les citoyens. Il existe en Espagne de
bons exemples de gestion publique du cycle urbain de leau, qui restent
peu connus, mais pourraient être appliqués
ailleurs. Cest le cas de Cordoue, une ville qui a mis en oeuvre un
modèle participatif de gestion publique municipale incarné
par lentreprise gestionnaire, lEmpresa Municipal de Aguas de
Córdoba (EMACSA ). Ce caractère participatif et lexistence
dune réelle volonté politique ont été
les facteurs déterminants pour obtenir un service des eaux de haute
qualité plaçant
les citoyens au coeur de sa mission.
Province de Séville (Espagne)j.
En 2003, le Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla (Consortium Provincial
des Eaux de Séville, CPAS) a été créé.
Le Consorcio
est un organisme public conjoint représentant 92 des 104 municipalités
de la province de Séville, qui a une population
de plus de 1,7 millions dhabitants. Il intègre huit autorités
publiques chargées de leau potable, de lassainissement
et de
la gestion du cycle de leau. La plupart de ces autorités gèrent
leurs services deau directement, mais quelques services sont
délégués par concession à une entreprise publique.
Dans un petit nombre de cas, les services ont été délégués
par concession
à des sociétés privées, mais le Consorcio est
en négociations pour reprendre ces concessions en gestion publique.
À lavenir, le Concorcio veut unifier les différentes
entités liées à leau en une entreprise publique
unique. Ceci permettra
non seulement de réunir des entreprises dispersées et davoir
une bonne coordination de la politique provinciale sur leau,
mais également daméliorer la qualité des services
grâce à des investissements communs ambitieux dans les infrastructures
et la gestion durable des ressources en eau.
Sources : http://www.partagedeseaux.info/mot138.html?lang=fr
Transnational Institue and Corporate Europe Observatory
39
Le cas italien
Une victoire pour la défense de leau, bien commun
Lénorme succès du référendum des 12 et
13 juin 2011 a été marqué par le vote de 27 millions
de citoyens qui ont choisi
une gestion publique des services de leau, majorité rassemblant
tous les clivages politiques, sociaux, etc. Il convient, maintenant,
de traduire ce choix par de nouvelles réglementations qui feront
fructifier le vote du référendum et réaliser ainsi
une gestion publique de ce bien commun quest leau ; gestion
qui combinera la transparence, lefficacité, la démocratie,
la
solidarité et la coopération internationale. Aucune discussion
politique sur ces thèmes ne peut ignorer cette victoire et la
volonté du peuple.
Une contribution importante est venue dAqua Publica Europea avec linscription
de ce point à lordre du jour de la dernière
assemblée générale de lassociation le 26 mai
2011 et avec lengagement de la Présidente Anne Le Strat qui
est intervenue
dans une manifestation tenue à Milan le 7 juin lannée
dernière, quelques jours avant le vote.
Les opérateurs publics vont continuer à dialoguer avec les
comités « 2 de référendum oui pour que leau
soit reconnue
comme bien commun » dans de nombreux endroits ; comités qui
ont été transformés en comités pour la réalisation
des
suites du référendum.
Pour éviter tromperies et fraudes, lélaboration des
textes de loi suite au référendum peut seulement résulter
dune proposition
de loi dinitiative populaire soutenue par plus de 400 000 signatures
et classée au Parlement pendant 4 années. Ce
mode de consultation a été entériné après
le vote avec succès lors du débat parlementaire du 7 juillet
2011, mais jusquà
cette date, malheureusement, le processus était paralysé.
Ce mode de consultation est en fait lexpression populaire des
mêmes individus qui ont favorisé et ont gagné le référendum.
Les objectifs principaux contenus dans ce même référendum
sont :
Leau est un bien commun.
Sa gestion doit être publique et ne peut pas être laissée
au « marché ».
Il ne peut être fait de profits sur un bien commun. Nous devons
tous nous engager dans de nouvelles politiques
énergétiques et une tarification industrielle qui protègent
le droit des populations socialement faibles et
pénalisent les gaspillages.
Les citoyens ont le droit de participer à la définition
du mode de gestion de leau.
Lobligation de privatisation na plus cours. Les Collectivités
et les municipalités peuvent décider dune gestion mixed
ou totalement publique et directe, mais il ny a aucun doute sur la
signification du vote populaire pour « leau = bien
commun » après vingt ans de survol libéral, dappauvrissement
et dinféodation à la pensée simple de la banalisation
et de
la privatisation de léconomie. Ce résultat est encore
plus important pour contrer la prétendue « mesure anti-crise
» du
gouvernement national italien, contesté par des autorités
locales de chaque sensibilité politique, qui effectue des coupes
franches, ne soutient que les municipalités qui sont complaisantes
et met en oeuvre une privatisation généralisée
(article 4 - décret de loi N° 138 du 13 août 2011).
Objectifs :
a) Adapter rapidement les lois régionales, après les lois
nationales et se conformer aux décisions de la cour constitutionnelle,
avoir un rôle actif auprès de la Communauté Européenne.
b) Entretenir la quintessence de notre initiative dans le pays par les articles
1, 41, 42 et 43 de la constitution de la
République.
c) Mettre en exergue les bons exemples de la politique industrielle et sociale
des services intégrés de leau et, par
exemple, à Milan (cf zone métropolitaine de test pour leau
afin dunifier la capitale et de la province) en Lombardie, Vénétie
Piémont, Emilie-Romagne, Pouilles.
d) Modifier lATO (« territoire optimisé ») avec
la participation de toutes les municipalités dans chaque province
(sans exceptions, capitale ou petite ville) et dans les provinces les plus
voisines pour tracer un secteur attractif de ressources
et pas seulement bureaucratique.
e) Révoquer les décisions des conférences de secteur
« marche forcée » vers la privatisation.
f ) Rassembler toutes les compagnies dans chaque secteur en une compagnie
simple de gestion publique, basée
au maximum sur la transparence notamment pour la définition des tarifs.
Il faut mettre fin à ces « sociétés » opportunistes
qui sont présentes par exemple en Lombardie, et qui pénalisent
le service aux citoyens, les bonnes pratiques, la recherche
de nouveaux travaux, investissements et lutilisation de nouvelles
technologies.
g) Délibérer dans les conseils locaux, les changements provinciaux
et régionaux de statuts pour déclarer que leau
est une bien commun et non pas source de profits pour des actionnaires privés.
h) Favoriser lutilisation de leau potable dans les bureaux,
les écoles et les villes avec le réseau des fontaines et les
« maisons de leau ».
i) Étudier rapidement les formes de participation citoyennes à
la gestion de leau et les nouvelles relations avec
les salariés, les salariées et les syndicats.
Massimo Gatti
Administrateur dAmiacque Milan-Italie
massimo.gatti@amiacque.it
40
41
La situation en bel gique
Témoignage de la Société Wallonne des Eaux
La mission dun distributeur peut être définie comme suit
: assurer la distribution publique deau potable en atteignant un
niveau optimal de satisfaction du client et de qualité de service,
dans les limites du cadre réglementaire en vigueur et en
gérant de manière durable les ressources disponibles.
En Wallonie, cette activité est définie comme une mission
de service public et elle est assurée exclusivement par des opérateurs
publics : soit des communes, soit des organismes associant les communes.
Le principal dentre eux est la Société
wallonne des eaux (SWDE).
La mission est encadrée par différents décrets qui
traitent des obligations de service du distributeur (tarification, fourniture
et qualité de leau), des modes dorganisation des différents
opérateurs (loi communale, code de la démocratie locale et
de
la décentralisation, décret sui generis de la SWDE) ou de
la gestion des ressources en eau (protection des captages, obligation
dassainissement des eaux produites et distribuées).
Le décret organisant la SWDE prévoit notamment que celle-ci
est liée à la Région wallonne par un contrat de gestion,
une
sorte de plan stratégique fixant des objectifs à atteindre
en laissant une liberté encadrée des moyens à mettre
en oeuvre
pour y parvenir (principes généraux dorganisation fixés
par le décret, tarif, investissements, etc). Du côté
de la Région wallonne,
les engagements portent principalement sur une forme daccompagnement
dans un cadre favorable.
La premier axe du contrat de gestion 2007-2011 consacre la SWDE comme lacteur
de référence et le fédérateur du secteur
de la production et de la distribution en Wallonie afin de constituer une
entreprise publique autonome à caractère régional
capable de répondre auxenjeux de lévolution du secteur
de leau.
En Wallonie, lexpérience a montré que le service public
a répondu aux besoins dhygiène publique, de santé
collective et
de respect de lenvironnement tout en prenant en compte le principe
de solidarité.
La Région wallonne a confirmé à plusieurs reprises
sa volonté de maintenir un secteur public fort dans le domaine de
leau.
De leur côté, les entreprises publiques du secteur doivent
continuer à démontrer au quotidien leur capacité dopérer
ce
service de proximité essentiel en assurant une qualité élevée,
une disponibilité générale, un prix optimal et léquilibre
social.
Le tout en parfaite transparence vis-à-vis du citoyen, tant dans
lévaluation des objectifs que dans la qualité du service
fourni.
Pour ce faire, les entreprises publiques doivent rencontrer plusieurs défis.
Sur le plan économique, les distributeurs deau doivent résoudre
une équation intégrant un prix de revient constitué
très
majoritairement de coûts fixes (à linstar de tous les
gestionnaires de réseaux) et de la baisse des volumes distribués
(base
de la récupération des coûts).
A cette équation vient se joindre la variable des enjeux environnementaux
sans cesse croissants. Quel sera demain limpact
sur la disponibilité de la ressource en eau de lexploitation
de puits privés par le secteur industriel, de certaines activités
extractives ou, à plus long terme, du changement climatique ?
Au final, il faut retenir que le prix de leau devra intégrer
lensemble des coûts économiques et environnementaux du
cycle
de leau.
Pour répondre aux défis du secteur, la SWDE prône depuis
des années une rationalisation de la gestion des ressources en
eau, des infrastructures et des outils à léchelle de
la Wallonie.
Le Gouvernement wallon a soutenu cette démarche, notamment à
travers le transfert vers la SWDE des biens de lERPE
(Entreprise régionale de production et dadduction deau),
les orientations de la réforme des intercommunales et les adaptations
successives du cadre légal régissant la SWDE.
La dernière réforme du décret de la SWDE adoptée
en 2006 visait ainsi le renforcement du rôle fédérateur
de la SWDE à
légard des autres opérateurs du secteur.
Ce rôle est conforté par la mission déléguée
qui lui a été confiée en mai 2010 par le Gouvernement
wallon pour contribuer
à lélaboration dun schéma régional
dexploitation des ressources en eau sur lensemble du territoire
wallon.
Annexe : législation wallonne
La Belgique est un Etat fédéral et la politique de leau
est une matière de compétence régionale pour lessentiel.
Lensemble
de la législation wallonne est consultable sur le site http://wallex.wallonie.be,
la législation environnementale également
sur le site http://environnement.wallonie.be.
La législation wallonne en matière deau fait lobjet
du Livre II du Code de lenvironnement contenant le Code de leau.
Une
de ses parties est consacrée à la Société wallonne
des eaux.
Aqua Publica Europea
Les compétences des organismes membres
Compétences Organisation Contact / adresse e-mail Caractéristiques
de lorganisation
1 Projet politique RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS
(Metz Métropole) l.allard@haganis.fr 260 agents (Assainissement 2/3
Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
VILLE DE BESANÇON christophe.lime@besancon.fr 120 agents / 120 000
habitants desservis
SDEA BAS-RHIN joseph.hermal@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
LES LACS DE LESSONNE amard.gabriel@wanadoo.fr 6 agents / 32 000 habitants
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
2 Gouvernance SYDEC 40 gerard.raynaud@sydec40.fr 150 salariés
Populations desservies : eau 72 000 habitants
SDEA BAS-RHIN joseph.hermal@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
3 Droit de la gestion publique EAU DE PARIS Xavier.De La Gueriviere@eaudeparis.fr
900 salariés / 2,3 millions habitants
RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS d.schmitt@haganis.fr 260 agents
(Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN sebastien.mouton@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
4 Expérience de fin de co ntrat DSP
dont rupture avant fin co ntractuelle EAU DE PARIS claire.rousseau@eaudeparis.fr
francois.leblanc@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
SYDEC 40 gerard.raynaud@sydec40.fr 150 salariés
Populations desservies : eau 72 000 habitants
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
5 Transfert du personnel, Gestion
multi statutaire des rH RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS d.schmitt@haganis.fr
260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
6 organisation territoriale
et Réforme territoriale SDEA BAS-RHIN isabelle.fuchs@sdea.fr 455
communes / 550 agents / 740 000 habitants
ROANNAISE DE LEAU cmarquet@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000
habitants
7 Responsabilité pénale
du dirigeant RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS d.schmitt@haganis.fr
l.allard@haganis.fr
260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN arnaud.perillon@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
8 Prise en co mpte et relations
avec les parties intéressées SDEA BAS-RHIN nadia.peiffer-puh@sdea.fr
455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
9 Gestion patrimoniale EAU DE PARIS hortense.bret@eaudeparis.fr 900 salariés
/ 2,3 millions habitants
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants
desservis
SDEA BAS-RHIN estelle.burckel@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE patrick.beau@reg-grenoble.fr 90 salariés
190 000 habitants desservis
10 Systèmes informatiques
Transfert des bases DE DONNÉES EAU DE PARIS jean-paul.lebarbenchon@
eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions habitants
RÉGIE PERSONNALISÉE HAGANIS s.nagel@haganis.fr 260 agents
(Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN eric.masson@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000 habitants
11 Facturation, Tarification
différenciée EAU DE PARIS mathieu.souquiere@paris.fr 900 salariés
/ 2,3 millions habitants
SDEA BAS-RHIN armelle.lesecq@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
ROANNAISE DE LEAU cray@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000 habitants
LES LACS DE LESSONNE amard.gabriel@wanadoo.fr 6 agents / 32 000 habitants
42
Compétences Organisation Contact / adresse e-mail Caractéristiques
de lorganisation
12 Relations avec les usagers
et les abonnés EAU DE PARIS colombine.poujade@eaudeparis.fr 900 salariés
/ 2,3 millions habitants
COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY
clepinard@agglo-annecy.fr
ebechet@agglo-annecy
Population : 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
SYDEC 40 gerard.raynaud@sydec40.fr 150 salariés
Populations desservies : eau 72 000 habitants
SDEA BAS-RHIN armelle.lesecq@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
13 Ac hats EAU DE PARIS claire.rousseau@eaudeparis.fr 900 salariés
/ 2,3 millions habitants
RÉGIE PERSONNALISÉE
HAGANIS
l.ponceot@haganis.fr
e.stefani@haganis.fr
260 agents (Assainissement 2/3 Déchets 1/3)
250 000 habitants desservis
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants
desservis
SDEA BAS-RHIN nadine.richard@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
ROANNAISE DE LEAU cmarquet@roannaise-de-leau.fr 80 agents / 90 000
habitants
14 Réglementation eau
et assainissement EAU DE PARIS Xavier.De La Gueriviere@eaudeparis.fr 900
salariés / 2,3 millions habitants
SDEA BAS-RHIN arnaud.perillon@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
15 Exploitation Dinstallations
de traitement EAU DE PARIS jean-claude.moussy@eaudeparis.fr 900 salariés
/ 2,3 millions habitants
COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY
clepinard@agglo-annecy.fr
vcalvez@agglo-annecy.fr
Population : 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
RÉGIE PERSONNALISÉE
HAGANIS jm.kolasa@haganis.fr STEP 440 000 équivalent-habitants (Metz
Métropole)
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants
desservis
SDEA BAS-RHIN florence.burvingt@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740
000 habitants
16 Distribution eau et co mptage COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY
clepinard@agglo-annecy.fr
jcimetiere@agglo-annecy.fr
Population : 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr 120 agents / 120 000 habitants
desservis
SDEA BAS-RHIN estelle.burckel@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
17 Collecte eau usée RÉGIE PERSONNALISÉE
HAGANIS jm.kolasa@haganis.fr Assainissement Metz Métropole
SDEA BAS-RHIN estelle.burckel@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
Rejets industriels ROANNAISE DE LEAU cpomarat@roannaise-de-leau.fr
80 agents / 90 000 habitants
Contrôle des branchements ROANNAISE DE LEAU cberland@roannaise-de-leau.fr
80 agents / 90 000 habitants
18 Qualité eau VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr
120 agents / 120 000 habitants desservis
SDEA BAS-RHIN frederic.mahe@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
19 Préservation de la ressource VILLE DE BESANÇON regis.demoly@besancon.fr
120 agents / 120 000 habitants desservis
EAU DE PARIS francois.leblanc@eaudeparis.fr 900 salariés / 2,3 millions
habitants
COMMUNAUTÉ DE
LAGGLOMÉRATION DANNECY clepinard@agglo-annecy.fr Population
: 150.000 habitants
950 agents dont 80 pour leau potable
SDEA BAS-RHIN frederic.mahe@sdea.fr 455 communes / 550 agents / 740 000
habitants
20 GESTION FINANCIÈRE
PRÉVISI ONNELLE RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE jacques.tcheng@reg-grenoble.fr
90 salariés / 190 000 habitants
43
44
région organisation Personne à contacter / adresse e-mail
1 Nord-Pas-de-Calais NOREADE Bernard POYET / b.poyet@noreade.fr
2 Haute-Normandie
3 Picardie
4 Champagne-Ardenne Régie HAGANIS Luc Allard / l.allard@haganis.fr
5 Lorraine Régie HAGANIS Luc Allard / l.allard@haganis.fr
6 Alsace SDEA Joseph Hermal / joseph.hermal@sdea.fr
7 Franche-Comté Régie de Besançon Christophe LIME /
christophe.lime@besancon.fr
8 Bourgogne Régie de Besançon Christophe LIME / christophe.lime@besancon.fr
9 Centre
10 Bretagne
11 Basse-Normandie
12 Pays de la Loire
13 Poitou-Charente SIVEER Marcus Agbekodo / m-agbekodo@siveer.fr
14 Limousin SIVEER Marcus Agbekodo / m-agbekodo@siveer.fr
15 Auvergne
16 Rhône-Alpes Régie des Eaux de Grenoble Jacques Tcheng /
jacques.tcheng@reg-grenoble.fr
17 Aquitaine Sydec 40 Gérard Raynaud / gerard.raynaud@sydec40.fr
18 Midi-Pyrénées Sydec 40 Gérard Raynaud / gerard.raynaud@sydec40.fr
19 Languedoc-Roussillon
20 Provence-Alpes-Côte dAzur Régie des eaux de Grenoble
Jacques Tcheng / jacques.tcheng@reg-grenoble.fr
21 Île-de-France
Eau de Paris
Les Lacs de lEssonne
Jean-François Collin / jean-francois.collin@eaudeparis.fr
Gabriel AMARD / amard.gabriel@wanadoo.fr
22 Corse
23 5 Régions doutre-mer
Aqua Publica Europea
Les interlocuteurs dans les régions de France
45
Aqua Publica Europea
remercie les nombreux contributeurs de ce document,
tout particulièrement la FNCCR pour son étude de
La gestion en régie des services publics deau et dassainissement,
et Maître Eric LANDOT , avocat au barreau de Paris, pour ses précieux
conseils.
La coordination de la rédaction a été assurée
par Odile de Korner.
Pour toute remarque ou proposition, contacter : http://www.aquapublica.eu
glossaire
AO : autorité organisatrice (du service de leau)
CCSPL : Commission consultative des services publics locaux introduite
réglementairement en 1992
CE : comité dentreprise
CHS : comité dhygiène et de sécurité
CHSCT : comité dhygiène, sécurité
et des conditions de travail
CRC : chambre régionale des comptes
CRT et CRF : comptes rendus technique et financier rendus obligatoires
par la Loi Barnier (1995)
CTP : comité technique paritaire
DSP : délégation de service public
FPT : fonction publique territoriale
Instruction comptable M 49 : régit la comptabilité
publique des régies deau (plan comptable)
In house : Les contrats conclus par une personne publique avec un
cocontractant sur lequel elle
exerce un contrôle comparable à celui quelle assure sur
ses propres services, et qui réalise lessentiel
de ses activités pour elle, sont exclus du champ dapplication
du code des marchés publics.
Ces contrats sont dénommés « contrats de prestations
intégrées » ou contrats « in house ».
SAGE : schéma daménagement des eaux
SDAGE : schéma directeur daménagement et de gestion
des eaux
SPA : service public administratif
SPIC : service public industriel et commercial